J.O. 199 du 27 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte


NOR : MCCX0500148P



Monsieur le Président,

Le présent projet d'ordonnance est pris en application de l'article 33 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit qui porte sur la modernisation et les conditions d'exercice de la profession d'architecte. Les mesures prévues dans le présent projet d'ordonnance ont pour objet de modifier les dispositions de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture en ce qui concerne l'organisation de la profession et de l'ordre des architectes, ainsi que les conséquences de l'évolution du régime des études d'architecture.

Les articles 2 et 10 ont pour objet, en application du 2° de l'article 33 de la loi d'habilitation précitée, de régulariser la situation des professionnels de la maîtrise d'oeuvre qui ont déposé une demande de reconnaissance de qualification professionnelle en application du 2° de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 et sur laquelle il n'a pas été statué définitivement.

La loi du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture a instauré le monopole de l'architecte sur la conception architecturale tout en permettant, par une procédure d'agrément prévue par l'article 37 de la loi, l'intégration dans la profession d'architecte des personnes physiques exerçant, avant la publication de la loi, une activité de conception architecturale sans porter le titre d'architecte.

Ces personnes, lors du dépôt de leur dossier, se sont vu délivrer un récépissé dans l'attente d'une décision sur leur demande.

2 541 professionnels ont bénéficié d'une décision positive et ont été inscrits au tableau régional d'architectes en tant qu'agréés en architecture en application des 1° et 2° de l'article 37 de la loi.

Les autres professionnels ont fait l'objet d'une décision négative. Ceux d'entre eux qui ont formé un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'architecture sont habilités par la loi de 1977, dès lors qu'aucune décision ministérielle n'a été prise suite à leur recours et dans l'attente d'une décision ministérielle définitive, à exercer toutes les missions incombant aux architectes. Cette situation, qui ne devait être que temporaire, s'est pérennisée.

L'administration a, entre 1991 et 1994, confirmé la validité des récépissés par la délivrance d'une attestation ministérielle à 2 361 professionnels.

Le nombre exact de ces professionnels encore en activité n'est pas connu précisément mais, compte tenu des départs en retraite et des décès, on peut les estimer à près de 1 500.

L'ordonnance complète la loi de 1977 par une mesure positive de portée générale. Ainsi, l'article 10 prévoit que les détenteurs de récépissé devront déposer une demande individuelle d'inscription à une annexe du tableau régional géré par l'ordre, sur présentation de pièces justificatives - en l'occurrence leur demande d'inscription initiale ou l'attestation administrative postérieure délivrée par l'administration. La régularisation sera de droit dès lors que la demande sera complétée par la preuve de la poursuite, sous leur responsabilité personnelle, de leur activité continue de conception architecturale au sens de l'article 3 de la loi de 1977 dans le domaine de la construction de bâtiments. Une interruption d'exercice de cette activité d'une durée maximale de quatre ans pourra être admise sur justifications. Cette demande de régularisation devra être formulée dans le délai prévu par le texte. Passé ce délai, les intéressés seront forclos. Ainsi, la situation sera apurée.

Ceux qui auront répondu à l'ensemble de ces dispositions seront inscrits à une annexe du tableau de l'ordre sous le titre de détenteurs de récépissé et seront alors soumis aux mêmes droits et obligations que les architectes.

L'article 3 modifie l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 pour tenir compte, en application du 3° de l'article 33 de la loi d'habilitation, des conséquences sur les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'architecte de l'instauration récente dans l'enseignement de l'architecture d'un dispositif fondé sur les trois grades de licence, master et doctorat.

En signant la déclaration de Bologne le 19 juin 1999, la France et ses partenaires se sont engagés à promouvoir partout en Europe une meilleure coopération entre les établissements d'enseignement supérieur de leur pays respectif. Cette coopération doit s'appuyer sur un système de diplômes facilement comparables d'un pays à l'autre et donc sur une plus grande lisibilité des différents cursus offerts aux étudiants européens. Ce nouveau système se fonde sur trois niveaux de diplômes : la licence (bac + 3), le master (bac + 5), le doctorat (bac + 8) et sur un système de crédits (dits « crédits ECTS - European Credit Transfert System, qui sera l'unité de valeur commune à l'Europe).

Jusqu'à cette réforme, les études d'architecte en France se faisaient sur une durée de six ans et l'exercice de la profession était organisé sur cette base, le diplôme d'architecte français (DPLG) valant capacité d'exercice.

La réforme repose sur la mise en place d'un diplôme d'Etat d'architecte à cinq ans, valant grade de master. Ce diplôme doit être accompagné de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre en France, délivrée par l'Etat, pour permettre l'exercice de la maîtrise d'oeuvre dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 de la loi de 1977. Cet exercice professionnel ainsi que le port du titre impliquent l'obligation de s'inscrire à l'ordre des architectes. La modification des dispositions de l'article 10 opérée par l'ordonnance a pour objet de mentionner l'existence de ce nouveau dispositif pour tenir compte de cette réforme.

L'article 4 a pour objet de compléter à la fois l'article 16 et l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 en vue de permettre à l'ordre des architectes de suspendre temporairement du tableau un architecte qui ne serait pas en mesure de produire son attestation d'assurance. La couverture d'une assurance pour tout architecte dont la responsabilité peut être engagée est en effet exigée par l'article 16 de la loi.

Cette adjonction à l'article 23 de la loi vise ainsi à remédier à un grave inconvénient qui résulte de ce que, en l'état actuel des textes, la répression du défaut d'assurance est souvent durablement différée parce que la sanction ne peut être prononcée qu'au terme d'une procédure disciplinaire qui fait intervenir successivement le conseil régional de l'ordre et la juridiction ordinale.

L'article 4 instaure en conséquence un mécanisme de suspension, retrait automatique d'autorisation qui repose non sur la qualification de faits dont le conseil régional doit établir l'existence (comme c'est le cas pour les manquements disciplinaires autres que le défaut d'assurance), mais sur une constatation objective : l'absence à un moment donné d'une justification dont la production incombe à l'architecte.

Pour installer ce mécanisme de suspension, l'article 16 de la loi a été complété afin d'imposer aux architectes assujettis à l'obligation d'assurance la fourniture annuelle d'une attestation au conseil régional de l'ordre.

Un décret, prévu à l'article 8, fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d'une mesure de suspension ou d'une mesure de radiation.

Les articles 5 et 6 modifient les articles 22 et 24 de la loi du 3 janvier 1977 relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des conseils de l'ordre des architectes.

Actuellement, le mandat des membres élus au sein des conseils est de quatre ans renouvelable par moitié tous les deux ans ; ce système place l'ordre dans un régime quasi permanent d'élection et il est coûteux. A l'instar de certains autres ordres professionnels, tels ceux des médecins ou des géomètres experts, les articles 5 et 6 prévoient l'allongement de la durée du mandat des membres des conseils régionaux et du conseil national à six ans, renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres élus ne pourront exercer un second mandat que si le premier n'a pas excédé plus de trois ans.

La disposition renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions permettant d'assurer une représentation minimale des architectes salariés, des architectes exerçant en société et des agréés en architecture est supprimée. En effet, aujourd'hui, le nombre d'associés a augmenté dans une très forte proportion, tout comme celui des salariés, alors que les agréés en architecture sont de moins en moins nombreux. Cette mesure de siège réservé ne se justifie plus pour les associés et les salariés et devient inéquitable pour les agréés puisque, dans certaines régions, un candidat agréé peut se voir élire d'office. De plus, dans certains cas, les conseils régionaux se voient dans l'obligation d'organiser un second tour pour le seul siège réservé. Il est donc envisagé de supprimer toute représentation minimale.

Les articles 7 et 9 modifient les articles 27 et 29 de la loi du 3 janvier 1977 relatifs à l'organisation et aux modalités de fonctionnement des chambres régionales et de la Chambre nationale de discipline des architectes, en vue, notamment, d'appliquer les principes du « procès équitable ».

Les chambres sont instituées au sein des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.

La composition des chambres régionales de discipline et de la chambre nationale est modifiée. En effet, dans le cadre de la modernisation et de la réforme de l'Etat, il a été décidé, dans le courant de l'année 2004, d'envisager les possibilités de retrait de magistrats dans les commissions administratives, afin d'alléger les dispositifs et la charge de travail de ces magistrats. En conséquence, la chambre régionale de discipline est composée d'un magistrat, qui la préside, et de trois membres du conseil régional de l'ordre des architectes, élus par ce conseil. Pour chaque affaire, l'un des trois architectes est désigné comme rapporteur par le président. Il est prévu qu'un suppléant soit désigné pour chacun des membres de la chambre de discipline. La chambre nationale est présidée d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire.

Les décisions rendues par les chambres régionales ou par la chambre nationale de discipline sont motivées.

L'article 8 modifie l'article 28 de la loi du 3 janvier 1977 relatif aux sanctions pouvant être prononcées par la chambre régionale de discipline.

Il est prévu une réorganisation des sanctions prononcées par la chambre de discipline des architectes et la mise en oeuvre d'un suivi de la gestion des agences dont l'architecte fait l'objet de mesures de suspension ou de radiation.

La gamme des sanctions est élargie et la chambre de discipline a la faculté de rendre publique la sanction prononcée, ce qui est de nature à renforcer le pouvoir dissuasif de l'avertissement et du blâme et, pour les sanctions plus graves, à assurer une meilleure protection des partenaires de l'architecte et en particulier de ses clients.

Par ailleurs, pour tenir compte des objections formulées notamment en appel par certains avocats, le projet rend applicable au contentieux ordinal des architectes les dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative aux « frais et dépens ».

De plus, un décret définira les missions de l'architecte gestionnaire nommé par le conseil régional de l'ordre pour suppléer le professionnel empêché. En effet, sa tâche étant complexe et ses responsabilités importantes, il y a lieu de mieux encadrer sa mission.

Enfin, il est envisagé que les décisions de la chambre régionale puissent être déférées à la chambre nationale de discipline, tant par l'architecte sanctionné que par l'Etat ou le conseil régional de l'ordre des architectes.

Enfin, l'article 11 définit les mesures transitoires applicables à la modification du régime électoral des conseils régionaux et du conseil national.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.