J.O. 199 du 27 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture


NOR : MCCL0500497A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture, modifié par le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;

Vu le décret no 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture ;

Vu le décret no 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;

Vu l'arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master ;

Vu l'avis de la Commission culturelle scientifique et technique pour les formations en architecture en date du 5 janvier 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 26 janvier 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 juin 2005,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'une école d'architecture s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement, ou si l'établissement dans lequel il est régulièrement inscrit n'a pas conclu avec cet établissement une convention l'y autorisant.

L'inscription est annuelle ou semestrielle. Elle doit être renouvelée avant le début de chaque année universitaire ou de chaque semestre.

Article 2


Tout candidat désireux de s'inscrire dans une école d'architecture en qualité d'étudiant doit préciser le diplôme ou les unités d'enseignement qu'il désire acquérir. Il doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par les textes en vigueur.

Article 3


L'inscription est subordonnée à la production par l'intéressé d'un dossier administratif dont le contenu est fixé par le directeur de l'école d'architecture et à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits d'inscription.

Article 4


La première inscription est prononcée par le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture telle que définie à l'article 9 du présent arrêté.

Article 5


Une carte d'étudiant est délivrée à tout étudiant régulièrement inscrit. Celle-ci porte mention du cycle d'études pour lequel l'inscription a été prise.

La carte d'étudiant donne accès aux enceintes et locaux de l'école d'architecture qui l'a délivrée. Elle doit être présentée aux autorités de l'école d'architecture ou aux agents désignés par elles chaque fois que ceux-ci le demandent.

Article 6


Les périodes et les modalités des opérations d'inscription sont fixées par le directeur de l'école d'architecture.

Le ministre chargé de l'architecture peut préciser par instruction ces périodes et modalités pour l'ensemble des établissements.

Article 7


A titre exceptionnel et après entretien avec le directeur de l'école, qui se prononce après avis des enseignants concernés, un candidat peut être autorisé à suivre les enseignements de son choix en qualité d'auditeur libre. Il ne peut prétendre à l'obtention d'aucune unité d'enseignement. Il doit se conformer au règlement des études de l'établissement, qui précise ses droits et obligations

Article 8


Nul ne peut s'inscrire simultanément dans deux écoles d'architecture en vue de préparer un même diplôme.

Article 9


Une commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels est créée au sein de chaque école d'architecture, conformément au décret du 2 janvier 1998 susvisé fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture. Elle est composée de cinq enseignants au moins, désignés pour deux ans par le collège enseignant du conseil d'administration et, lorsqu'elle statue sur les entrées aux différents niveaux de la formation professionnelle continue, d'un nombre équivalent d'architectes en exercice.

Elle organise une session d'orientation à l'attention des candidats à une inscription en première année des études d'architecture. Chaque candidat fournit à cet effet un dossier comprenant le relevé des notes obtenues durant ses deux dernières années d'études secondaires ainsi que, le cas échéant, toute pièce susceptible d'apporter des informations complémentaires. Au vu du dossier, la commission peut demander notamment au candidat de participer à un entretien. Elle formule un avis à l'attention de chaque candidat. Cet avis, communiqué au candidat, peut comporter des recommandations pour une autre orientation, dont le choix appartient à l'étudiant.

Article 10


Lorsque la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels sert de commission d'orientation telle que définie à l'article 11 de l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements, elle compte parmi ses membres, outre les membres déjà cités, deux enseignants désignés par le recteur et deux étudiants élus du conseil d'administration désignés en son sein.


TITRE II

CONDITIONS D'INSCRIPTION SPÉCIFIQUES

À LA FORMATION INITIALE


Article 11


Un étudiant peut prendre au maximum quatre inscriptions annuelles ou huit inscriptions semestrielles en vue de l'obtention du diplôme d'études en architecture. Un étudiant qui a bénéficié en première année du premier cycle soit de deux inscriptions annuelles, soit de quatre inscriptions semestrielles, dont deux au plus au premier semestre, et qui n'a pas été admis dans l'année supérieure n'est pas autorisé à se réinscrire en premier cycle des études d'architecture.

Un étudiant peut prendre au maximum trois inscriptions annuelles ou six inscriptions semestrielles en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'architecte. Une inscription annuelle ou deux inscriptions semestrielles supplémentaires sont possibles, notamment quand l'étudiant effectue une mobilité faisant l'objet d'une convention. Un étudiant qui a bénéficié, en première année du cycle sanctionné par le diplôme d'Etat d'architecte, de deux inscriptions annuelles ou de quatre inscriptions semestrielles, dont deux au plus au premier semestre, et qui n'a pas été admis dans l'année supérieure n'est pas autorisé à se réinscrire dans cette année.

A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à bénéficier, par cycle, d'une inscription supplémentaire, sur proposition d'une commission pédagogique compétente désignée par le conseil d'administration.

Les étudiants ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, conformément au premier alinéa du présent article , après une interruption de leurs études de trois ans, dans le respect des conditions prévues aux premiers alinéas des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master.

Article 12


Lorsqu'un étudiant a obtenu le diplôme d'études en architecture, son transfert dans une autre école d'architecture est subordonné à la capacité d'accueil de cet établissement.

Article 13


Lorsqu'un étudiant n'a pas achevé le cycle d'études menant au diplôme d'études en architecture, ou celui menant au diplôme d'Etat d'architecte, son transfert dans une autre école ne peut intervenir qu'après accord du directeur de l'école d'accueil, après avis de la commission compétente, au vu du nombre et du contenu des crédits européens déjà obtenus. Celui-ci détermine, sur propositions de la commission, les enseignements ou les unités d'enseignements manquants que l'étudiant doit obtenir pour achever son cycle d'études.

Tous ces types de transfert sont subordonnés à la capacité d'accueil des établissements. Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.


TITRE III

CONDITIONS D'INSCRIPTION SPÉCIFIQUES

À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE


Article 14


Tout candidat à une première inscription dans un des cycles de la formation professionnelle continue en architecture est libre de postuler dans l'école d'architecture habilitée à cet effet de son choix.

Article 15


Les épreuves mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, comportent :

1. Pour l'admissibilité :

a) Une épreuve de vérification de l'aptitude du candidat au projet d'architecture à partir d'un dossier comportant des documents écrits et graphiques : élaboration d'une esquisse et rédaction d'une note de présentation (coefficient 8 ; durée : huit heures) ;

b) Une épreuve de culture générale portant sur l'histoire de l'architecture, de la ville et de l'art, à partir de documents iconographiques ou écrits (coefficient 3 ; durée : trois heures) ;

c) Un test d'évaluation du niveau du candidat en mathématiques appliquées à la construction (coefficient 2 ; durée : deux heures).

Le candidat doit obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sur l'ensemble de ces épreuves pour être déclaré admissible.

2. Pour l'admission :

Une épreuve orale notée de 0 à 20, comportant un exposé sur le thème de l'architecture et de son environnement culturel, économique et social et suivi d'un entretien avec les membres du jury dont la composition est décrite à l'article 16 ci-après. Le jury dispose du dossier fourni par le candidat à la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels définie à l'article 9 du présent arrêté.

Article 16


La composition du jury mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master est la suivante :

1. Deux enseignants ou plus de l'école d'architecture désignés par les membres enseignants élus au conseil d'administration, parmi les membres du jury de fin de premier cycle des études d'architecture ;

2. Deux enseignants de la formation professionnelle continue désignés par les membres enseignants élus au conseil d'administration ;

3. Deux architectes représentants du monde professionnel désignés par les membres enseignants élus au conseil d'administration.

Le jury élit un président parmi ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 17


Le jury déclare admis un nombre de candidats au plus égal au nombre de places offertes dans la formation. Il prévoit une liste complémentaire comprenant au plus un nombre égal à 50 % du nombre des candidats admis.

La réussite aux épreuves d'admission dans une école d'architecture n'ouvre pas droit à une inscription dans une autre école habilitée.

A titre exceptionnel, et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 9 du présent arrêté, le directeur de l'école d'architecture peut astreindre un candidat déclaré admis par le jury à suivre des enseignements complémentaires ou le dispenser de certains enseignements. Dans ce dernier cas, les dispenses d'enseignement ne peuvent excéder 150 heures.

Article 18


Les stagiaires qui ont bénéficié de deux inscriptions annuelles en première année ou de quatre inscriptions semestrielles, dont deux au plus au premier semestre du cycle de formation professionnelle continue sanctionnée par le diplôme d'études en architecture, et qui n'ont pas été admis dans l'année supérieure ne sont pas autorisés à prendre une nouvelle inscription.

A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à bénéficier d'une inscription supplémentaire, sur proposition de la commission définie à l'article 9 du présent arrêté.

Les stagiaires ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, après une interruption de leurs études de trois ans, et dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, susvisé.

Article 19


Un stagiaire peut être autorisé à poursuivre sa formation dans une autre école d'architecture en cours de cycle. Dans ce cas, le transfert ne peut intervenir qu'après accord des directeurs des deux écoles concernées.

Le directeur de l'école d'architecture d'accueil détermine, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels définie à l'article 9 du présent arrêté, les unités d'enseignement que le stagiaire doit obtenir pour achever sa formation. Les directeurs des écoles d'architecture concernées décident de l'affectation des frais de formation versés par le stagiaire au titre de l'année en cours. Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.

Article 20


Lorsqu'un stagiaire est contraint d'interrompre son activité professionnelle, il peut être autorisé à poursuivre sa formation par le ministre chargé de l'architecture, sur proposition du directeur de l'école d'architecture. L'autorisation est accordée pour une durée d'une année, renouvelable une fois. Cette interruption ne dispense pas le stagiaire de la condition de durée d'expérience professionnelle prévue au deuxième alinéa des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master.

Article 21


Lorsqu'un stagiaire est au chômage au moment où il intègre la formation professionnelle continue, et qu'il a satisfait aux conditions d'accès à celle-ci telles que définies au deuxième alinéa des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, des stages effectués pendant sa formation dans les domaines de l'architecture en liaison avec un architecte peuvent être assimilés à l'activité professionnelle.

Article 22


Les personnes admises à suivre la formation professionnelle continue en architecture participent éventuellement, pour tout ou partie, aux frais de la formation. Elles bénéficient des dispositions du livre IX du code du travail, notamment des articles L. 931-1 et L. 951-1.


TITRE IV


DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION DES CANDIDATS ÉTRANGERS NON EUROPÉENS RÉSIDANT EN FRANCE OU À L'ÉTRANGER


Article 23


Les candidats étrangers concernés sont ceux qui sont ressortissants d'autres pays que ceux qui sont membres de l'Union européenne ou candidats en pré-adhésion, ou membres de l'Espace économique européen, qu'ils résident en France ou à l'étranger, s'ils ne sont pas titulaires d'un baccalauréat français ou son équivalent obtenu dans un des pays de l'Union européenne, du diplôme d'accès aux études universitaires défini par l'arrêté du 3 août 1994 susvisé ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur français.

Ne sont également pas concernés par la procédure définie aux articles du présent titre les candidats monégasques et andorrans, et ceux de ces candidats étrangers :

a) Qui viennent effectuer en France des études d'architecture dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre gouvernements, universités et écoles ;

b) Qui bénéficient d'une bourse du gouvernement français, d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers gérée par le Centre national des oeuvres universitaires ou l'EGIDE ;

c) Qui sont apatrides ou réfugiés politiques, titulaires de la carte de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides ;

d) Qui sont enfants de diplomates en poste en France.

Article 24


Nonobstant les dispositions prévues au titre III du présent arrêté, les candidats étrangers concernés doivent justifier de titres permettant l'accès aux études d'architecture ou à l'enseignement supérieur. Leur inscription en première année du premier cycle est subordonnée à l'examen de leur dossier scolaire composé conformément à l'article 9 du présent arrêté.

Lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou en cours d'études supérieures, ils peuvent avoir accès aux différents niveaux des formations en architecture. Leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels sont validés dans les conditions définies par le décret du 2 janvier 1998 susvisé.

Article 25


Les candidats étrangers concernés doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un test de connaissance de la langue française.

Sont dispensés du test de connaissance de la langue française :

1. Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle et ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études secondaires se déroulent en majeure partie en français ;

2. Les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires étrangères ;

3. Les titulaires du diplôme approfondi de langue française(DALF) et les candidats ayant réussi dans certaines conditions le test organisé par la chambre de commerce et d'industrie de Paris.

Article 26


Les demandes d'inscription sont présentées sur un formulaire établi par le ministre chargé de l'architecture. Ce formulaire peut être retiré à l'étranger dans les services culturels des ambassades de France et, en France, dans les écoles d'architecture, dès le mois de décembre de l'année précédant la rentrée envisagée. La demande d'inscription peut porter sur deux écoles, avec classement par ordre de préférence.

Article 27


Les formulaires dûment remplis doivent être déposés auprès de la première école d'architecture ou dans les services culturels des ambassades de France, qui l'envoient à cette dernière, avant la date limite de dépôt fixée annuellement par le ministre chargé de l'architecture. Lorsque la demande d'admission est refusée au motif de la capacité d'accueil ou au motif d'un dossier scolaire insuffisant, elle est transmise au deuxième établissement. Les candidats doivent être informés par chacun des établissements des décisions les concernant.

Article 28


Toute demande d'admission est rejetée lorsque le dossier est incomplet ou lorsqu'il est adressé postérieurement à la date limite de dépôt fixée par le ministre chargé de l'architecture, le cachet de la poste faisant foi. Le directeur de l'établissement du premier choix en informe par lettre motivée l'étudiant concerné.


TITRE V

DISPOSITIONS FINALES


Article 29


Les arrêtés du 8 janvier 1998 relatifs respectivement aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles d'architecture, et aux conditions et aux modalités d'inscription des stagiaires dans la formation continue diplômante en architecture, sont abrogés.

Article 30


Le directeur chargé de l'enseignement supérieur et le directeur chargé de l'architecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2005.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'architecture et du patrimoine :

La directrice, chargée de l'architecture,

adjointe au directeur,

A.-J. Arlot

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service, adjoint au directeur,

J.-P. Korolitski