J.O. 179 du 3 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er août 2005 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations


NOR : SANS0522157A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 juin 2005,

Arrêtent :


Article 1


Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 14 602 et 5 869 pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. Ce plafond de ressources et cette majoration sont également applicables à la personne ou au ménage percevant l'allocation pour jeune enfant ou l'allocation d'adoption en vertu de la réglementation antérieure au 1er janvier 2004.

Article 2


I. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 004 pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 8 039 .

II. - Les plafonds prévus au II de l'article D. 531-17 et au 1° de l'article D. 531-20 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 388 et à 194 par mois pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

Article 3


Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 13 085 pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

Il est majoré, pour la même période, de 3 926 par enfant à charge à compter du premier.

Article 4


I. - Pour l'application, du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :

a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 223 et 333 ;

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 334 et 499 ;

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 500 et 667 ;

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 668 ;

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 223 s'élève à 35 ;

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 000 lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

II. - Pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 5


Le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2005.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas