J.O. 199 du 27 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre


NOR : MCCB0500511A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive 85/384 /CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, modifiée par la directive 2001/19 /CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 ;

Vu le code du travail, notamment son livre IX ;

Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;

Vu le décret no 78-67 du 16 janvier 1978 modifié pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture ;

Vu le décret no 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture et aux conditions d'habilitation à délivrer les diplômes définis dans le décret no 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date du 29 juin 2005 ;

Vu l'avis de la Commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture en date du 7 juillet 2005,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


L'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre permet à ses titulaires d'endosser les responsabilités personnelles prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

Article 2


L'habilitation est accessible de plein droit à tous les titulaires d'un diplôme d'Etat d'architecte délivré par une école d'architecture placée sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et habilitée à le délivrer, d'un diplôme délivré par des établissements d'enseignement de l'architecture qui ne sont pas placés sous la tutelle de ce ministre et reconnu par lui, ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du diplôme d'Etat d'architecte français en application de la directive du 10 juin 1985 susvisée ou du décret du 16 janvier 1978 susvisé.

Article 3


L'habilitation est délivrée dans le cadre d'une formation accessible soit directement après l'obtention d'un des diplômes ou titres cités à l'article 2, soit après une période d'activité professionnelle en tant qu'architecte diplômé d'Etat, tenant compte des acquis de cette expérience.

Dans ces deux cas, la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, prévue par le décret du 2 janvier 1998 susvisé, permet la prise en compte pour la formation de tout ou partie des connaissances et compétences acquises.

Article 4


La formation est organisée par les écoles d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et par les établissements d'enseignement de l'architecture qui ne sont pas placés sous la tutelle de ce ministre et dont le diplôme est reconnu par lui au nom de l'Etat.

Elle est d'une durée d'un an pour les candidats qui s'inscrivent dans la formation immédiatement après l'obtention du diplôme d'Etat d'architecte.

Article 5


L'habilitation des établissements à délivrer l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre est accordée à ces établissements par le ministre chargé de l'architecture pour une durée maximale de quatre ans, après avis de la commission culturelle, scientifique et technique, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation de la formation. Ce dossier est élaboré par la commission de la pédagogie et de la recherche placée au sein des établissements. Il est discuté et validé par le conseil d'administration de ces derniers.


TITRE II

ORGANISATION ET CONTENU DE LA FORMATION


Article 6


Au travers de cette formation, l'architecte diplômé d'Etat doit faire la preuve qu'il a pris connaissance et intégré les règles et contraintes liées à l'exercice de mise en oeuvre personnelle du projet, qu'il les maîtrise et qu'il a les capacités de les utiliser dans une démarche d'évaluation critique.

Article 7


La formation doit permettre à l'architecte diplômé d'Etat ou titulaire d'un des diplômes ou titres cités à l'article 2 d'acquérir, d'approfondir ou d'actualiser ses connaissances dans trois domaines spécifiques :

- les responsabilités personnelles du maître d'oeuvre : la création et la gestion des entreprises d'architecture, les principes déontologiques, les questions de la négociation de la mission (contrat, assurances...), les relations avec les partenaires (cotraitance...), la gestion et les techniques de suivi du chantier ;

- l'économie du projet : la détermination du coût d'objectif, les liens avec les acteurs (économiste, bureaux d'études techniques, entreprises,...) ;

- les réglementations, les normes constructives, les usages...

Article 8


En début de formation, un protocole est passé entre l'architecte diplômé d'Etat et l'établissement d'enseignement sur un parcours de formation cohérent, encadré par un directeur d'études (ou une équipe d'enseignants dont le directeur d'études) chargé de suivre le candidat tout au long de sa formation jusqu'à l'évaluation finale.

Ce protocole est établi sur la base du parcours de formation antérieure du candidat, de ses acquis professionnels et personnels, de ses aspirations et de tout élément de nature à orienter son projet personnel de formation. Il détermine les éléments de la formation, prévus à l'article 7, qui peuvent être considérés comme déjà acquis sur la base de son expérience et de son parcours antérieur.

Article 9


Une commission, qui peut être composée en partie des membres de la commission prévue à l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture, et comprend pour moitié des architectes praticiens, se prononce pour l'établissement du protocole défini à l'article 8, sur les connaissances qui peuvent être considérées comme déjà acquises par l'architecte.

Ses membres sont nommés par le directeur de l'école sur proposition du conseil d'administration.


TITRE III

MODALITÉS DE LA FORMATION


Article 10


La formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre comprend et associe :

- des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et techniques, délivrés au sein de l'école d'architecture ;

- une mise en situation professionnelle encadrée qui s'effectue dans les secteurs de la maîtrise d'oeuvre architecturale et urbaine.

Article 11


Les enseignements théoriques et pratiques complémentaires sous forme de cours, séminaires et travaux dirigés contribuent, dans une dynamique prospective, à la connaissance et à la maîtrise des contraintes liées au projet et à sa mise en oeuvre, notamment dans les domaines économiques, réglementaires, de la déontologie et de la responsabilité. Ils contribuent pour la maîtrise d'oeuvre à une plus grande connaissance et une plus grande compréhension de ses modes d'exercice, de ses domaines et ses contextes, de ses méthodologies et ses outils et des acteurs qui la conditionnent. Ils se nourrissent des apports tirés par l'architecte diplômé d'Etat de son expérience de mise en situation professionnelle. Ils prennent en compte tant les conditions immédiates d'exercice de la profession que ses perspectives d'évolution.

Article 12


Un ou plusieurs cas pratiques servent de support, dans le cadre des enseignements théoriques et pratiques, pour assurer la maîtrise de la confrontation de la conception avec la réalité du projet et l'autonomie du candidat sur une ou plusieurs questions de mise en oeuvre du projet.

Article 13


La période de mise en situation professionnelle encadrée au sein des milieux de la maîtrise d'oeuvre est organisée par les écoles d'architecture en relation avec les organisations professionnelles. Elle doit placer l'architecte diplômé d'Etat en situation de maître d'oeuvre et concourir aux objectifs du protocole initial de formation tel que défini à l'article 8. Elle doit faire l'objet d'un contrat, adapté à la situation de l'architecte diplômé d'Etat, établi entre la structure d'accueil, l'intéressé et l'établissement d'enseignement qui précise sa rémunération, les conditions du suivi des enseignements à l'école et le détail des acquisitions qu'il doit tirer de la mise en situation professionnelle. Sous réserve de la validation des acquis, sa durée est de six mois à temps plein.


TITRE IV

VALIDATION DE LA FORMATION


Article 14


Les enseignements délivrés au sein des écoles d'architecture sont évalués soit par un contrôle continu, soit par des épreuves terminales, soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement et mises en oeuvre par le directeur. Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées chaque année en application de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture.

Les enseignements délivrés au sein des écoles d'architecture équivalent à un minimum de cent cinquante heures encadrées par des enseignants. Ils permettent la validation de trente crédits européens.

Article 15


La période de mise en situation est évaluée en continu. Elle permet la validation de trente crédits européens.

A l'appui du contrat tel que défini à l'article 13, signé par l'architecte diplômé d'Etat, l'école d'architecture et le lieu d'accueil de la mise en situation professionnelle, la personne responsable dans le lieu d'accueil de son suivi vérifie mensuellement la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre et transmet ses observations au directeur d'études. Ce document est porté à la connaissance des membres du jury lors de la soutenance telle que définie aux articles 16 et 17.

Article 16


L'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre est délivrée après une soutenance devant un jury.

Le jury, lors de la présentation par le candidat des acquis de sa formation, vérifie la réalisation des objectifs personnels fixés dans son protocole initial de formation et la validation des trois domaines d'acquisitions et de savoirs tels que définis à l'article 7.

Le candidat présente lors de sa soutenance tous les éléments nécessaires à sa démonstration, selon des modalités validées par son directeur d'études et en présence de ce dernier.

Article 17


Le jury est composé d'au moins cinq membres, dont au moins les deux tiers sont architectes praticiens, enseignants ou non, un architecte-enseignant venant d'une autre école et un proposé par le conseil régional de l'ordre des architectes.

La personne responsable du suivi de l'architecte diplômé d'Etat pendant sa situation professionnelle est invitée par l'école.

Le directeur d'études responsable du suivi de l'architecte tout au long de sa formation assiste à la soutenance.

L'un et l'autre participent en tant que de besoin aux débats pour éclairer le jury sans voix délibérative.

Article 18


Le mode de nomination des membres du jury et les règles de fonctionnement de ce dernier se font conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture.

Article 19


La liste des directeurs d'études responsables du suivi des architectes diplômés d'Etat tout au long de leur formation est établie sur proposition du conseil chargé des études et validée par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 20


L'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre est délivrée par le directeur de l'établissement au nom de l'Etat après décision du jury. L'attestation de l'obtention de l'habilitation est communiquée à l'intéressé dans un délai d'un mois.

Le procès-verbal de la délibération du jury est communiqué à chaque candidat. Il consigne les observations du jury et, le cas échéant, sur motivations, les éléments de la formation qui n'ont pas été obtenus.

Article 21


Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée universitaire 2006-2007.

Article 22


Le directeur de l'architecture et du patrimoine, la directrice chargée de l'architecture et les directeurs des écoles nationales supérieures d'architecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2005.


Renaud Donnedieu de Vabres