J.O. 185 du 10 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-967 du 9 août 2005 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2005


NOR : AGRP0501090D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières,

Décrète :


Article 1


En application des articles 134 à 137 du règlement (CE) no 1782/2003 susvisé, des paiements supplémentaires décrits aux articles 2 à 6 ci-dessous sont octroyés pour l'année 2005 au titre de l'enveloppe de flexibilité nationale.

Article 2


Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 130 du règlement (CE) no 1782/2003 susvisé est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage ou de l'exportation, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers, quelle que soit leur race. Ce paiement supplémentaire fait l'objet de l'octroi d'un complément pour les femelles de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) âgées d'au moins huit mois et de moins de douze ans à la date de l'abattage ou de l'exportation.

Article 3


Le paiement supplémentaire et son complément tels que définis à l'article 2 sont majorés lorsque les femelles éligibles sont issues d'exploitations ayant adhéré à la « charte des bonnes pratiques d'élevage » au plus tard le jour précédant le dépôt de la demande de prime à l'abattage considérée. Cette majoration sera octroyée en examinant, notamment, le respect de cette condition pour chaque demande.

Article 4


Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 130 du règlement (CE) no 1782/2003 susvisé est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date d'abattage ou de l'exportation et n'ayant jamais vêlé, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers, et de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA). Ce paiement supplémentaire est attribué dans la limite de 90 têtes par exploitation.

Article 5


Un paiement supplémentaire à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) telle que définie aux articles 125 à 129 du règlement (CE) no 1782/2003 susvisé est octroyé pour les troupeaux produisant des veaux destinés à la boucherie, conformément au cahier des charges « Label rouge » ou au cahier des charges « Agriculture biologique » et ce dans la limite, d'une part, du nombre de femelles de l'exploitation primées au titre de la PMTVA et, d'autre part, du nombre de veaux labellisables ou biologiques commercialisés pendant l'année 2004. Les labels retenus sont les suivants : veaux sous la mère, veau fermier du Limousin Blason Prestige, veau del Païs, veau de l'Aveyron et du Segala, veaux des monts du Velay-Forez, veaux issus de l'agriculture biologique.

Article 6


Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 130 du règlement (CE) no 1782/2003 susvisé est octroyé aux éleveurs dont le siège d'exploitation est situé en Corse pour les femelles de plus de dix ans à la date d'abattage abattues en Corse.

Article 7


Les niveaux des paiements supplémentaires visés à l'article 1er, ainsi que les critères détaillés d'éligibilité à la majoration du paiement supplémentaire et de son complément pour les femelles issues d'exploitations ayant adhéré à la « charte des bonnes pratiques d'élevage » telle que visée à l'article 3 seront définis par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé