J.O. 218 du 18 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 août 2005 autorisant Electricité de France à modifier l'ouvrage de protection contre les crues du site de Belleville-sur-Loire


NOR : INDI0505652A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 22 novembre 1978 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et de ses installations annexes ;

Vu le décret du 15 septembre 1982 autorisant la création par EDF de deux tranches de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2000 autorisant EDF à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire ;

Vu la décision préfectorale du 5 janvier 1979 qui ordonne la réalisation des mesures compensatoires proposées par EDF ;

Vu le protocole établi entre EDF et la DDE de la Nièvre le 17 septembre 1981 ;

Vu la demande du 19 mars 2004 présentée par EDF en vue de modifier l'ouvrage de protection contre les crues du site de Belleville-sur-Loire ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne entré en application fin 1996 par un arrêté du préfet coordinateur de bassin ;

Vu l'arrêté préfectoral no 2004-401 du 23 avril 2004 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 1er juin au 2 juillet 2004 ;

Vu l'avis des conseils municipaux ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 28 avril 2004 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 20 avril 2004 ;

Vu l'avis des conseils départementaux d'hygiène du Cher, du Loiret et de la Nièvre en date respectivement des 14 décembre 2004, 15 décembre 2004 et 3 février 2005 ;

Vu l'avis favorable du préfet du Cher en date du 21 mars 2005,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), à modifier l'ouvrage de protection contre les crues du site nucléaire de Belleville-sur-Loire, sous réserve des dispositions citées ci-dessous.

Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 218 du 18/09/2005 texte numéro 3



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 2


L'exploitant est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

Dans le présent arrêté, lorsque digue et palplanches ne sont pas mentionnées spécifiquement, elles sont comprises dans les termes généraux installations et ouvrages.

Article 3


L'exploitant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de demande d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, l'exploitant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.

Article 4


Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.


Chapitre II

Dispositions techniques spécifiques


Article 5


L'implantation de l'installation ou de l'ouvrage doit prendre en compte et préserver autant que possible les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau et les milieux terrestres adjacents, et notamment les écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont l'existence de certains milieux naturels comme les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre.

Tout rejet dans les fossés et le ruisseau de la Balance situés en pied de digue à l'extérieur du site est interdit. Le fossé périphérique, le long des tronçons n°s 7 et 8 de la digue, sera obstrué pendant la durée des travaux dans cette zone, afin d'éviter tout rejet dans la Balance. L'écoulement du fossé sera rétabli quand le contrôle visuel des eaux du fossé aura montré l'absence ou la décantation des matières en suspension. Par ailleurs, un décanteur-déshuileur sera mis en place avant les travaux prévus dans la zone des tronçons n°s 7 et 8.

Article 6


Les installations et ouvrages sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment être exempts de matériaux susceptibles de nuire à la qualité des eaux, résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mis en oeuvre.

Article 7


L'exploitant de l'ouvrage prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels de toute nature que les travaux ou les installations et ouvrages pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation.

Les opérations de maintenance des engins de chantier et leur remplissage en hydrocarbures seront réalisés sur une aire étanche.

Les huiles et hydrocarbures seront stockés sur des rétentions conformément à la réglementation en vigueur.

Le captage d'eau potable du site est protégé par une clôture. Les travaux n'auront pas d'influence sur le périmètre de protection immédiat du captage. L'exploitant réalise des analyses d'eau sur le captage d'eau potable présent au niveau de l'ouvrage, avant le début des travaux puis avec une périodicité adaptée pendant la durée des travaux à proximité du captage. Il adresse les résultats des analyses à la DDASS et à la DRIRE.

En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, l'exploitant doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau ainsi que la DRIRE de l'incident et des mesures prises pour y faire face, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.

En cas de survenue, pendant les travaux, d'une crue susceptible de noyer la zone de travail sur la partie à l'extérieur du site, les matériels de chantier seront évacués du lit majeur et remisés sur l'aire d'installation de chantier prévue à l'intérieur du site.

Article 8


Un état des lieux des chemins communaux environnants, avant et à la fin des travaux, devra être fait de façon tripartite entre l'exploitant de l'ouvrage, le titulaire du contrat de travaux et les mairies concernées. L'entretien des voies de circulation souillées par les véhicules de chantier, pendant les travaux, est à la charge de l'exploitant de l'ouvrage.

L'exploitant de l'ouvrage limitera les nuisances dues à la poussière (par arrosage), lors des opérations de reprise des matériaux stockés et sur les différents tronçons de la digue, lors de la constitution de la rehausse.

Article 9


Afin d'assurer la lutte contre un incendie lors de la phase travaux, l'exploitant de l'ouvrage dispose, aux endroits appropriés, des moyens de lutte contre l'incendie, adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant.

Article 10


L'exploitant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle, notamment ceux du service de la police des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.

Article 11


A la fin de ses travaux, l'exploitant réalise une remise en état soignée du site. Pendant la durée des travaux, les déchets seront collectés et éliminés aussi souvent que nécessaire afin de conserver un état général du chantier satisfaisant.

Les déchets seront éliminés dans des conditions conformes à la réglementation.

A la fin des travaux, l'exploitant adresse au préfet, à la DRIRE et à la DGSNR un compte rendu de chantier, qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et les mesures de rétablissement qu'il aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition des services de police de l'eau.

L'exploitant adresse au préfet, à la DRIRE et à la DGSNR un compte rendu d'étape au bout de six mois de travaux, puis tous les trois mois jusqu'à la fin des travaux.

Article 12


L'exploitant de l'ouvrage est tenu de compenser la destruction de 3 000 m² d'habitats d'intérêt communautaire, en favorisant et en gérant comme indiqué dans le document d'objectif de la zone Natura 2000 concernée, une surface équivalente pour le développement d'un boisement de bois tendres en continuité avec celui existant.

L'exploitant de l'ouvrage est tenu de réduire au minimum les manoeuvres des engins sur l'emprise de la zone Natura 2000. Cette zone de manoeuvre minimale sera définie a priori et balisée.

Article 13


L'exploitant de la digue est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance adapté à la nature et aux dimensions de l'ouvrage. Il veille à assurer l'entretien des installations et ouvrages, et notamment de la végétation qui pourrait apparaître et nuire à leur stabilité. Il rend compte périodiquement au préfet, à la DRIRE et à la DGSNR des mesures prises à cet effet. Il établit et envoie chaque année, au service de police de l'eau, à la DRIRE et à la DGSNR, un rapport sur la surveillance et l'entretien de l'ouvrage.

A ce titre, l'exploitant :

- établit des consignes permanentes de surveillance, d'auscultation et d'entretien de l'ouvrage et de ses annexes, portant notamment sur le contrôle de la végétation, l'entretien des accès et les mesures à prendre en cas de désordres et lors des crues. Ces consignes seront soumises à l'approbation de la police de l'eau et de la DRIRE, avant la réception de l'ouvrage ;

- effectue des visites périodiques portant sur l'examen visuel de l'ouvrage, de ses abords ;

- réalise le suivi du tassement de l'ouvrage par relevés topographiques ;

- signale sans délai au service de police de l'eau toute anomalie constatée lors des visites.

Article 14


Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment techniques, cartographiques et visuels. L'exploitant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification pour constater l'exécution des présentes prescriptions.

Article 15


Avant fin 2005, EDF procédera aux études complémentaires nécessaires à l'évaluation de l'impact en cas de crue, des mesures correctrices prises à l'implantation de la centrale et de leur efficacité actuelle. Ces études devront permettre d'évaluer l'impact des rescindements réalisés à la construction sur les lignes d'eau et les vitesses en aval, notamment, pour les lignes d'eau, par rapport à la situation précédant l'implantation de la centrale. Des mesures complémentaires pourront être proposées par EDF pour compenser la réduction de surface d'expansion de crues due à la présence de la centrale, notamment pour la plus haute crue connue.

Au plus tard en 2007, un arrêté complémentaire fixera des dispositions relatives aux mesures compensatoires existantes ou à réaliser dans ce sens.

Une visite de la digue est effectuée par l'exploitant après chaque événement hydraulique l'ayant sollicitée de manière significative. Suite à cette visite, l'exploitant s'assurera que les mesures compensatoires mises en oeuvre pour limiter les effets de l'ouvrage sur l'écoulement des eaux de crue ont été efficaces.

Un compte rendu de cette visite est intégré au rapport annuel prévu à l'article 13 ci-dessus. En cas de désordres importants constatés, nécessitant notamment des travaux de confortement, le compte rendu est transmis immédiatement au service de police de l'eau.

Le service de police de l'eau peut participer à cette visite. Le procès-verbal du service visé par l'exploitant tient lieu, dans ce cas, de compte rendu.

Conformément au protocole signé entre EDF et la DDE de la Nièvre, suivant l'article 3 de la décision préfectorale du 5 janvier 1979, l'exploitant de l'ouvrage prendra à sa charge les travaux d'entretien nécessaires au maintien de l'EAM (état aménagé minimum).


Chapitre III

Modalités d'application


Article 16


En cas de cessation définitive ou d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, l'exploitant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Article 17


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 18


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 août 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé