J.O. 197 du 25 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier


NOR : ECOX0500003P



La partie législative du code monétaire et financier a été prise par l'ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000. Le présent décret vise à compléter le code en y ajoutant les dispositions de niveau décrétal, sauf celles prises par décret en conseil des ministres qui font l'objet d'un texte distinct.

La partie législative du code comportait, lors de sa parution, près de 1 300 articles . Elle traitait plus de 140 textes, dont des dispositions reprises de trois codes. Elle reprenait par ailleurs en « code suiveur » des dispositions de huit autres codes, et, sans les abroger, des dispositions de trois textes européens.

La partie réglementaire du code comprend plus de 1 100 articles , dont 104 nouveaux (de coordination, ou d'extension du droit outre-mer), et 1 008 articles en vigueur codifiés (et abrogés par voie de conséquence). Elle mentionne par ailleurs dans sa table de correspondance 253 articles « non repris » dans le code. Enfin il est procédé à 423 abrogations sans codification. Au total, ce sont donc plus de 1 880 dispositions qui sont évoquées. La table de correspondance de cette partie réglementaire traite plus de 160 textes, dont le plus récent date de mai 2005 et le plus ancien du xixe siècle.

Le plan reprend celui de la partie législative du code.

Toutefois des subdivisions ont parfois été rajoutées dans des divisions existantes quand un grand nombre d'articles méritaient d'être regroupés de manière pédagogique. De plus, dans quelques cas, il a paru nécessaire de prévoir d'ajouter des divisions à celles qui existent dans la partie législative. Dans ces cas le plan de la partie législative fera parallèlement l'objet d'une proposition de modification, dans le cadre de l'habilitation donnée à rectifier le code par la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003, afin de respecter le principe d'unité du plan.

Le code ne traite que des textes relevant de la compétence du Premier ministre.

Ainsi ne figurent ni les arrêtés, nombreux en cette matière et qui relèvent d'un éventuel exercice de codification ministériel, ni les textes compétemment pris par des autorités indépendantes dotées d'un pouvoir réglementaire, telle l'Autorité des marchés financiers, par exemple, ni enfin les textes relevant de traités ou conventions internationales.

Quelques dispositions issues de trois arrêtés ont toutefois paru justifier un reclassement, essentiellement pour des raisons d'accessibilité au droit, le code ne comprenant pas de partie dédiée aux arrêtés. C'est le cas pour l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1998 portant fixation de la parité du franc CFP avec l'euro, et de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1997 relatif aux conditions de reprise par la direction des Monnaies et médailles et par la Banque de France des pièces de monnaies détériorées. Quant à l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1999 fixant le solde maximum d'un livret d'épargne populaire, son reclassement permettait de faire figurer son montant dans le code, à l'instar des plafonds des autres produits sur livrets.

De même, les dispositions de droit européen ne figurent pas dans la partie réglementaire du code. Toutefois, et par dérogation à ce principe, il a paru utile de mentionner l'existence de quelques dispositions européennes, comme l'avait fait la partie législative pour son premier article . Ainsi de l'existence de textes relatifs au pouvoir libératoire de l'euro et de textes pris par la Banque centrale européenne et relatifs aux billets endommagés et à la reproduction des effigies.

La partie réglementaire, comme la partie législative, reprend en code suiveur des dispositions issues du code de la consommation. Le code des caisses d'épargne voit ses dispositions résiduelles abrogées ou reprises dans le code monétaire et financier. Des dispositions du livre VI du code rural ancien ont, quant à elles, été pour la plupart codifiées ou abrogées. Quelques articles du code des instruments monétaires et des médailles ont été abrogés.

Le projet de code est rédigé à droit constant. Les articles codifiés sont donc ceux en vigueur, éventuellement corrigés pour tenir compte, par exemple, de la modification des références qu'ils citent.

Quelques modifications, mineures, consensuelles et qui ne changent pas la règle de droit applicable, sont mises en oeuvre. Ainsi le terme « premier livret de caisse d'épargne » est remplacé par celui, mieux connu du public, de « livret A ». Il est d'ailleurs proposé d'intégrer cette dernière modification dans la partie législative du code dans le cadre de l'habilitation susmentionnée.

Dans quelques cas le droit en vigueur n'a pas été codifié, une réforme étant en cours de discussion. C'est le cas pour quelques dispositions intéressant la Caisse des dépôts et consignations, et de quelques autres relatives aux crédits municipaux. Par ailleurs, et bien que la partie législative reprenne en code suiveur quelques dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'épargne logement, il n'a pas été procédé de même pour la partie réglementaire, mais par un simple renvoi. En effet, le volume même de ces textes réglementaires aurait conduit à recopier un pan entier du code de la construction et de l'habitation, ce qui n'a pas paru satisfaisant.

Les dispositions de nature transitoire n'ont pas été codifiées, mais sont signalées par la table de correspondance comme étant « non reprises » dans le code. C'est le cas par exemple de plusieurs dispositions du décret no 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire. Toutefois, une disposition transitoire importante et à durée de vie assez longue relative à la reprise des billets en euro a été codifiée.

Les textes codifiés sont abrogés par les décrets de codification.

Des textes anciens, qui n'avaient pas été abrogés explicitement mais étaient devenus contraires au droit en vigueur, font l'objet de propositions d'abrogation expresse. C'est notamment le cas en matière d'organismes collectifs de placement en valeurs mobilières, où les textes anciens tels les décrets no 79-323 et no 79-324 du 24 avril 1979 n'avaient pas été abrogés alors même que le droit réglementaire relevait des décrets no 89-623 et no 89-624 du 6 septembre 1989 modifiés et des autorités de régulation. Au total, ce sont 423 articles qui sont expressément abrogés. La codification conduit ainsi à une clarification des règles de droit réellement applicables.

Dans quelques cas il a paru nécessaire de confirmer des abrogations dont le caractère explicite ne ressortait pas des informations disponibles. Ainsi des statuts de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer qui ont été pris par le décret no 86-1125 du 16 octobre 1986 sans que le décret no 59-763 du 20 juin 1959 fixant les statuts de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer n'ait été explicitement abrogé.

A l'inverse, plusieurs dispositions qui avaient fait l'objet d'une abrogation différée par le II de l'article 4 de l'ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000, ce qui revenait à un déclassement par ordonnance, ont été introduites dans la partie réglementaire du code. Il en a été de même pour un certain nombre d'articles du code rural ancien et de l'article 9 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. Pour quelques textes devenus sans objet depuis décembre 2000, l'abrogation différée produira ses effets sans que les textes ne soient codifiés.

Le livre VII du code est relatif à l'outre-mer. L'applicabilité du droit commun aux collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie a été étendue autant que possible, eu égard notamment aux compétences dévolues à ces collectivités.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.