J.O. 185 du 10 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 juillet 2005 fixant les conditions d'attribution d'une mention complémentaire aux lauréats de certaines sections du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) et du concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS)


NOR : MENP0501235A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré,

Arrêtent :


Article 1


Les lauréats de certaines sections du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) et du concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) peuvent se voir délivrer, dans les conditions fixées par le présent arrêté, une mention complémentaire dans l'une des disciplines énumérées à l'article 2 ci-dessous.

Article 2


Les disciplines pour lesquelles la mention complémentaire peut être obtenue sont fixées comme suit :

- français ;

- langues vivantes étrangères : anglais, allemand, espagnol, italien ;

- mathématiques.

Article 3


Pour l'obtention de la mention complémentaire définie à l'article 1er ci-dessus, les candidats aux sections du concours externe du CAPES énumérées ci-après et du concours externe du CAPEPS peuvent demander, au moment de l'inscription au concours, à subir une épreuve complémentaire facultative fixée comme suit :


I. - Candidats au concours externe du CAPES


a) Section langues vivantes étrangères : épreuve de français.

b) Section lettres modernes : épreuve de langue vivante étrangère (anglais, allemand, espagnol ou italien, au choix du candidat).

c) Section histoire et géographie : épreuve de français ou de langue vivante étrangère (anglais, allemand, espagnol ou italien, au choix du candidat).

d) Section physique et chimie : épreuve de mathématiques.

e) Section sciences de la vie et de la Terre : épreuve de mathématiques.


II. - Candidats au concours externe du CAPEPS


Le candidat a le choix entre l'une des trois épreuves suivantes :

a) Epreuve de français ;

b) Epreuve de langue vivante étrangère (anglais, allemand, espagnol ou italien, au choix du candidat) ;

c) Epreuve de mathématiques.


Article 4


L'épreuve complémentaire définie à l'article 3 ci-dessus est constituée, dans les conditions fixées ci-après, par une épreuve d'admissibilité ou par une épreuve d'admission du concours externe de l'une des sections du CAPES :

a) Epreuve de français : première épreuve d'admissibilité du concours externe du CAPES dans la section lettres modernes ;

b) Epreuve de langue vivante étrangère : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES dans la section langues vivantes étrangères ;

c) Epreuve de mathématiques : première épreuve d'admissibilité du concours externe du CAPES dans la section mathématiques.

Article 5


Les candidats subissent l'épreuve complémentaire à la date fixée par le calendrier des épreuves d'admissibilité ou d'admission pour la section correspondante du concours externe du CAPES définie à l'article 4 ci-dessus. L'épreuve est évaluée par le jury de ce concours.

Article 6


L'épreuve complémentaire définie à l'article 3 ci-dessus n'est pas prise en compte pour l'admissibilité ou pour l'admission au concours auquel les candidats sont inscrits.

Cependant, les candidats déclarés admis au concours et qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne des notes obtenues, au titre de la même session, par les candidats inscrits sur la liste principale d'admission du concours externe du CAPES à l'épreuve d'admissibilité ou d'admission correspondant à l'épreuve complémentaire conformément à l'article 4 ci-dessus reçoivent une attestation leur spécifiant l'obtention de la mention complémentaire dans la discipline dans laquelle ils ont subi cette épreuve. Ils peuvent se voir confier un service partiel d'enseignement dans cette discipline.

Article 7


Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2006 des concours.


Fait à Paris, le 26 juillet 2005.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural