J.O. 179 du 3 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-884 du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires


NOR : DEFP0501010D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 35 ;

Vu le décret no 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé.

Elle est traduite :

1° Par des applications générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ;

2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.

La notation est distincte des propositions pour l'avancement.

Article 2


Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève.

Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif.

Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre de la défense en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque armée ou formation rattachée.

Article 3


Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par le ministre, par armée ou formation rattachée, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées.

Article 4


Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation.

Pour le réserviste servant dans la réserve opérationnelle, la durée de la présence effective minimum est de cinq jours.

La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité.

Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée.

Article 5


Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien.

Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard :

1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, dont la date est fixée par chaque armée ou formation rattachée, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ;

2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix.

Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé.

Article 6


Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités de notation annuelle des militaires en détachement. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles et les conditions dans lesquelles les notateurs mutés en cours d'année doivent noter leurs subordonnés avant leur départ.

Dans le cas d'une mutation entre deux notations annuelles, il est établi une notation intermédiaire. Elle est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle.

Article 7


Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 2001 susvisé.

Article 8


Le décret no 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires est abrogé.

Article 9


Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie