J.O. 218 du 18 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 13 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bleu de Gex haut Jura » ou « Bleu de Septmoncel »


NOR : AGRP0500336D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement communautaire no 2081/92/CEE modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3, L. 641-6, R. 641-6 à R. 641-11 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;

Vu le décret no 88-1206 du 30 décembre 1988 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages ;

Vu la proposition du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en date du 18 mai 2004,

Décrète :


Article 1


Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bleu de Gex haut Jura » ou « Bleu de Septmoncel » les fromages qui répondent aux dispositions du présent décret tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.

Un règlement technique d'application homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités d'application du présent décret.

Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Bleu de Gex haut Jura » ou « Bleu de Septmoncel » est un fromage obtenu exclusivement avec du lait de vache transformé à l'état cru. Sa pâte persillée, non cuite, non pressée, contient au minimum 50 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et sa teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 52 grammes pour 100 grammes de fromage.

Ce fromage se présente sous forme de meules à faces planes, à talon légèrement convexe, d'un poids de 6,5 à 8,5 kilogrammes, moulé dans une forme de 36 centimètres de diamètre.

La croûte du fromage est fine, sèche, blanchâtre à jaunâtre, légèrement farineuse, avec présence éventuelle de petites taches rougeâtres.

La pâte, de couleur blanc à ivoire, est douce, marbrée de moisissures bleu-vert assez pâles, bien réparties dans toute la masse.

Article 2


La production de lait, la transformation en fromage et l'affinage doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes ou parties de communes suivantes :


Département de l'Ain

Arrondissement de Gex


Canton de Gex : les communes de Gex, Lélex et Mijoux et les parties situées à une altitude d'au moins 800 mètres des communes de Crozet, Echenevex, Vesancy et Divonne-les-Bains.

Canton de Collonges : les communes de Chézery-Forens, Confort, Lancrans, Léaz et les parties situées à une altitude d'au moins 800 mètres des communes de Péron, Farges, Collonges et Saint-Jean-de-Gonville.

Canton de Ferney-Voltaire : les parties situées à une altitude d'au moins 800 mètres des communes de Thoiry et Sergy.


Arrondissement de Nantua


Canton de Bellegarde-sur-Valserine : les communes de Champfromier, Giron, Montanges, Plagne et Saint-Germain-de-Joux, les parties situées à une altitude d'au moins 800 mètres des communes de Billiat, Châtillon-en-Michaille, Injoux-Génissiat et Villes et la partie de la commune de Bellegarde-sur-Valserine située au nord-est du Rhône ou de la Valserine.

Canton de Brénod : les communes du Grand-Abergement et du Petit-Abergement.

Canton d'Oyonnax : les communes de Belleydoux et d'Echallon.

Canton de Nantua : les communes d'Apremont, Charix, Lalleyriat et Le Poizat.


Département du Jura

Arrondissement de Saint-Claude


Canton des Bouchoux : toutes les communes.

Canton de Morez : les communes de Lézat, Longchaumois, La Mouille, Prémanon et Tancua.

Canton de Saint-Claude : les communes de Chassal, Lajoux, Lamoura, Lavancia-Epercy (à l'exclusion de la partie de cette commune correspondant à l'ancienne section de commune d'Epercy), Molinges, Les Molunes, La Rixouse, Saint-Claude, Septmoncel, Vaux-lès-Saint-Claude, Villard-Saint-Sauveur et Villard-sur-Bienne.

Canton de Saint-Laurent-en-Grandvaux : les communes de Château-des-Prés, La Chaumusse, Chaux-des-Prés, La Chaux-du-Dombief, Fort-du-Plasne, Grande-Rivière, Lac-des-Rouges-Truites, Les Piards, Prénovel, Saint-Laurent-en-Grandvaux, Saint-Maurice-Crillat (à l'exclusion de la partie de cette commune correspondant à l'ancienne commune de Crillat) et Saint-Pierre.


Article 3


Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir uniquement de vaches de race montbéliarde ou de race simmental française.

Sur l'exploitation, la superficie herbagère effectivement exploitée doit être au minimum égale à un hectare par vache laitière. La ration de base des vaches laitières doit être constituée de fourrages issus de prairies situées dans l'aire géographique définie à l'article 2. Dans des circonstances exceptionnelles dues, notamment, à des aléas climatiques, des dérogations temporaires peuvent être accordées, afin d'assurer le maintien de l'alimentation du troupeau, par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission « agrément conditions de production ».

Les produits d'ensilage et les autres aliments fermentés, dont les balles enrubannées sous film plastique, sont interdits sur l'exploitation et dans l'alimentation des cheptels ruminants.

L'entretien des surfaces fourragères, les systèmes d'alimentation des ruminants de l'exploitation, la nature des fourrages et des aliments complémentaires autorisés, la traite et la livraison du lait doivent être conformes au règlement technique d'application.

Article 4


Le lait doit être apporté à l'atelier de fabrication dans les plus brefs délais après chaque traite ou quotidiennement. Le refroidissement du lait doit être effectué immédiatement si l'emprésurage n'intervient pas dans les deux heures. Lorsque le lait est refroidi entre 2 °C et 8 °C, le délai maximum entre la traite la plus ancienne et l'emprésurage est de 36 heures.

Sous réserve de dérogations prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, si le lait est rafraîchi entre 12 °C et 16 °C la durée maximale de report est ramenée à 14 heures.

Article 5


Seuls les laits conformes aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret peuvent entrer dans le local de fabrication du « Bleu de Gex haut Jura ». Ces laits doivent être collectés séparément de tout autre lait ne respectant pas les conditions du présent décret.

L'atelier de fabrication du « Bleu de Gex haut Jura » et ses dépendances ne doivent détenir aucun système ou installation susceptibles de chauffer en un temps court le lait avant emprésurage à une température supérieure à 40 °C.

Le lait ne doit pas être chauffé à une température supérieure à 30 °C.

Seules les présures fabriquées à partir de caillettes de veau sont autorisées.

Le mot « GEX » est moulé en creux dans le fromage au cours de la fabrication, sur une des faces planes du fromage.

Une plaque de caséine de couleur ivoire, qui assure l'identification de l'atelier, doit être apposée sur le fromage au cours de la fabrication ; elle apporte l'identification de l'atelier et le jour de fabrication du fromage.

Le fromage est moulé individuellement dans un moule de 36 centimètres de diamètre, avec une toile de jute ou de lin.

Le salage n'est réalisé qu'après moulage.

Le salage doit être effectué au gros sel sec, individuellement dans des cuveaux pendant plusieurs jours. Le premier salage intervient quatre à six heures après le moulage du caillé et un salage journalier est effectué pendant plusieurs jours.

Le séjour du fromage en cuveau-saloir individuel est au minimum de trois jours, à une température au moins égale à 18 °C.

L'utilisation de tout additif ou auxiliaire de fabrication ou d'affinage autre que :

- les cultures sélectionnées de ferments lactiques ;

- le Penicillium glaucum et le Penicillium roqueforti ;

- le sel ;

- la présure,

est interdite.

Article 6


L'affinage des fromages est au minimum de vingt et un jours à compter du jour de fabrication, dont au moins dix-huit jours dans les caves des ateliers de fabrication. Le fromage doit reposer sur des planches d'épicéa.

La température d'affinage doit être comprise entre 6 °C et 14 °C.

Le piquage des fromages doit être effectué entre le huitième et le quinzième jour à compter du jour de fabrication.

Les fromages âgés de dix-huit jours et plus, à compter du jour de fabrication, ont une teneur en sel (NaCl) minimale de 0,8 gramme pour 100 grammes de fromage.

Article 7


Les fromages commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée « Bleu de Gex haut Jura » ou « Bleu de Septmoncel » doivent satisfaire aux dispositions des articles R. 641-6 à R. 641-11 du code rural susvisés.

Article 8


Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine du lait et des fromages, les fabricants et les affineurs tiennent régulièrement à jour un registre comportant les quantités de lait entrées et le nombre d'unités de fromages fabriqués ou affinés journellement, ou tout document comptable équivalent.

Tout opérateur tient à la disposition des organismes de contrôle l'ensemble des documents nécessaires aux contrôles.

Article 9


Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine « Bleu de Gex haut Jura » ou « Bleu de Septmoncel » comporte le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention « Appellation d'origine contrôlée » et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce à l'exception des marques de commerce ou de fabrique particulières.

Article 10


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Bleu de Gex haut Jura » ou « Bleu de Septmoncel » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 11


Le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine « Bleu du haut Jura », « Bleu de Gex » ou « Bleu de Septmoncel » est abrogé.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton