J.O. 202 du 31 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 juillet 2005 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


NOR : MENS0501820A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 719-4, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;

Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 91-321 du 27 mars 1991, modifié par le décret no 2002-667, relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 2004-703 du 13 juillet 2004 ;

Vu le décret no 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur,

Arrêtent :



TITRE Ier

TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES

CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE


Article 1


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de licence est fixé à 156 .

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 104 .

Article 2


Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence sont notamment les suivants :

- capacité en droit ;

- diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;

- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ;

- diplôme universitaire de technologie (DUT) ;

- diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;

- diplôme d'études universitaires générales délivré dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;

- licence ;

- licence professionnelle ;

- licence délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés.


TITRE II

TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES

CONDUISANT AU GRADE DE MASTER


Article 3


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master est fixé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, à 199 .

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 133 .

Article 4


Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de master sont les suivants :

- maîtrise ;

- maîtrise de sciences et techniques ;

- maîtrise de sciences de gestion ;

- maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

- maîtrise délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;

- master (professionnel et recherche) ;

- diplôme études supérieures spécialisées ;

- diplôme d'études approfondies ;

- diplôme de recherche technologique.

Article 5


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'ingénieur est fixé à 473 .


TITRE III

TAUX APPLICABLE AU DOCTORAT


Article 6


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du doctorat est fixé à 305 .

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 203 .


TITRE IV

TAUX APPLICABLE À L'HABILITATION

À DIRIGER DES RECHERCHES


Article 7


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'habilitation à diriger des recherches est fixé à 305 .

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 203 .


TITRE V

TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES DE MÉDECINE,

PHARMACIE, ODONTOLOGIE ET PARAMÉDICAUX


Article 8


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour le premier cycle des études médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire et pour la première année du deuxième cycle des études médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire est fixé à 156 .

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 104 .

Article 9


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle est fixé à 199 .

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est fixé à 199 .

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 199 .

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini aux alinéas précédents est fixé à 133 .

Article 10


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux suivants est fixé à 399 :

- diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;

- certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;

- certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;

- diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;

- attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

- diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;

- diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;

- capacité de médecine.

Article 11


Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

Article 12


Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale, les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie ainsi que les internes en odontologie qui ont validé le troisième cycle approfondi en odontologie acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 305 .

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 133 .

Les étudiants qui s'inscrivent en thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire acquittent un droit annuel de scolarité fixé à 133 .

Article 13


Les étudiants qui s'inscrivent pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ou du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, pendant l'internat, acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 133 .

Article 14


Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 10 du présent arrêté selon les modalités suivantes :

200 au moment de l'inscription ;

199 après les résultats de l'examen probatoire.

Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.

Article 15


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 263 .

Article 16


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 368 .

Article 17


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 420 .

Article 18


Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 1 008 .


TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 19


La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 26 .

La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 10 .

Article 20


Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Article 21


Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.

Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

Article 22


Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.

En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 23


Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Article 24


Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 19 restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.

Article 25


Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Article 26


Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article 27


Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

Article 28


L'arrêté du 26 juillet 2004 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est abrogé.

Article 29


Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2005-2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2005.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Guin