J.O. 202 du 31 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 août 2005 fixant le taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique


NOR : MCCK0500531A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Arrêtent :


Article 1


Les sommes susceptibles d'être inscrites sur le compte des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :

105 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 2 910 000 ;

90 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 2 910 000 et inférieur ou égal à 29 100 000 ;

40 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 29 100 000 .

Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur les prix des places.

Article 2


Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 % de la durée de leur projection par des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion.

Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l'agrément de diffusion figurant au programme.

Le partage de la subvention entre les diverses entreprises de production bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.

Article 3


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier mercredi suivant sa parution au Journal officiel de la République française.

Article 4


Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 août 2005.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé