J.O. 199 du 27 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation


NOR : MENP0501713A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation, et notamment son article 8 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 2003-67 du 20 janvier 2003 ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation,

Arrête :


Article 1


Le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé est organisé au sein de chaque académie, par le recteur, selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Article 2


Un jury académique est constitué comprenant un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, et choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale du groupe établissements et vie scolaire et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité établissements et vie scolaire.

Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président, sont choisis parmi les membres des corps d'inspection de la spécialité établissements et vie scolaire, des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation et du corps des conseillers principaux d'éducation exerçant en formation initiale, en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) chargé d'assurer la formation des stagiaires.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, pour le remplacer.

Le jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.


Article 3


En ce qui concerne les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui ont accompli leur stage dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier individuel du stagiaire, notamment de son mémoire professionnel ainsi que, le cas échéant, des éléments mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, et de l'avis prévu à l'article 3 de ce même arrêté.

En ce qui concerne les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui ont accompli leur stage dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, le jury académique se prononce, après avoir pris connaissance des éléments du dossier individuel du stagiaire et des appréciations le concernant, prévus aux articles 5-1 et, le cas échéant, 6 de ce même arrêté, à partir de l'avis motivé d'un membre des corps d'inspection de la spécialité établissements et vie scolaire désigné par le recteur.

Article 4


Après délibération, le jury établit la liste des conseillers principaux d'éducation stagiaires qui ont obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.

Article 5


Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, dans le lieu où ils exercent leurs fonctions, des conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis au certificat d'aptitude. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.

Article 6


Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des professeurs stagiaires qui, admis au certificat d'aptitude, sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation. Il arrête, par ailleurs, la liste des conseillers principaux d'éducation stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage.

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont été ni admis au certificat d'aptitude, ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine.

Article 7


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux conseillers principaux d'éducation stagiaires qui effectuent leur stage durant l'année scolaire 2005-2006, quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont passé le concours. Toutefois, le jury académique compétent pour l'évaluation des personnels ayant la qualité de conseiller principal d'éducation stagiaire à la date de publication du présent arrêté demeure comptétent jusqu'à la constitution du jury de la session suivante.

Article 8


L'arrêté du 3 décembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, modifié par les arrêtés du 12 mai 1999 et du 28 janvier 2002, est, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, abrogé à compter du 1er septembre 2005.

Article 9


Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye