J.O. 199 du 27 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1042 du 25 août 2005 relatif aux organismes interprofessionnels de la conchyliculture et modifiant les décrets n° 91-1276 du 19 décembre 1991 et n° 92-986 du 9 septembre 1992


NOR : AGRM0501279D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture, modifié par les décrets no 96-1142 du 19 décembre 1996 et no 2001-243 du 26 juin 2001 ;

Vu le décret no 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991, modifié par les décrets no 97-156 du 19 février 1997 et no 2001-543 du 26 juin 2001 ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 18 avril 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 5, après les mots : « des représentants des exploitations conchylicoles », sont ajoutés les mots : « ou de leurs conjoints ».

II. - Le troisième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Groupe production : exploitants d'établissements conchylicoles sur le domaine public ou privé (éleveurs et expéditeurs) ou leurs conjoints, et leurs salariés ; exploitants représentant les organisations de producteurs reconnues. »

III. - A l'article 17, après les mots : « des exploitants des diverses activités conchylicoles de la région », sont ajoutés les mots : « ou leurs conjoints ».

IV. - Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Lorsque la désignation de tous les membres d'une section régionale résulte des propositions conjointes des organisations professionnelles, les mandats des membres de cette section prennent effet à compter du lendemain de la date fixée par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 9 septembre 1992 susvisé.

Lorsque la désignation des membres d'une section régionale est issue soit pour partie des propositions conjointes des organisations professionnelles et pour partie de l'élection, soit en totalité de l'élection, les mandats des membres de la section prennent effet à compter de la date des élections. »

V. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 18 est supprimée.

Article 2


Le décret du 9 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les membres du bureau des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints sont nommés par le préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège sur proposition de leurs organisations représentatives.

Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir aux préfets de région qui prennent acte des propositions qui leur sont parvenues à cette date. L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.

Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines qui arrête la date des élections, commune à toutes les sections régionales pour lesquelles elles doivent être organisées. »

II. - Aux articles 2 et 4, après les mots : « dans la section régionale concernée », sont ajoutés les mots : « ou leurs conjoints ».

III. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles, ou leurs conjoints, sont élus au scrutin majoritaire à un tour.

Les déclarations de candidature doivent être faites auprès des services des affaires maritimes au moins un mois avant la date du scrutin.

La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services des affaires maritimes, au siège de la section régionale et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés. »

IV. - L'article 10 est modifié comme suit :

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les bureaux de vote chargés du dépouillement sont composés d'un représentant de l'administration des affaires maritimes, président, et de deux exploitants ou conjoints d'exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles. »

Au deuxième alinéa, après les mots : « d'un exploitant », sont ajoutés les mots : « ou d'un conjoint d'exploitant ».

Article 3


Le mandat des membres des sections régionales conchylicoles d'Aquitaine, de Normandie-mer du Nord, de Bretagne Nord et de Bretagne Sud est renouvelé jusqu'au 28 février 2006. Le mandat des membres du Comité national de la conchyliculture et des autres sections régionales conchylicoles est prorogé jusqu'à la même date.

Article 4


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau