J.O. 197 du 25 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1009 du 22 août 2005 modifiant les décrets portant statuts particuliers de certains corps de personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation et relatif aux modalités du stage dans ces corps


NOR : MENF0501450D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 625-1 et L. 721-1 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 2003-67 du 20 janvier 2003 et par le décret no 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 9 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Modification du décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié

relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation


Article 1


L'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Au cours de l'année de stage, ils reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et sont soumis aux épreuves de ce certificat d'aptitude, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

2° Après le premier alinéa sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'éducation, résultant de l'exercice des fonctions dévolues aux conseillers principaux d'éducation pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies aux articles 3 et 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation définies par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné au premier alinéa.

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »


Chapitre II

Modification du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié

relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré


Article 2


L'article 6 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Les professeurs agrégés stagiaires sont soumis à un stage d'une année au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres. Le stage est évalué selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle.

Ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné à l'alinéa précédent.

Les professeurs agrégés stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine pour chaque catégorie de stagiaires les conditions d'accomplissement du stage et de la formation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »


Chapitre III

Modification du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié

relatif au statut particulier des professeurs certifiés


Article 3


L'article 24 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les deux dernières phrases de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Au cours de l'année de stage, les professeurs stagiaires reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et sont soumis aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

2° L'unique alinéa de l'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention de l'examen de qualification professionnelle, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné à l'alinéa précédent.

Les professeurs certifiés stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »


Chapitre IV

Modification du décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié

relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive


Article 4


L'article 5-7 du décret du 4 août 1980 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article 5-1 ci-dessus, » sont supprimés et la virgule après « professionnelle » est supprimée.

2° Avant le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires reçoivent durant le stage prévu à l'article 5-1 une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement résultant de l'exercice des fonctions dévolues aux membres des corps des personnels enseignants d'éducation physique et sportive du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention de l'examen de qualification professionnelle, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation, prévu à l'article 5-1.

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation. »


Chapitre V

Modification du décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié

relatif au statut particulier des professeurs des écoles


Article 5


Après le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les professeurs des écoles stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. »


Chapitre VI

Modification du décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié

relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel


Article 6


L'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au cours de cette année de stage, les professeurs de lycée professionnel stagiaires reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

2° Au troisième alinéa, les mots : « Ceux qui obtiennent » sont remplacés par les mots : « Les professeurs de lycée professionnel stagiaires qui obtiennent ».

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la ou les disciplines ou spécialités de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies aux articles 2 et 3 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné à l'alinéa précédent.

Les professeurs de lycée professionnel stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation. »

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé