J.O. 185 du 10 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juillet 2005 fixant les modalités d'élection des membres de la commission de recrutement des directeurs d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole française d'Extrême-Orient


NOR : MENP0501543A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 951-3 et L. 952-15 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret no 88-565 du 5 mai 1988 relatif à l'Ecole française d'Extrême-Orient ;

Vu le décret no 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole d'Extrême-Orient, modifié par le décret no 92-1177 du 2 novembre 1992, le décret no 2001-1231 du 20 décembre 2001 et le décret no 2002-150 du 7 février 2002,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les modalités de désignation des représentants des directeurs d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole française d'Extrême-Orient à la commission instituée aux articles 12 (3°) et 24 (3°) du décret du 28 septembre 1989 susvisé.

La durée du mandat de la commission de recrutement est fixée à trois ans.

Le nombre de membres élus de la commission de recrutement est déterminé par le conseil d'administration de l'Ecole française d'Extrême-Orient, en application du 2° de l'article 9 du décret du 5 mai 1988 susvisé. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur de l'école à cet effet, en application du dernier alinéa de l'article 9 du décret du 5 mai 1988 susvisé.

Le calendrier des opérations électorales est fixé par le directeur de l'école.

Article 2


Sont électeurs dans le collège des directeurs d'études les directeurs d'études de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui y sont affectés et les personnels détachés dans ce corps.

Sont électeurs dans le collège des maîtres de conférences les maîtres de conférences de l'Ecole française d'Extrême-Orient, les personnels détachés dans ce corps, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants qui y sont affectés.

Sont inscrits sur les listes électorales les personnels titulaires en position d'activité et les personnels stagiaires, à l'exclusion des personnels en congé de longue durée, de ceux qui font l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement et de ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.

Les listes électorales sont arrêtées par le directeur de l'école, qui invite par tous les moyens, notamment par voie d'affichage, les personnels à consulter ces listes.

Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées directement par lettre recommandée avec avis de réception au directeur de l'école, dans les délais fixés par le calendrier électoral. La situation des électeurs peut être appréciée jusqu'au jour du scrutin.

Article 3


Tous les électeurs sont éligibles dans le collège au titre duquel ils sont inscrits sur les listes électorales. Toutefois, les membres du conseil scientifique qui sont déjà membres de cette commission en application du 3° de l'article 12 du décret du 28 septembre 1989 susvisé ne sont pas éligibles.

Les candidats doivent faire parvenir au directeur de l'école une déclaration de candidature revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, grade et corps, dans les délais fixés par le calendrier électoral pour chacun des deux tours, par lettre recommandée avec avis de réception.

Le directeur de l'école apprécie la recevabilité des candidatures.

Le directeur met à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, la liste récapitulative des candidatures individuelles à cette élection.

Article 4


Le vote a lieu par collège. Les membres de la commission de recrutement sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Sont élus membres de la commission de recrutement les candidats ayant réuni au premier tour un nombre de suffrages exprimés égal au quart de celui des électeurs inscrits dans le collège correspondant.

Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués lors d'un second tour.

Au second tour, sont élus membres les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés.

En cas d'égalité entre plusieurs candidats à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé dans le grade le plus élevé est élu.

Article 5


Le vote est secret. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits.

Le vote a lieu par correspondance. Les électeurs doivent avoir indiqué l'adresse à laquelle le matériel électoral sera transmis dans le délai fixé par le calendrier électoral.

Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Sur chaque bulletin sont inscrits le nom et le prénom d'un candidat tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures individuelles établie par le directeur de l'école.

Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :

- bulletins blancs ;

- bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

- bulletins ou enveloppes comportant des signes de reconnaissance ;

- bulletins ne comportant pas une désignation suffisante pour permettre d'identifier le candidat.

Article 6


Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège auquel il appartient. Toutefois un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et dans ce cas inclure dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.

L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une enveloppe no 1 sur laquelle ne doit figurer que la mention du collège électoral. Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une envelopppe no 2 qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms et qualité. Il place ensuite cette enveloppe no 2 dans l'enveloppe no 3 qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin. Le président du bureau de vote émarge la liste électorale. Sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes par correspondance émis dans les conditions suivantes :

- enveloppes no 1 multiples parvenues dans une même enveloppe no 2 ;

- enveloppes no 2 multiples parvenues dans une même enveloppe no 3 ;

- bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans enveloppe no 1 ou no 2 ;

- bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1 ;

- enveloppes no 3 multiples adressées par un même électeur ;

- vote par correspondance alors que l'électeur a participé au scrutin.

Article 7


Le bureau de vote est situé au siège de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Ce bureau est présidé par le secrétaire général de l'école et comprend en outre deux assesseurs désignés par lui.

Les opérations de recensement des votants, de dépouillement des votes et de centralisation des résultats sont publiques. Le dépouillement doit être organisé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la clôture du scrutin.

Article 8


Si aucun candidat ne s'est présenté pour un collège, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs du collège considéré. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges à pourvoir pour un collège, ces candidats sont désignés membres sans que l'élection soit organisée, les sièges restants étant pourvus par des personnels désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs du collège considéré.

Article 9


Lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le candidat non élu ayant réuni le plus grand nombre de voix lors de l'élection dont est issue la commission. A défaut, le siège est pourvu par un fonctionnaire désigné par voie de tirage au sort parmi les électeurs du collège considéré.

Article 10


Le directeur des personnels enseignants et le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye