J.O. 199 du 27 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS)


NOR : MENP0501711A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés, et notamment son article 24 ;

Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, et notamment son article 5-1 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 2003-67 du 20 janvier 2003 ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, Arrête :


Article 1


L'examen de qualification professionnelle validant l'année de stage effectuée par les candidats admis soit aux concours prévus aux articles 6 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé ou ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 23 de ce même décret, soit aux concours prévus à l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé, est organisé au sein de chaque académie, par le recteur, selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Article 2


Un jury académique est constitué par corps d'accès. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, et choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.



Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président, sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés et, selon le corps d'accès, parmi les professeurs certifiés ou les professeurs d'éducation physique et sportive. Le jury académique comprend au moins un spécialiste de chaque discipline exerçant en formation initiale, en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage. Il est composé de membres qui ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, pour le remplacer.

Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.

Article 3


En ce qui concerne les professeurs stagiaires qui ont accompli leur stage dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier individuel du professeur stagiaire, notamment de son mémoire professionnel, ainsi que, le cas échéant, des éléments mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, et de l'avis prévu à l'article 3 de ce même arrêté.

En ce qui concerne les professeurs stagiaires qui ont accompli leur stage dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, le jury académique se prononce, après avoir pris connaissance des éléments du dossier individuel du stagiaire et des appréciations le concernant prévus aux articles 5-I et, le cas échéant, 6 de ce même arrêté, à partir de l'avis motivé d'un membre des corps d'inspection de la discipline ou, pour les professeurs stagiaires exerçant en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage, d'un autre membre d'un corps d'inspection, l'un et l'autre désignés par le recteur.

Article 4


Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle.

Article 5


Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe ou dans le lieu où ils exercent leurs fonctions, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.

Article 6


Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des professeurs stagiaires qui, ayant obtenu l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES, au CAPET ou au CAPEPS et qui sont titularisés, selon le cas, en qualité de professeur certifié ou de professeur d'éducation physique et sportive. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage.

Les professeurs stagiaires qui n'ont été ni admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine.

Article 7


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux professeurs stagiaires qui effectuent leur stage durant l'année scolaire 2005-2006, quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont passé le concours. Toutefois, le jury académique compétent pour l'évaluation des personnels ayant la qualité de professeur stagiaire à la date de publication du présent arrêté demeure compétent jusqu'à la constitution du jury de la session suivante.

Article 8


L'arrêté du 18 juillet 1991 modifié relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) est, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, abrogé à compter du 1er septembre 2005.

Article 9


Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye