J.O. 199 du 27 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte


NOR : MCCX0500148R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sur l'aide juridique, notamment son article 75-I ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 33 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 3 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


La loi du 3 janvier 1977 susvisée est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 10 de la présente ordonnance.

Article 2


I. - A l'article 2, les mots : « ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture en application de l'article 37 ci-après » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe ».

II. - Au troisième alinéa de l'article 9, après les mots : « à un tableau régional », sont ajoutés les mots : « ou à son annexe ».

Article 3


Le 1° de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Etre soit titulaire du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat, et titulaire de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre délivrée par l'Etat, soit titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat. »

Article 4


I. - Le premier alinéa de l'article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l'ordre des architectes dont il relève une attestation d'assurance pour l'année en cours. »

II. - L'article 23 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le défaut de justification, par un architecte, qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 16 entraîne la suspension de l'inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. Cette suspension, à laquelle il est mis fin à compter du jour où l'attestation d'assurance parvient au siège du conseil régional, prive l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. En l'absence de régularisation dans le délai fixé par la décision de suspension et qui ne peut être inférieur à trois mois, le conseil régional procède à la radiation prévue au deuxième alinéa.

« Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 28 sont applicables aux décisions de suspension et de radiation prononcées en application des dispositions du présent article . »

Article 5


L'article 22 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « , et les conditions permettant d'assurer une représentation minimale des architectes salariés, des architectes exerçant en société et des agréés en architecture » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil ne peuvent exercer un second mandat que si le premier n'a pas excédé trois ans. »

4° La troisième phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 6


Le deuxième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil national est élu pour six ans par les membres des conseils régionaux parmi les personnes exerçant ou ayant exercé un mandat de membre d'un conseil régional. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil national ne peuvent exercer un second mandat que si le premier n'a pas excédé trois ans. »

Article 7


L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Une chambre régionale de discipline des architectes instituée au sein de chaque conseil régional exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l'égard des architectes. Elle est composée :

« - d'un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, président de la chambre, désigné soit par le président de la cour administrative d'appel, lorsque la chambre a son siège dans le même département que la cour, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège si le président de la cour administrative d'appel entend nommer un membre de ce tribunal, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège ;

« - de trois architectes désignés par le conseil régional de l'ordre des architectes, lors de chaque renouvellement de ce dernier.

« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre.

« Les décisions de la chambre régionale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées.

« La chambre régionale de discipline ne peut connaître des activités qu'un architecte exerce en qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire.

« L'action disciplinaire est engagée par des représentants de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes agissant soit d'office, soit à la requête de toute personne intéressée. Lorsque des membres du conseil régional sont également membres de la chambre régionale de discipline, ils ne participent pas aux délibérations du conseil portant sur l'exercice de poursuites devant la chambre. »

Article 8


L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - I. - La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes :

« - avertissement ;

« - blâme ;

« - suspension, avec ou sans sursis, de l'inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ;

« - radiation du tableau régional des architectes.

« La suspension ou la radiation privent l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l'architecte gestionnaire nommé d'office par le conseil régional de l'ordre pour suppléer l'architecte suspendu ou radié, ainsi que les modalités de son intervention.

« Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l'inscription de la personne qui en est frappée.

« Les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables.

« La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu'elle détermine, d'une mesure de publicité à la charge de l'architecte.

« II. - Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la Chambre nationale de discipline des architectes par l'architecte sanctionné, par les représentants de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes.

« La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être mise à exécution pendant le délai d'appel ni pendant la durée de l'instance devant la Chambre nationale de discipline des architectes. »

Article 9


L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - Une Chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du Conseil national de l'ordre des architectes, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes.

« La chambre nationale de discipline est composée :

« - d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président de la chambre ;

« - de trois architectes désignés par le Conseil national de l'ordre des architectes lors de chaque renouvellement de ce dernier.

« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre.

« Les décisions de la chambre nationale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées.

« Les dispositions du I de l'article 28 sont applicables aux instances devant la Chambre nationale de discipline des architectes. Lorsque l'appel émane de l'architecte sanctionné en première instance, la chambre nationale de discipline ne peut aggraver la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline. »

Article 10


L'article 37 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale. Une interruption d'exercice de cette activité d'une durée maximale de quatre ans est admise lorsque l'intéressé est en activité depuis plus de cinq ans à la date de la publication de l'ordonnance no 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte. L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3. »

2° Au dernier alinéa, après les mots : « au tableau régional » sont ajoutés les mots : « ou à son annexe », et après les mots : « les agréés en architecture » sont ajoutés les mots : « et les détenteurs de récépissé ».

Article 11


Le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes élus en 2002 est prorogé d'un an. Le mandat des membres de ces conseils élus en 2004 est prorogé de deux ans.

Article 12


Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres