J.O. 218 du 18 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1175 du 13 septembre 2005 relatif au personnel navigant de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile


NOR : EQUA0500925D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de cette convention ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-5, ensemble les articles L. 410-1, L. 421-6 et L. 421-7 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi no 2001-43 du 16 janvier 2001 ;

Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret no 62-993 du 18 août 1962 modifié portant organisation de la direction de l'aviation civile Antilles-Guyane ;

Vu le décret no 2005-202 du 28 février 2005 portant organisation du service de l'aviation civile de l'océan Indien ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est inséré au titre Ier (Dispositions communes) du livre IV de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code de l'aviation civile les articles R. 410-1 à R. 410-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 410-1. - Les conditions dans lesquelles les personnels visés à l'article L. 410-1 doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Toutefois, l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile n'est pas requis pour les dispositions relatives aux conditions médicales d'aptitude et pour les dispositions relatives au personnel navigant non professionnel.

« Art. R. 410-2. - Les titres aéronautiques et les qualifications prévus à l'article L. 410-1, les agréments prévus à l'article L. 410-3 et les habilitations prévues à l'article L. 410-4 sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.

« Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions énumérées au 1er alinéa aux chefs des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

« Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications relevant de sa compétence au directeur du centre d'essais en vol de la délégation générale pour l'armement et aux fonctionnaires placés sous son autorité.

« En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sauf dans le domaine des essais et réceptions, les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

« Art. R. 410-3. - Les conditions dans lesquelles les licences délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne, par la Confédération suisse ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont acceptées au même titre que celles délivrées par les autorités nationales sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

« L'acceptation d'une licence de personnel navigant professionnel prend la forme d'une validation qui est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.

« Le ministre chargé de l'aviation civile, ou le ministre de la défense dans le domaine des essais et réceptions, peut valider, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en ce qui concerne les licences de personnel navigant professionnel, les titres délivrés par les Etats non visés au premier alinéa.

« Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut, pour les décisions de validation mentionnées aux alinéas précédents, désigner un groupe d'experts chargé de se prononcer en son nom. »

Article 2


Les articles R. 421-5, R. 421-5-1 et R. 421-6 du code de l'aviation civile sont abrogés.

Article 3


Au 1 de l'article R. 421-7 du code de l'aviation civile, les mots : « du personnel visé aux articles L. 421-6 et L. 421-7, R. 421-5 et R. 421-6 » sont remplacés par les mots : « du personnel visé aux articles L. 410-1, R. 410-1 et R. 410-3. »

Article 4


L'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 425-4. - Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de la défense ou validés par ces mêmes autorités, à l'encontre desquelles auront été relevés des manquements aux règles édictées par le présent code en vue d'assurer la sécurité et, le cas échéant, par les dispositions prises pour son application. »

Article 5


L'article R. 425-8 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 425-8. - La section du transport et du travail aériens comprend :

« - trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;

« - un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;

« - deux pilotes de ligne en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de leur nomination, désignés chacun par les deux organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;

« - deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil. Le choix du ministre s'exerce sur une liste arrêtée par lui sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.

« Cette liste comprend :

« - deux pilotes de la catégorie transport aérien ;

« - deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;

« - deux mécaniciens navigants ;

« - deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien ;

« - deux photographes navigants professionnels ;

« - deux parachutistes professionnels. »

Article 6


La première phrase de l'article R. 425-9 du code de l'aviation civile est ainsi rédigée :

« Les membres du conseil de discipline sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'aviation civile. »

Article 7


L'article R. 425-12 du code de l'aviation civile est modifié comme suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « un mois ».

II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de quinze jours avant sa comparution pour prendre connaissance ou faire prendre connaissance par son représentant ou défenseur, au secrétariat de la section compétente, de l'intégralité des pièces composant son dossier. »

Article 8


L'article R. 425-13 du code de l'aviation civile est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le rapporteur entend toute personne et recueille toutes les informations utiles à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur transmet au président de la section compétente son rapport qui est versé au dossier de la personne traduite devant le conseil. »

II. - Le dernier alinéa est supprimé.

Article 9


L'article R. 425-18 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 425-18. - Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont :

« - le blâme ;

« - la suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans des conditions spécifiées dans la décision de sanction, n'aura pas été réalisé ;

« - le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat ;

« - le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat ;

« - le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères ;

« - le retrait définitif de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères.

« Lorsque la sanction concerne un membre du personnel navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique qui a délivré la licence. »

Article 10


Les membres du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile nommés en application des articles R. 425-8 et R. 425-9 dans leur rédaction antérieure à celle résultant des articles 5 et 6 du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la date prévue d'expiration de leur mandat. L'article R. 425-18 du code de l'aviation civile demeure applicable, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, aux infractions commises avant cette même date.

Article 11


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 12


La ministre de la défense, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin