J.O. 180 du 4 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-908 du 2 août 2005 relatif à la durée du travail dans l'animation


NOR : SOCT0511168D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;

Vu le décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu la convention collective de l'animation du 28 juin 1988, étendue par l'arrêté du 10 janvier 1989 ;

Vu l'avenant no 58 du 6 juin 2001, étendu par l'arrêté du 6 décembre 2002 ;

Vu l'avenant no 77 du 23 mars 2004, étendu par l'arrêté du 10 février 2005,

Décrète :


Article 1


Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel à temps complet des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population.

Elles s'appliquent également aux salariés à temps complet des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement, notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection de la conservation des sites et espèces, d'éducation à l'environnement, d'études, de contribution au débat public, de formation, de diffusion, d'information ouvertes à toute catégorie de population.

Article 2


La durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l'article 1er, amenés à travailler dans le cadre d'un accueil ou d'un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence obligatoire nécessaire de jour comme de nuit est fixée à sept heures pour une durée de présence journalière de treize heures.

Article 3


La durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l'article 1er est fixée, dans le cadre de permanences nocturnes effectuées sur le lieu de travail et comportant des périodes d'inaction, à 2 h 30 pour une durée de présence de onze heures.

Article 4


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher