J.O. 199 du 27 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master


NOR : MCCL0500496A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture ;

Vu le décret no 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture ;

Vu l'avis de la Commission culturelle scientifique et technique pour les formations en architecture en date du 5 janvier 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 26 janvier 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 juin 2005,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Les enseignements des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence d'architecture et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, tels que définis à l'article 5 du décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études d'architecture sont organisés en formation initiale comme en formation professionnelle continue ouverte, au titre de la promotion sociale, aux personnes déjà engagées dans la vie active, selon les dispositions fixées par le présent texte.

Article 2


Le premier cycle des études d'architecture conduit au diplôme d'études en architecture. Il doit permettre à l'étudiant d'acquérir les bases :

1. D'une culture architecturale ;

2. De la compréhension et de la pratique du projet architectural par la connaissance et l'expérimentation des concepts, méthodes et savoirs fondamentaux qui s'y rapportent ;

3. Des processus de conception dans leurs rapports à divers contextes et échelles et en référence à des usages, des techniques et des temporalités, dans un cadre pédagogique explicite.

Il lui permet également, grâce à l'évaluation de ses aptitudes, de s'orienter vers d'autres formations d'enseignement supérieur, dans le respect des conditions particulières d'accès à ces formations.

Article 3


Le premier cycle des études d'architecture est ouvert, en formation initiale, aux candidats titulaires du baccalauréat et à ceux qui justifient soit d'une attestation de succès à un diplôme d'accès aux études universitaires, soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en application d'une réglementation nationale, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études.

Le premier cycle est également ouvert, en formation professionnelle continue, aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1. Justifier d'une activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, d'une durée de huit années. Cette durée est ramenée à six années pour les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et à quatre années pour les candidats titulaires d'un diplôme consacrant au moins deux années d'études supérieures après le baccalauréat. Elle comprend, dans tous les cas, l'équivalent d'au moins trois années à plein temps dans les domaines de l'architecture sous l'autorité d'un architecte ou en partenariat avec un architecte ou un bureau d'architectes. Cette condition est appréciée par le directeur de l'école d'architecture après avis d'une commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, constituée dans des conditions fixées par décret ;

2. Avoir satisfait à des épreuves destinées à évaluer leurs aptitudes. La nature de ces épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.

Article 4


Le deuxième cycle des études d'architecture conduit au diplôme d'Etat d'architecte. Il doit permettre à l'étudiant :

1. De maîtriser :

- une pensée critique relative aux problématiques propres à l'architecture ;

- la conception d'un projet architectural de manière autonome par l'approfondissement de ses concepts, méthodes et savoirs fondamentaux ;

- la compréhension critique des processus d'édification dans leurs rapports à divers contextes et échelles et en référence aux différents usages, techniques et temporalités ;

2. De se préparer :

- aux différents modes d'exercice et domaines professionnels de l'architecture ;

- à la recherche en architecture.

Il peut conduire aussi vers d'autres formations d'enseignement supérieur, comme des masters, dans le respect des conditions particulières d'accès à ces formations.

Article 5


Le deuxième cycle est accessible, en formation initiale, aux étudiants qui justifient soit du diplôme d'études en architecture, soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence de ce diplôme en application d'une réglementation nationale, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études.

Le cycle de formation professionnelle continue conduisant au diplôme d'Etat d'architecte est ouvert, dans la limite d'un effectif maximum de stagiaires fixé par le ministre chargé de l'architecture, à tous les titulaires soit du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, soit du diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence, soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du diplôme d'études en architecture en application d'une réglementation nationale, qui justifient de l'exercice d'une activité professionnelle antérieure sous l'autorité d'un architecte ou en partenariat avec un architecte ou un bureau d'architecte d'une durée équivalant au moins à trois années à plein temps.

Article 6


Les enseignements des deux cycles conduisant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte assurent une progressivité des acquisitions. Ils sont organisés autour du projet d'architecture et des disciplines qui concourent à l'architecture.

Les enseignements sont organisés de manière à permettre des parcours adaptés aux projets de formation des étudiants dans le cadre du programme pédagogique habilité de chaque école. Ils permettent les réorientations et les reprises d'études ainsi que la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. Ils peuvent être ouverts en formation continue.

Article 7


Les enseignements du projet architectural et du projet urbain et des disciplines qui concourent à l'architecture s'articulent autour de domaines d'études et de problématiques qui prennent en compte le rapport des formes architecturales aux contextes, aux échelles, aux fonctions, aux usages, aux techniques et aux temporalités.

Les champs disciplinaires ainsi que les exigences et domaines d'études particuliers à développer dans l'enseignement du projet sont listés dans deux annexes du présent texte.

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours, d'encadrement de projets, de séminaires, de travaux dirigés et de travaux pratiques tels que décrits à l'annexe 2 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture.

La formation inclut le travail personnel des étudiants et comprend, dans la formation initiale, un minimum de périodes de stages dont au moins une s'effectue hors agence d'architecture au cours des deux cycles.

Elle comprend, dans le cadre de la formation professionnelle continue, une activité professionnelle exercée notamment pendant toute la durée de la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architecte.

L'ensemble des deux cycles ouverts en formation professionnelle continue doit comprendre au moins 15 % d'heures dispensées en commun avec les étudiants de la formation initiale, comptabilisées sur l'ensemble des deux cycles.

Article 8


Les enseignements sont structurés en semestres et en unités d'enseignement permettant l'obtention d'un certain nombre de crédits européens.

Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit la structuration et les modalités de validation des enseignements, sous réserve des modalités d'obtention du diplôme d'études en architecture et du diplôme d'Etat d'architecte telles que définies au titre III du présent arrêté.

Article 9


Après évaluation des acquis de l'étudiant, la formation propose, de manière adaptée, un enseignement de langues vivantes étrangères et un apprentissage de l'utilisation des outils informatiques assurés tout au long des deux cycles de formation. Le diplôme d'Etat d'architecte ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère.

Article 10


Les étudiants peuvent bénéficier en cours de cycle d'un soutien en cas de difficultés rencontrées dans leur scolarité. Les conditions de ce soutien sont fixées par la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels telle que définie à l'article 7 du décret du 2 janvier 1998 susvisé fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture.


TITRE II

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS



A. - En formation initiale



Chapitre 1er

Cycle conduisant au diplôme d'études en architecture


Article 11


Les enseignements de ce cycle sont organisés sur 6 semestres valant 180 crédits européens. Ce cycle comporte 4 200 heures dont 2 200 heures encadrées par des enseignants, réparties en 26 unités d'enseignement maximum, dont 6 au minimum consacrées principalement au projet, deux au minimum comportent les périodes de stages obligatoires et une comprend un rapport d'études et sa soutenance.

Article 12


Les deux périodes de stage obligatoire correspondent à une durée d'au moins six semaines. Elles doivent avoir la double finalité de stage « ouvrier et/ou de chantier », et de stage de « première pratique » destinées à appréhender la diversité des pratiques professionnelles.

Article 13


Le rapport d'études est un travail personnel écrit (de synthèse et de réflexion) sur des questionnements menés à partir de travaux déjà effectués, d'enseignements reçus et/ou de stages suivis.

Article 14


Après l'obtention de 120 crédits européens sanctionnant les quatre premiers semestres du premier cycle, l'étudiant peut, le cas échéant, s'orienter vers d'autres formations d'enseignement supérieur, comme les licences professionnelles, dans le respect des conditions particulières d'accès à ces formations.


Chapitre 2

Cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte


Article 15


Les enseignements de ce cycle sont organisés sur 4 semestres valant 120 crédits européens. Ce cycle comporte 2 600 heures dont 1 200 heures encadrées par des enseignants, réparties en 15 unités d'enseignement maximum.

Les unités d'enseignement de ce cycle intègrent nécessairement le stage de formation pratique, une initiation à la recherche par la recherche, la préparation d'un mémoire et celle du projet de fin d'études.

Quatre au minimum sont consacrées principalement au projet dont celle comportant la préparation du projet de fin d'études.

Article 16


Le stage obligatoire de « formation pratique » correspond à une durée minimale de 2 mois à temps plein, ou de 4 mois à mi-temps.

Article 17


L'initiation à la recherche scientifique permet à l'étudiant d'acquérir des méthodologies propres aux travaux de recherche.

Au-delà de cette initiation, l'étudiant peut choisir d'approfondir sa préparation à la recherche par des enseignements méthodologiques et fondamentaux complémentaires dont le descriptif figure sur son diplôme d'architecte. Dans ce cas, il doit soutenir en même temps son mémoire et son projet de fin d'études devant le jury tel que défini à l'article 34.

Article 18


Le mémoire est un travail personnel d'études et(ou) de recherche qui permet à l'étudiant de traiter d'une problématique propre à un séminaire ou à un travail en lien avec le projet. Il donne lieu à une production écrite et éventuellement graphique.

Article 19


L'unité d'enseignement du dernier semestre comportant la préparation du projet de fin d'études répond à une double finalité : elle s'inscrit dans le prolongement de l'enseignement du projet dispensé tout au long de la formation et est également le lieu de préparation du projet de fin d'études.

Le projet de fin d'études consiste en un projet architectural ou urbain accompagné d'un rapport de présentation. Il équivaut à environ 200 heures de travail personnel sur un semestre et doit être de nature à démontrer la capacité de l'étudiant à maîtriser la conception architecturale, à mettre en oeuvre les connaissances et les méthodes de travail qu'il a acquises au cours de sa formation.

Le projet de fin d'études est un travail personnel. Il s'inscrit dans les domaines d'études proposés par l'école. L'étudiant choisit son directeur d'études parmi les enseignants du domaine d'études correspondant à son sujet. A titre exceptionnel, deux ou trois étudiants peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque étudiant doit produire un travail individuel identifiable.

Ce projet de fin d'études fait l'objet d'une soutenance publique au sein de l'unité d'enseignement dans les conditions définies à l'article 34 du présent arrêté.

Article 20


Après l'obtention du diplôme d'études en architecture ou de 60 crédits européens sanctionnant les deux premiers semestres du deuxième cycle, l'étudiant peut, le cas échéant, s'orienter vers d'autres formations d'enseignement supérieur, telles que des masters, dans le respect des conditions particulières d'accès à ces formations.


B. - Dispositions particulières

à la formation professionnelle continue



Chapitre 1er

Cycle conduisant au diplôme d'études en architecture


Article 21


Le cycle de formation professionnelle continue conduisant au diplôme d'études en architecture est organisé en 4 semestres valant :

120 crédits européens, correspondant aux heures d'enseignement encadrées et au travail personnel du stagiaire (80 crédits européens), ainsi qu'à l'activité professionnelle exercée pendant la formation (40 crédits européens) ;

60 crédits européens, correspondant aux 3 ans d'expérience professionnelle continue nécessaires pour accéder à la formation professionnelle (40 crédits européens) telle que mentionnée à l'article 10 du décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études d'architecture, ainsi qu'aux épreuves (20 crédits européens), telles que mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

Ce cycle comporte au minimum 900 heures encadrées par des enseignants, réparties entre 12 et 16 unités d'enseignements.

Article 22


Dans les unités d'enseignement consacrées majoritairement au projet, ce dernier équivaut à des crédits européens compris entre 40 et 55 pour l'ensemble de ce cycle.

Article 23


L'activité professionnelle exercée pendant la formation donne lieu à un rapport d'activité attestée par l'employeur, comportant en particulier un questionnement critique mené à partir de l'activité exercée, et remis en fin de cycle. Ce rapport d'activités fait l'objet d'une soutenance dans l'unité d'enseignement où il est inséré et vaut 10 crédits européens.


Chapitre 2

Cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte


Article 24


Le cycle de formation professionnelle continue conduisant au diplôme d'Etat d'architecte est organisé en 4 semestres valant 120 crédits européens, déclinés en 80 crédits européens correspondant aux heures d'enseignement encadrées et au travail personnel du stagiaire, et 40 crédits européens correspondant à l'activité professionnelle exercée pendant la formation. Il comporte au minimum 900 heures encadrées par des enseignants, réparties en un maximum de 15 unités d'enseignement.

Article 25


Dans les unités d'enseignement consacrées majoritairement au projet, ce dernier équivaut à des crédits européens compris entre 35 et 45 pour l'ensemble de ce cycle.

Les unités d'enseignement de ce cycle intègrent nécessairement une initiation à la recherche scientifique, la préparation d'un mémoire et celle du projet de fin d'études.

Quatre unités d'enseignement au minimum sont consacrées majoritairement au projet, dont celle comportant la préparation du projet de fin d'études.

Article 26


L'activité professionnelle exercée pendant la formation donne lieu à un rapport d'activité attestée par l'employeur, comportant en particulier un questionnement critique mené à partir de l'activité exercée, et remis en fin de cycle. Ce rapport d'activités fait l'objet d'une soutenance dans l'unité d'enseignement où il est inséré et vaut 10 crédits européens.


TITRE III

VALIDATION DES FORMATIONS



A. - Dans le cadre de la formation initiale



Chapitre 1er

Conditions de délivrance du diplôme

d'études en architecture


Article 27


Dans les unités d'enseignement consacrées majoritairement au projet, ce dernier équivaut à des crédits européens compris entre 60 et 80 pour l'ensemble de ce cycle.

Article 28


Les deux périodes de stage obligatoire telles que définies à l'article 12 du présent arrêté équivalent à six crédits européens.

Article 29


Le rapport d'études tel que défini à l'article 13 du présent arrêté fait l'objet d'une présentation orale devant un jury qui comprend nécessairement des responsables d'autres unités d'enseignement. Le rapport d'études et sa soutenance équivalent à quatre crédits européens.

Article 30


Dans le respect des dispositions de l'arrêté relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements susvisé, des articles du présent texte concernant l'organisation de ce cycle et du règlement des études de l'établissement, le diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence est délivré au vu de la validation de l'ensemble des unités d'enseignements constitutives de la formation par un jury composé comme suit :

- pour moitié d'enseignants architectes représentant des unités d'enseignement intégrant du projet ;

- un représentant d'une unité d'enseignement intégrant le rapport d'études ;

- un responsable d'une unité d'enseignement du cycle conduisant au diplôme d'Etat d'architecte ;

- deux titulaires d'un doctorat dont un enseignant-chercheur.


Chapitre 2

Conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte


Article 31


Dans les unités d'enseignement consacrées majoritairement au projet, ce dernier équivaut à des crédits européens compris entre 50 et 70 pour l'ensemble de ce cycle.

Article 32


Le stage obligatoire de formation pratique tel que défini à l'article 16 du présent arrêté équivaut à huit crédits européens.

Article 33


Le mémoire tel que défini à l'article 18 du présent arrêté équivaut à huit crédits européens non compensables en plus des crédits attachés à l'unité d'enseignement où il se situe.

Article 34


La soutenance publique du projet de fin d'études de l'unité d'enseignement définie à l'article 19 du présent arrêté équivaut à dix crédits européens non compensables en plus des crédits attachés à l'unité d'enseignement où elle se situe.

Elle a lieu devant des jurys composés de six à huit personnes et qui ne peuvent siéger valablement qu'en présence de cinq de leurs membres dont le représentant de l'unité d'enseignement où a été préparé le projet de l'étudiant et le directeur d'études de l'étudiant.

Les jurys sont au nombre maximum de cinq par école. Deux membres de chaque jury doivent également être membres d'un ou plusieurs autres jurys.

Chaque jury comprend cinq catégories de membres :

- un représentant de l'unité d'enseignement où a été préparé le projet de l'étudiant ;

- le directeur des études de l'étudiant ;

- un à deux enseignants de l'école d'autres unités d'enseignement ;

- un à deux enseignants extérieurs à l'école, dont au moins un d'une autre école d'architecture ;

- une à deux personnalités extérieures.

La majorité des membres de chaque jury, enseignants ou non, doit être composée d'architectes. Parmi les membres du jury doivent figurer au moins un enseignant-chercheur titulaire d'une habilitation à diriger les recherches.

Dans le cas défini au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus, le jury comprend le directeur de mémoire de l'étudiant, au moins trois titulaires d'un doctorat, et deux titulaires d'une habilitation à diriger les recherches ou enseignants de rang équivalent. Le jury se prononce sur la qualité des travaux scientifiques présentés et des spécificités du parcours de l'étudiant.

Pour chaque candidat, le jury désigne en son sein un rapporteur qui ne peut être ni le directeur d'études, ni le directeur de mémoire de l'étudiant dans le cas défini au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus.

Le candidat peut proposer qu'une personnalité de son choix, validée par le jury participe aux débats sans voix délibérative.

Le projet de fin d'études et l'ensemble des pièces écrites et graphiques qui le constituent font l'objet d'un document facilement communicable et conservé par l'école.

Article 35


Pour obtenir le diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, l'étudiant doit avoir validé toutes les unités d'enseignement du cycle dans le respect des dispositions de l'arrêté relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture susvisé, des articles du présent texte concernant l'organisation de ce cycle et du règlement des études de l'établissement.


B. - Dispositions particulières

à la formation professionnelle continue



Chapitre 1er

Conditions de délivrance du diplôme

d'études en architecture


Article 36


Sauf dispositions particulières décrites ci-après, les conditions de délivrance du diplôme d'études en architecture, dans le cadre de la formation professionnelle, sont identiques à celles définies pour la formation initiale.

Article 37


Le rapport d'études, tel que défini à l'article 13 du présent arrêté fait l'objet d'une présentation orale devant un jury qui comprend des responsables d'unités d'enseignement issus de la formation initiale et de la formation professionnelle continue.

Article 38


Le diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence est délivré, à l'issue du cycle de formation professionnelle continue qui y conduit. Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, d'une activité professionnelle antérieure d'une durée équivalant au moins à cinq années à plein temps dans les domaines de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou en partenariat avec un architecte ou un bureau d'architecte.

Article 39


Dans le respect des dispositions de l'arrêté relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture susvisé, des articles du présent texte concernant l'organisation de ce cycle et du règlement des études de l'établissement, le diplôme d'études en architecture est délivré au vu de la validation de l'ensemble des unités d'enseignements constitutives de la formation par un jury, tel que défini à l'article 30 du présent arrêté auquel s'ajoutent :

- un représentant de la formation professionnelle continue d'une unité d'enseignement comportant le rapport d'études ;

- deux enseignants du jury de fin de premier cycle des études d'architecture dans le cadre de la formation initiale.


Chapitre 2

Conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte


Article 40


Sauf dispositions particulières décrites ci-après, les conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master dans le cadre de la formation professionnelle continue, sont identiques à celles définies pour la formation initiale.

Article 41


Le diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master est délivré, à l'issue du cycle de formation professionnelle continue qui y conduit. Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, avoir exercé une activité professionnelle antérieure dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études d'architecture d'une durée équivalant à au moins :

- sept années, lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture ou du diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence, obtenu dans le cadre de la formation professionnelle ;

- cinq années, lorsqu'ils sont titulaires d'un des mêmes diplômes obtenus dans le cadre de la formation initiale.

Article 42


Dans le cadre des cycles organisés pour la formation professionnelle continue, les années d'activités professionnelles nécessaires à la délivrance du diplôme d'études en architecture et du diplôme d'Etat d'architecte, conformément à l'article 10 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur de l'école, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels, telle qui définie à l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 43


Les dispositions du présent arrêté entrent en application dans les conditions fixées aux articles 15, 16 et 17 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture susvisé.

Article 44


Le directeur de l'architecture et du patrimoine et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2005.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'architecture et du patrimoine :

La directrice, chargée de l'architecture,

adjointe au directeur,

A.-J. Arlot

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service, adjoint au directeur,

J.-P. Korolitski



A N N E X E 1

LES CHAMPS DISCIPLINAIRES

Théorie et pratique du projet architectural


Outre l'apprentissage de la conception et de la mise en forme, l'intitulé Théorie et pratique du projet architectural inclut la théorie et la pratique de la construction architecturale (conception des structures, des enveloppes, détails d'architecture, économie du projet...), qui doivent être particulièrement développées en deuxième cycle, et celles sur l'insertion de l'architecture dans son environnement urbain et paysager ; il inclut également la réflexion inhérente au projet architectural sur les pratiques, ainsi que les questions spécifiques posées par les projets de réhabilitation.


Théorie et pratique du projet urbain


Le projet urbain et les processus et savoirs qui lui sont spécifiques inclut les approches paysagère, environnementale et territoriale.


Histoire et théorie de l'architecture et de la ville


L'histoire et la théorie de l'architecture et de la ville incluent l'analyse architecturale et l'analyse urbaine. Outre l'histoire de l'architecture et l'histoire de la ville, l'histoire de la construction doit être abordée.


Représentation de l'architecture


Il s'agit de l'apprentissage des différents modes de représentation propres au projet architectural et au projet urbain et de leur utilisation dans la compréhension, la conception et la communication des projets.


Sciences et techniques pour l'architecture


Les sciences et techniques pour l'architecture recouvrent notamment les mathématiques, la géométrie, la connaissance des matériaux et des structures, les techniques de maîtrise des ambiances et de l'environnement et l'informatique.


Expression artistique, histoire et théorie de l'art


L'expression artistique, l'histoire et les théories de l'art recouvrent les arts plastiques ou visuels et l'infographie. L'histoire et les théories de l'art ou l'esthétique peuvent être abordées dans ce cadre.


Sciences humaines et sociales pour l'architecture


Les sciences de l'homme et de la société pour l'architecture recouvrent notamment l'analyse des pratiques des bâtiments et des pratiques urbaines et celle de leurs évolutions.


Théories de l'urbanisme et du paysage


Les théories de l'urbanisme et du paysage incluent l'étude des pratiques dans ces deux domaines. Cet enseignement comprend également l'histoire des politiques urbaines et le droit de l'urbanisme. Il peut également inclure une approche des problématiques propres à l'ingénierie des réseaux, à la constitution des paysages et à l'aménagement des territoires et à l'écologie.


A N N E X E 2


RAPPEL D'EXIGENCES INDISPENSABLES ET DE DOMAINES PARTICULIERS D'ÉTUDES SUR LESQUELS METTRE L'ACCENT DANS L'ENSEIGNEMENT DU PROJET À L'OCCASION DE LA MISE EN PLACE DE LA RÉFORME

I. - L'enseignement du projet tout au long des cinq années d'enseignements doit intégrer l'apprentissage des contraintes liées à la maîtrise d'oeuvre et des exigences en matière d'usage et de qualités d'espace :


Les contraintes liées à la maîtrise d'oeuvre


L'enseignement du projet, pendant tout le cursus, doit inclure les éléments de base indispensables portant sur l'histoire et l'économie du projet, sur la connaissance des acteurs de la construction, de la maîtrise d'ouvrage, des règles d'urbanisme et de construction, celles de la commande publique, et des gestions financière et humaine du processus.


Les exigences en matière d'usage et de qualités d'espace


Les constructions et l'aménagement de nos villes doivent intégrer le plus en amont possible une démarche de développement de qualité d'usages pour tous, établie à partir de critères minimum de mobilité et de perception indispensables à certains d'entre nous, en fonction de leurs différences spécifiques. Il s'agit d'assurer à chaque usager une utilisation sans inconvénients de l'espace, de répondre aux besoins de perception, de commodité, de fluidité, de simplicité... en un mot d'accessibilité pour tous sur les plans physiques, sensoriels et mentaux.

Au sein des études d'architecture, les diverses disciplines et l'enseignement du projet prendront en compte ces notions de perceptions et de conforts physiques, sensoriels et psychiques. La formation devra, tout au long du cursus, veiller à la prise en compte de ces enjeux pour tous, afin de permettre aux futurs architectes de répondre à une demande sociale de plus en plus grande de la part des usagers et des citoyens en matière de qualité de service de tous les espaces de vie.

II. - Pendant tout le cursus, l'accent doit être mis particulièrement sur certains domaines d'études :


Celui du développement durable et de la prise

en compte des risques majeurs


L'évolution souhaitée de notre société vers un développement durable implique une compréhension du contexte environnemental, des principes de base de l'écologie et de la responsabilité de l'architecte vis-à-vis de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, que ce soit en architecture ou en projet urbain. Elle implique d'aménager des espaces dont la qualité d'usage respecte notre cadre de vie et les exigences en matière de santé.

Les enseignements tiendront compte de ces exigences tout au long du cursus, et notamment ceux relatifs à :

- la connaissance des matériaux et de leur cycle de vie ;

- les techniques constructives ;

- les techniques de contrôle des ambiances comprenant les systèmes acoustiques, d'éclairage, d'adaptation climatique et d'utilisation de l'énergie ;

- la construction elle-même, la notion de cycle de vie d'un bâtiment, la réutilisation des matériaux, la réduction des consommations et des déchets sur le site ;

- l'écologie urbaine, la gestion des ressources naturelles.

Au sein des études d'architecture, les diverses disciplines et l'enseignement du projet prendront également en compte le risque, qu'il soit naturel (séisme, inondation, subsidence, feux de forêt, cavités...) ou d'origine anthropique (explosion, accident industriel ou nucléaire, transport de marchandises dangereuses, rupture de barrage, violence urbaine, terrorisme....).

Les écoles d'architecture contribueront, tout au long de leur enseignement, à la prévention des risques majeurs en faisant émerger trois domaines de compétence. D'abord la capacité à établir les diagnostics adaptés et à évaluer la vulnérabilité des lieux face aux risques prévisibles, puis celle de concevoir et conduire les dispositifs pertinents de conception, de construction ou de mitigation en fonction des usages publics et privés et des capacités techniques et économiques de réalisation. Enfin, celle d'intervenir en situation d'urgence ou de post-crise pour, d'une part, sauvegarder les personnes et le patrimoine et, d'autre part, minimiser les dommages sur les biens et l'environnement.


Celui de la réhabilitation

et des interventions sur le bâti existant


De la conservation des monuments historiques à la réhabilitation du bâti existant, l'intervention sur le patrimoine architectural et urbain est un des marchés d'avenir du bâtiment. Les différents acteurs intervenant dans un contexte architectural et urbain, et plus encore les architectes, doivent pouvoir être encore mieux formés afin d'apporter des réponses adaptées à la diversité des commandes.

La multiplicité des termes qui s'y rapportent, restauration, rénovation, reconversion, réhabilitation, restructuration, témoigne de la variété des projets et rend compte de la diversité des modes opératoires, changements d'usage, de programme, de capacité, d'adaptations techniques que ce type de projet implique. Ces interventions doivent mettre en évidence le souci des maîtres d'oeuvre de respecter et de valoriser le patrimoine qui leur est confié, et de le connaître en l'intégrant dans la création architecturale. La confrontation des architectures anciennes et contemporaines reste l'une des situations les plus constantes de la conception architecturale.

Cette sédimentation progressive induit pour les architectes de savoir faire bon usage de l'existant. Pour que la création architecturale et les aménagements urbains participent à un développement maîtrisé et durable du bâti et du territoire, ils doivent s'appuyer sur une connaissance et une intelligence du contexte dans lequel ils s'inscrivent, quelle que soit l'échelle du projet.

Donner place à des architectures singulières doit demeurer l'enjeu majeur, pour peu que la force de leur relation à l'urbain les rende parfaitement solidaires des architectures déjà présentes. Le travail sur l'existant - ancien comme plus récent - doit rendre possible une démarche de projet intéressante.

Au sein des études d'architecture, les diverses disciplines et l'enseignement du projet prendront en compte cette dimension. Les écoles d'architecture contribueront, tout au long de leur enseignement, à une meilleure connaissance du bâti existant en développant des enseignements de l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, des techniques de relevés, des modes constructifs et des outils réglementaires le concernant. Elles mettront l'accent sur l'apprentissage des différents modes d'intervention dans l'existant.