J.O. 185 du 10 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-959 du 9 août 2005 pris pour l'application de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites


NOR : MENF0501220D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 77, modifié par l'article 68 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 décembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 décembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :



Chapitre 1er

Dispositions relatives à la procédure

d'instruction et d'orientation


Article 1


I. - Il est créé auprès de chaque recteur d'académie une commission d'instruction et d'orientation chargée d'examiner les dossiers de candidature des personnels enseignants du premier et du second degré qui demandent à bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle est composée de fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et de personnalités qualifiées.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions et définit les modalités de constitution des dossiers de candidature ainsi que les conditions d'examen des dossiers.

II. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission nationale d'instruction et d'orientation chargée d'examiner les dossiers de candidature des personnels enseignants de l'enseignement agricole qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

La commission est présidée par le secrétaire général du ministère de l'agriculture et par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou leurs représentants. Elle est composée de fonctionnaires du ministère de l'agriculture ou du ministère de la mer et de personnalités qualifiées.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission et définit les modalités de constitution des dossiers de candidature ainsi que les conditions d'examen des dossiers.

Article 2


I. - Les administrations, collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée rendent publiques, dans les conditions fixées par les arrêtés interministériels mentionnés au dernier alinéa de cet article 77, les listes des emplois à occuper par les personnels enseignants qui souhaitent bénéficier d'un détachement.

Ceux de ces personnels qui entendent déposer leur candidature à l'un de ces emplois la présentent, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au I et II de l'article 1er, selon le cas, aux recteurs d'académie ou au ministre chargé de l'agriculture, qui les transmettent aux commissions mentionnées à l'article 1er.

II. - Les commissions mentionnées à l'article 1er formulent un avis sur les candidatures des personnels concernés, qui est transmis respectivement aux recteurs d'académie et au ministre chargé de l'agriculture. Cet avis tient compte de la qualification, de l'expérience, de la valeur professionnelle des candidats ainsi que de leurs souhaits au regard des propositions d'emplois présentées par les administrations, collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

L'appréciation par les commissions de la valeur professionnelle des candidats se fonde sur leurs compétences et leur manière de servir, compte tenu des avis des chefs d'établissement et des personnels d'inspection.

Les commissions peuvent faire appel, pour l'appréciation des souhaits d'orientation exprimés par les candidats, à des experts désignés par les administrations, collectivités et établissements mentionnés ci-dessus.

Article 3


Les commissions mentionnées à l'article 1er statuent dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle, en application des arrêtés mentionnés à l'article 1er, les candidatures leur sont soumises. Les recteurs d'académie et le ministre chargé de l'agriculture transmettent aux administrations, collectivités et établissements d'accueil les listes de candidats qui ont demandé à bénéficier d'un détachement, assorties de l'avis de la commission compétente.


Chapitre 2

Dispositions relatives au détachement et à l'intégration

des personnels régis par le présent décret


Article 4


Après examen de l'avis formulé en application de l'article 2, l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil désigne l'emploi à occuper par chacun des candidats qu'elle retient. Elle fait connaître son choix aux ministres dont relèvent les fonctionnaires concernés.

Pendant la durée du détachement, qui est fixée à un an, l'agent suit une formation dans les conditions organisées par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil.

Article 5


Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.

Le fonctionnaire ainsi détaché perçoit de l'administration ou établissement d'accueil, outre un traitement résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent :

1° Les indemnités de résidence et à caractère familial calculées d'après les règles applicables aux fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil en service dans la même localité ;

2° S'il y a lieu, les primes et indemnités spécifiques attachées à l'emploi occupé.

Le cas échéant, une indemnité compensatrice égale à la différence entre la rémunération globale perçue antérieurement et la rémunération globale calculée en application du présent article est versée à l'agent par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil pendant la durée du détachement.

Article 6


Les demandes d'intégration présentées par les personnels mentionnés à l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils ont été détachés doivent l'être au plus tôt trois mois avant le terme du détachement et au plus tard un mois après ce terme.

L'administration d'accueil, au vu de ces demandes et compte tenu de l'aptitude professionnelle des intéressés, se prononce, après avis de la commission administrative paritaire compétente :

1° Soit pour l'intégration immédiate, qui prend effet à l'expiration de la période de détachement ;

2° Soit pour la réintégration dans le corps d'origine ;

3° Soit pour le maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de la même administration, de la même collectivité ou du même établissement.

L'agent qui n'a pas présenté de demande d'intégration dans le mois qui suit la date d'expiration de la période d'un an pendant laquelle il a été placé en détachement est réintégré d'office dans son corps d'origine à cette date.

En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, les demandes d'intégration doivent être présentées dans les délais prévus au premier alinéa.

L'agent qui a présenté une demande d'intégration dans les délais fixés aux alinéas précédents est maintenu en position de détachement jusqu'à l'intervention de la décision qui doit être prise sur sa demande.

Article 7


L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.

L'agent intégré dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires dans les conditions fixées à l'article 6 est nommé au grade et à l'échelon qu'il occupe en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Article 8


Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine par l'agent intégré en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé