J.O. 180 du 4 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis d'appel public à la concurrence aux fins d'habilitation de l'établissement de crédit chargé de la gestion des comptes d'épargne forestière


NOR : AGRF0501678V



1. Autorité organisant la sélection.

Ministère de l'agriculture et de la pêche, 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP, désigné par les initiales MAP.

Les établissements de crédit intéressés devront déposer leur candidature et pourront obtenir toute information complémentaire et tout document à l'adresse suivante : direction générale de la forêt et des affaires rurales (sous-direction de la forêt et du bois, bureau des organismes et de la propriété forestière), Mme Hélène Michau, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15 (téléphone : 01-49-55-56-54, télécopie: 01-49-55-51-23, mél : helene.michau@agriculture.gouv.fr).

2. Objet de l'habilitation.

L'établissement de crédit, qui sera choisi à l'issue de la procédure de sélection, sera habilité pour la phase 1 (précisée ci-après) à gérer les comptes d'épargne forestière (CEF), comptes individuels sur livret rémunérant l'épargne des collectivités territoriales en application de l'article 9-VI de la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, du décret no 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales, et de l'arrêté du 30 mai 2005 relatif aux modalités financières du compte d'épargne forestière ainsi que la prime d'épargne y afférente.


Description du dispositif d'épargne forestière

La phase 1 d'épargne


Le décret du 13 avril 2005 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales d'ouvrir auprès de l'établissement de crédit désigné à l'issue de la présente procédure de mise en concurrence un compte d'épargne forestière (CEF) pour y déposer une part de leurs ressources de vente de bois.

Au terme d'une période d'au moins six ans, chaque collectivité peut retirer le capital versé et les intérêts capitalisés acquis pour financer la réalisation d'un investissement forestier.


La phase 2 d'investissement forestier


Au terme d'une période d'au moins six ans, la collectivité territoriale (CT) procède, grâce aux fonds épargnés, à un investissement forestier avec ou sans emprunt. La CT qui contracte un emprunt peut bénéficier d'une prime d'épargne versée par l'Etat.

La présente habilitation porte sur la phase 1 uniquement et implique notamment, dans le cadre réglementaire précité, que l'établissement de crédit :

- ouvre aux collectivités qui le demandent un CEF et en assure la tenue pendant l'intégralité de sa durée fixée par le décret du 13 avril 2005 (6 ans minimum et 15 ans maximum) ;

- rémunère les dépôts effectués par chaque collectivité sur son compte individuel sur livret en fonction des modalités de calcul du taux d'intérêt fixé par l'arrêté du 30 mai 2005 ;

- clôt le CEF et verse les fonds au vu du justificatif, produit par la collectivité territoriale, précisant les éléments du projet d'investissement.

L'établissement de crédit habilité pourra placer les fonds déposés sous les contraintes de délai de détention d'un CEF et de leur caractère prudentiel. A ce titre, sont interdits les instruments financiers à terme et la prise de risque de change. Les instruments financiers devront être négociés sur un marché réglementé d'un Etat de l'Espace économique européen.

La convention d'habilitation, établie et signée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé des finances, précise les obligations de l'établissement de crédit portant notamment sur le fonctionnement d'un CEF, les modalités de déclaration à l'autorité administrative, de traçabilité des dépôts et des placements ainsi que de contrôle. L'Etat agrée le projet de contrat type, pris en application de la convention d'habilitation, proposé par l'EC pour ses relations avec la collectivité territoriale.

Portée de l'habilitation et déontologie :

La phase 2 d'investissement forestier n'entre pas dans le champ de la présente sélection. L'habilitation de l'établissement de crédit n'emporte pas de droit de préférence, ni d'exclusivité pour accorder un prêt à une collectivité territoriale au cours de la seconde phase. A l'inverse, elle n'exclut pas l'établissement de crédit habilité de cette phase, la collectivité territoriale restant libre du choix de l'établissement de crédit auprès de qui elle empruntera. L'établissement de crédit habilité devra agir de façon à ne pas fausser le choix de la collectivité territoriale pour la phase 2.

Durée :

L'habilitation porte sur la tenue de CEF ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 à toute collectivité en faisant la demande. Les obligations relatives à l'habilitation (tenue des CEF, transmission des informations à l'Etat...) s'achèvent lors de la clôture des derniers CEF ouverts pendant cette période. L'établissement s'engage ainsi jusqu'en 2023 pour les derniers CEF qui auraient une durée de 15 ans.

En 2008, une nouvelle procédure d'avis d'appel public à concurrence sera mise en oeuvre afin de désigner l'établissement autorisé à ouvrir des CEF pour la période suivante, à compter du 1er janvier 2009. L'établissement désigné lors du présent avis d'appel public à concurrence pourra se porter candidat.

Localisation des bénéficiaires du dispositif : France entière (métropole et DOM).

3. Conditions de participation.

Les sociétés pouvant faire acte de candidature sont des établissements de crédit.

Chaque candidat remettra un dossier permettant d'apprécier ses garanties professionnelles et financières. Ce dossier devra comporter les documents suivants :

- une lettre de candidature ;

- une note de présentation relative aux conditions générales d'exploitation de l'établissement :

- présentation générale : son lieu d'établissement (sa situation), sa forme juridique, son capital social, son chiffre d'affaires des trois dernières années, son enregistrement au registre du commerce et des sociétés, sa situation fiscale et sociale ;

- description détaillée : actionnaires, moyens financiers, moyens en personnel, organisation interne, organigramme, activités principales et accessoires ;

- une attestation sur l'honneur que l'établissement n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-3 du code du travail ;

- une déclaration sur l'honneur que le travail est réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3 et L. 620-3 du code du travail ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France ;

- une attestation sur l'honneur que l'établissement n'est pas en liquidation judiciaire ou, si l'établissement est en redressement judiciaire, la copie du jugement prononcé à cet effet ;

- les attestations d'assurance dont dispose l'établissement ;

- la liste des principales prestations similaires fournies au cours des trois dernières années ou en cours d'exécution, avec indication des coordonnées des correspondants à contacter ;

- l'attestation d'une agence de notation faisant apparaître la notation long terme de crédit de l'établissement.

Les candidats établis dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France devront produire les certificats équivalents établis par les administrations et organismes du pays d'origine. Si les candidats ne sont pas établis dans l'Union européenne, ils doivent produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine.

4. Les candidatures seront appréciées au regard :

- de la notation long terme de crédit de l'établissement dépositaire, supérieure ou égale à A - (S&P ou Fitch) ou A3 (Moody's) ;

- des conditions de placement des fonds déposés (nature, sécurité, liquidité...) ;

- des références de moins de trois ans dont dispose le candidat pour les prestations similaires ;

- de la présentation des moyens mis en oeuvre par rapport à l'objet de l'habilitation. Une attention particulière sera portée sur le contrôle interne, les moyens d'information et de contrôle permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect des dispositions mentionnées au paragraphe 2 objet de l'habilitation (sécurité juridique et organisationnelle, traçabilité des pièces justificatives...) ;

- les facilités d'accès offertes aux collectivités territoriales, représentation par département, accès au compte grâce aux nouvelles techniques d'information et de communication (NTIC) ;

- des conditions de l'offre des services bancaires liés à la tenue du CEF.

Une notation long terme inférieure à celle demandée est une cause d'élimination de la candidature.

A l'issue de l'examen des candidatures, le ministre chargé des forêts et le ministre chargé des finances retiennent les candidatures conformes aux exigences définies précédemment.

5. Procédure d'habilitation.

Chaque proposition, présentée par les candidats retenus lors de la précédente étape de sélection, négociée avec le ministre chargé de l'agriculture, sera appréciée par lui et le ministre chargé des finances, en fonction du taux de rémunération supplémentaire accordé par l'établissement de crédit pour les dépôts des collectivités territoriales, en sus du taux de référence, mentionnés aux I et au II de l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 2005.

L'établissement de crédit habilité sera celui faisant l'offre économiquement la plus avantageuse pour les collectivités territoriales au regard des critères du paragraphe 4 et de la rémunération supplémentaire offerte.

6. Envoi des candidatures et informations complémentaires.

Le dossier de candidature doit être transmis sous pli cacheté portant la mention : « gestion du fonds d'épargne forestière des collectivités territoriales, procédure d'habilitation ».

Il devra parvenir soit par voie postale avec avis de réception, soit par remise directe contre récépissé.

La date limite de réception des candidatures est fixée au jeudi 29 septembre 2005, à 17 heures.

La langue utilisée par les candidats doit être le français.