J.O. 185 du 10 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Instruction du 9 août 2005 modifiant l'instruction générale du 16 août 1966 modifiée sur l'organisation du service des comptables publics


NOR : BUDR0503019J



L'instruction générale du 16 août 1966 modifiée sur l'organisation du service des comptables publics est ainsi modifiée :

I. - Au chapitre II relatif à la prestation de serment :

A. - Les articles 6 à 8 deviennent les articles 7 à 9.

B. - Il est inséré un article 6 ainsi rédigé :

6. a) Les autres comptables prêtent serment devant le trésorier-payeur général du département dans lequel ils sont affectés, dès lors qu'ils n'ont pas déjà prêté serment au titre d'un poste comptable relevant de la compétence d'une juridiction financière.

b) Si le territoire dans lequel ils sont affectés ne comprend pas de trésorier-payeur général, ils prêtent serment devant le représentant du Gouvernement ou le chef de la représentation française.

c) S'ils deviennent ensuite justiciables, pour la première fois, d'une juridiction financière, ils doivent à nouveau prêter serment devant celle-ci dans des conditions prévues aux articles précédents.

II. - Le 3 du chapitre VIII relatif aux certificats de libération est remplacé par les dispositions suivantes :

3. Libération définitive :

Permettant de libérer la totalité des garanties (art. 13), le certificat de libération définitive atteste que le comptable a cessé ses fonctions, que toutes ses opérations ont été vérifiées et qu'aucun débet susceptible de lui être imputé n'a été décelé.

En ce qui concerne les comptables principaux, ces dispositions sont rappelées dans l'article 11 du décret du 2 juillet 1964 précité :

« Le certificat est délivré au comptable principal pour l'ensemble de sa gestion :

1° Si le comptable a obtenu, au titre de tous les comptes qu'il doit rendre en qualité de comptable principal, soit un arrêt ou jugement de quitus prononcé par le juge des comptes, soit le quitus prévu par le V de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;

2° Si l'organisme n'a pas formulé de réclamation sur sa gestion ou si les réclamations éventuellement formulées par l'organisme public ont été satisfaites ;

3° S'il est définitivement libéré au titre de sa gestion comme comptable secondaire, dans le cas où il posséderait ou aurait antérieurement possédé cette qualité.



La notion d'arrêt de quitus doit s'entendre non seulement de l'arrêt rendu par la Cour des comptes ou du jugement de la chambre régionale ou territoriale des comptes mais aussi des arrêtés pris en la forme administrative par les trésoriers-payeurs généraux.

Pour que le titulaire d'un poste comptable obtienne son certificat de libération définitive, il lui faudra donc présenter au titre de chacun des comptes qu'il doit rendre en qualité de comptable principal, selon le cas :

- soit l'arrêt de la Cour des comptes ;

- soit le jugement de la chambre régionale ou territoriale des comptes ;

- soit les arrêtés du trésorier-payeur général ;

- soit l'arrêt de la Cour des comptes ou le jugement de la chambre régionale ou territoriale des comptes et les arrêtés du trésorier-payeur général s'il est à la fois comptable d'organismes relevant d'une juridiction financière et du trésorier-payeur général ;

- soit une attestation de quitus indiquant au comptable qu'il est réputé quitte en application du V de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). Cette attestation est délivrée par les autorités suivantes :

a) La Cour des comptes sur demande du comptable pour les comptes relevant de sa juridiction à l'exception des comptes des trésoriers-payeurs généraux ;

b) La chambre régionale des comptes sur demande du comptable pour les comptes d'établissements publics nationaux dont le jugement lui a été délégué par la Cour des comptes ;

c) Le directeur général de la comptabilité publique pour les comptes des trésoriers-payeurs généraux ;

d) Le trésorier-payeur général s'agissant des comptes pour lesquels il est chargé de notifier les jugements de la chambre régionale des comptes ;

e) Le comptable supérieur du Trésor compétent pour les comptes soumis à l'apurement administratif.

En ce qui concerne les comptables secondaires, aux termes de l'article 12 du décret susvisé :

« Le certificat de libération définitive est délivré au comptable secondaire par l'autorité désignée... » au paragraphe B désigné ci-dessous.

« Cette autorité peut refuser de délivrer le certificat de libération définitive pendant un délai de deux mois à partir de la date d'expiration du délai accordé au successeur pour formuler des réserves.

« Passé ce délai, le comptable peut demander la délivrance du certificat au ministre des finances, qui doit statuer dans un délai de six mois à compter de cette demande. »

La présente instruction fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2005.


Jean-François Copé