J.O. 198 du 26 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1021 du 25 août 2005 relatif à l'Agence de l'innovation industrielle


NOR : ECOX0500212D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, notamment son article 19 ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


L'Agence de l'innovation industrielle, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce une mission de promotion et de soutien de grands programmes d'innovation industrielle.

Au titre de cette mission, l'Agence de l'innovation industrielle :

1° Suscite, identifie et sélectionne les grands programmes d'innovation industrielle ;

2° Participe à leur financement ;

3° Procède au contrôle et à l'évaluation périodique de ces programmes.

Les grands programmes d'innovation industrielle sont des programmes de recherche et développement concourant à la réalisation par les entreprises d'une activité de développement préconcurrentielle.

L'Agence de l'innovation industrielle est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'industrie.

L'agence peut se voir confier par l'Etat et accepter de celui-ci, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, toute action en rapport avec sa mission statutaire.


Chapitre II

Organisation


Article 2


I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :

1° Sept représentants de l'Etat :

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- un représentant du ministre chargé de la défense ;

- un représentant du ministre chargé des transports ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

2° Treize personnnalités qualifiées :

- deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

- deux sénateurs désignés par le président du sénat ;

- deux proposées par le Premier ministre ;

- deux proposées par le ministre chargé de la recherche ;

- cinq proposées conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'industrie dont trois représentants d'organisations syndicales ou professionnelles.

Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la Recherche et le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, ou leurs représentants, assistent aux séances du conseil de surveillance ; ils ont voix consultative.

II. Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté qu'ils représentent.

Les personnalités qualifiées autre que les parlementaires sont nommées pour une durée de six ans renouvelable par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil de surveillance, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cete vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre relevant du 2° du I a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil de surveillance.

Les membres du conseil de surveillance exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursment de leurs frais de déplacement.

III. - Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les membres du conseil et nommé par décret pour une durée de six ans renouvelable.

Il est assisté de deux vice-présidents élus par le conseil en son sein.

Le président du conseil de surveillance reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et du budget.

Article 3


Le conseil de surveillance détermine la politique de l'établissement public et contrôle sa gestion par le directoire.

Il dispose des compétences suivantes :

1° Il détermine la politique de l'agence en matière de financement des programmes et d'interruption des contrats ;

2° Il décide des programmes qui seront financés par l'agence, des modalités de financement et d'octroi des subventions ainsi que des conditions, notamment financières, imposées aux industriels en contrepartie des concours qui leur sont accordés ; il prend toute décision susceptible d'avoir un impact substantiel sur le déroulement des programmes financés, y compris, le cas échéant, l'arrêt définitif de leur financement ;

3° Il arrête les programmes généraux d'investissement et d'activité, l'état des prévisions des recettes et des dépenses, les comptes financiers de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, leurs états rectificatifs ;

4° Il approuve le rapport d'activité et établit chaque année un rapport sur l'évolution de la politique de soutien à l'innovation ;

5° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui de l'agence ;

6° Il peut créer en son sein tout comité nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Il peut déléguer au directoire certaines des décisions prévues au 2° lorsqu'elles portent sur des montants inférieurs à des seuils fixés par arrêté des ministres de tutelle.

Article 4


Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Il est réuni de plein droit à la demande écrite du tiers de ses membres, du commissaire du Gouvernement ou des ministres de tutelle dans le délai d'un mois suivant la demande sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.

L'ordre du jour est fixé par le président du conseil de surveillance, qui y inscrit toute question à la demande du commissaire du Gouvernement.

Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Un membre du conseil de surveillance peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un seul mandat.

Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.

Les membres du directoire et le commissaire du Gouvernement assistent aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.

Chaque séance donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président de séance, qui est communiqué à l'autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent la séance. Une copie des délibérations du conseil est communiquée au commissaire du Gouvernement dans le même délai.

Les délibérations du conseil de surveillance sont exécutoires à l'expiration des délais, fixés à l'article 11, dont dispose le commissaire du Gouvernement pour s'y opposer.

Article 5


Le directoire est composé de trois membres, nommés, pour une durée de six ans renouvelable, par un décret pris sur le rapport des ministres de tutelle après consultation du conseil de surveillance.

Ce décret désigne le membre du directoire qui exerce les fonctions de président de l'établissement.

En cas d'empêchement du président du directoire, celui-ci désigne l'un des deux autres membres du directoire pour exercer ses fonctions ; cette désignation est faite par le président du conseil de surveillance en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.

Article 6


Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil de surveillance, notamment :

1° Il propose au conseil de surveillance, sur sa demande ou celle de son président, les orientations de la politique de l'agence ;

2° Il met en oeuvre la politique déterminée par le conseil de surveillance en matière de financement des programmes et d'octroi des subventions, de conditions, notamment financières, imposées aux industriels en contrepartie des concours qui leur sont accordés et d'interruption des contrats et lui en rend compte régulièrement ;

3° Il propose au conseil de surveillance les programmes susceptibles d'être financés, les modalités de financement et, le cas échéant, l'interruption du financement ; il gère ces programmes ;

4° Il établit l'état prévisionnel de recettes et de dépenses et, après son approbation par le conseil de surveillance, l'exécute ;

5° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

6° Il établit le rapport annuel d'activité ;

7° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

8° Il conclut les conventions et en contrôle le respect.

Article 7


Le président du directoire représente l'agence dans tous les actes de la vie civile. Il agit en justice en son nom sur mandat du directoire. Il signe les marchés et les conventions et a le pouvoir de transiger. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.

Le président du directoire transmet au ministère chargé de l'industrie toutes les informations nécessaires aux notifications exigées de l'Etat en vertu des articles 87 et 88 du traité CE.

Article 8


Les membres du conseil de surveillance et du directoire déclarent les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au président du conseil de surveillance.

Les membres du conseil de surveillance et les membres du directoire ne peuvent participer à une décision ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont, directement ou indirectement, un intérêt personnel. Le règlement intérieur fixe les conditions dans lesquelles le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations.

Les membres du directoire et du conseil de surveillance, les personnes placées sous l'autorité du directoire et les personnes consultées par l'agence sont tenus au secret professionnel.

Article 9


Un conseil scientifique et industriel est placé auprès du président du directoire. Il est chargé de donner un avis sur le rôle et sur les modalités d'intervention de l'établissement public.

Le conseil de surveillance détermine la composition et le mode de fonctionnement de ce conseil.

Article 10


La Caisse des dépôts et consignations assure à l'établissement public un support administratif et financier, qui est exercé sous l'autorité du directoire. Il peut comprendre le secrétariat des organes de l'agence, la fonction d'autorité de paiement, la gestion courante et le placement de la trésorerie, le service de conservation, le reporting comptable, la gestion de contentieux, la gestion de personnel et la mise à disposition de locaux.

Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts et consignations organise cette assistance. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la Caisse des dépôts et consignations en vue de l'exercice de cette mission.


Chapitre III

Contrôle de l'Etat


Article 11


Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public est le directeur général des entreprises du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le commissaire du Gouvernement a accès aux documents nécessaires à l'exercice de sa mission et peut assister aux réunions de tous comités créés au sein du conseil de surveillance.

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération du conseil de surveillance à laquelle il était présent ou représenté et y a exprimé des réserves, dans le délai de sept jours suivant la réunion du conseil, ou, s'il n'était ni présent, ni représenté, dans le délai de quinze jours suivant la réception des délibérations.

En cas d'opposition, le conseil de surveillance ne peut statuer à nouveau avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'opposition. Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à cette nouvelle délibération dans les dix jours suivant celle-ci.

Les oppositions sont motivées. Les ministres chargés de l'industrie, de l'économie, de la recherche, du budget, de la défense, des transports et de la santé en sont immédiatement informés par le commissaire du Gouvernement.

Article 12


L'établissement public est soumis au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales prévu par le décret du 9 août 1953 susvisé et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe la liste des conventions qui sont communiquées à l'autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent leur conclusion et précise, le cas échéant, les modalités d'exercice de ces contrôles.


Chapitre IV

Dispositions financières et comptables


Article 13


Les ressources de l'établissement sont constituées par :

1° Des concours financiers de l'Etat ;

2° Les sommes versées par les industriels en contrepartie des financements octroyés ;

3° Des dons et legs ;

4° Tous autres concours financiers.

Article 14


L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Article 15


Chaque année, l'établissement public établit pour l'année suivante un état des prévisions de recettes et de dépenses comprenant au moins un compte prévisionnel de résultat d'exploitation et un budget d'intervention détaillé par programme.

Cet état des prévisions de recettes et de dépenses est arrêté par le conseil de surveillance avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice concerné et peut être modifié par lui en cours d'année.

Le président du directoire peut également réviser ces prévisions, à condition qu'il n'en résulte pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni de transferts entre les budgets des différents programmes. Il en rend compte au conseil de surveillance lors de la séance suivant la révision.

Le conseil de surveillance arrête, avant le 31 mars de chaque année, les comptes de l'année écoulée.

Article 16


Le contrôle des comptes de l'établissement public est assuré par deux commissaires aux comptes désignés par le conseil de surveillance. Ils exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes.


Chapitre V

Dispositions diverses


Article 17


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles fixées par les articles 2 et 5 relatives à la durée du mandat du président du conseil de surveillance et des membres du directoire.

Article 18


Pour la désignation du premier conseil de surveillance, six des membres mentionnés au 2° du I de l'article 2 sont désignés pour une durée de trois ans par tirage au sort.

Article 19


Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand