J.O. 173 du 27 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 juin 2005 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation


NOR : DEVP0540257A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 96/61 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;

Vu la directive 2001/80 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ;

Vu la directive 2001/81 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émissions nationaux pour certains polluants atmosphériques ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 541-1 à L. 541-50, L. 511-1 à L. 517-2, L. 210-1 à L. 214-16, L. 220-1 à L. 223-2, L. 226-1 à L. 227-1 ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 11 août 1999 modifié relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2003 portant approbation du programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 25 janvier 2005,

Arrête :


Article 1


Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, après la phrase du premier tiret « - des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. », il est inséré la phrase suivante :

« Toutefois, les dispositions des articles 30 (3°), 33 (3°) et 71 s'appliquent à l'ensemble des installations présentes sur une plate-forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910. »

Article 2


Le paragraphe 3° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Plates-formes de raffinage de pétrole.

Pour les plates-formes de raffinage de pétrole neuves, c'est-à-dire constituées entièrement d'unités neuves, les dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

- le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 600 mg/Nm³ (exprimé en SO2) sur l'ensemble des installations en fonctionnement ;

- pour chaque installation, la valeur limite d'émission en oxydes d'azote (exprimé en NO2) ne dépasse pas 200 mg/Nm³ ;

- pour chaque installation, la valeur limite d'émission en particules ne dépasse pas 30 mg/Nm³.

Les valeurs limites d'émission sont rapportées à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires secs, de 3 % en volume. Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des textes relatifs aux chaudières, turbines et moteurs visés par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. »

Article 3


Le texte du premier alinéa de l'article 71 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par le texte suivant :

« Les dispositions du 3° de l'article 30 et du 3° de l'article 33 ainsi que les 1°, 3° et 4° de l'article 27 et le premier alinéa de l'article 67 ne sont pas applicables aux plates-formes de raffinage de pétrole existantes et à leurs extensions. Ces dernières respectent les dispositions ci-après :


Définitions


Plate-forme de raffinage : ensemble des installations de raffinage et installations annexes (installations de combustion, craqueur catalytique, unités de récupération de soufre...) exploitées par un même opérateur sur un même site industriel, à l'exclusion des vapocraqueurs.

Installation de combustion : un ou plusieurs appareils de combustion (fours, chaudières, turbines et moteurs,...) exploités par un même opérateur sur un même site, construits de telle manière que leurs gaz résiduaires sont ou pourraient être, compte tenu des facteurs techniques et économiques, raccordés à une cheminée commune.

Puissance thermique maximale de l'installation de combustion (P) : quantité d'énergie thermique, exprimée en mégajoules, contenue dans le combustible, mesurée sur pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée en une seconde en marche maximale. Elle est exprimée en mégawatts thermiques (MWth). »

Le texte du paragraphe 1° de l'article 71 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par le texte suivant :

« 1° Rejets dans l'air : les dispositions des paragraphes 1°, 3° et 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions du présent paragraphe. Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des textes relatifs aux chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées.

Les valeurs limites d'émission sont rapportées à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires secs, de 3 % en volume.


1.1. Surveillance des émissions


I. - L'ensemble des installations fait l'objet d'un contrôle périodique par un laboratoire agréé, dans les conditions définies par l'arrêté préfectoral. La périodicité est au minimum annuelle.

II. - A compter du 1er janvier 2008, les concentrations des émissions d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote et de particules sont mesurées en permanence, pour les installations de combustion de puissance supérieure à 100 MWth, et les unités de craquage catalytique (régénération du catalyseur), sans préjudice de l'application de l'article 59 du présent arrêté.

III. - En l'absence de dispositif de désulfuration, la mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre peut être remplacée par un bilan matière journalier.

IV. - La mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre et de particules n'est pas obligatoire pour les installations qui utilisent exclusivement du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL).

V. - A compter du 1er janvier 2008, la concentration en oxydes de soufre des émissions des unités de récupération de soufre est mesurée en permanence.


1.2. Valeurs limites d'émission


Le respect des valeurs limites exprimées en flux aux paragraphes 1.2.2 (pour les oxydes de soufre) et 1.2.3 (pour tous les polluants) s'apprécie conformément aux dispositions ci-dessous.

Le flux émis s'obtient :

a) En multipliant, pour chaque installation concernée, la concentration ou la moyenne des concentrations mesurées (ou calculées pour le SO2), par le volume de fumée émis (valeur forfaitaire ou mesurée) sur la période de fonctionnement considérée. Les concentrations et volumes de fumée doivent être rapportés à la même concentration en oxygène ;

b) En additionnant les flux calculés au a.


1.2.1. Dispositions concernant l'ensemble des installations

présentes sur la plate-forme de raffinage


Oxydes de soufre :

Le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 1 700 mg/Nm³ (exprimée en SO2) sur la plate-forme de raffinage.

A compter du 1er janvier 2010, le rejet total d'oxydes de soufre de l'ensemble de la plate-forme de raffinage ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 1 000 mg/Nm³ (exprimée en SO2) et un flux annuel correspondant à une concentration moyenne annuelle de 850 mg/Nm³ sur la plate-forme de raffinage. Le préfet pourra anticiper cette échéance ou la retarder, notamment pour tenir compte de contraintes techniques importantes telles que la nécessité d'arrêter la ou les unités concernées. Aucune échéance ne sera postérieure au 1er janvier 2012.

La modification ou le remplacement d'une des installations présentes sur la plate-forme ne doit en aucun cas conduire à une augmentation significative des émissions en oxydes de soufre sur les autres installations.

Oxydes d'azote :

Le rejet total d'oxydes d'azote ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 500 mg/Nm³ (exprimée en NO2) sur la plate-forme de raffinage.

Particules :

Pour les unités existantes de craquage catalytique (régénération du catalyseur), la valeur limite d'émission en particules est de 50 mg/Nm³. Pour les unités de craquage catalytique (régénération du catalyseur), autorisées après le 1er janvier 2000, cette valeur limite est de 30 mg/Nm³.


1.2.2. Installations autorisées après le 1er janvier 2006

sur la plate-forme de raffinage existante


I. - A l'exception des turbines et moteurs, et des installations de récupération de soufre, les installations nouvelles ou modifiées de la plate-forme de raffinage, autorisées après le 1er janvier 2006, doivent, en plus des dispositions du paragraphe 1.2.1, respecter les dispositions suivantes :

Oxydes de soufre :

Le rejet total d'oxydes de soufre de l'ensemble des installations nouvelles ou modifiées concernées ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 850 mg/Nm³ (exprimée en SO2) et le flux annuel correspondant à une concentration moyenne annuelle de 600 mg/Nm³.

Oxydes d'azote :

Pour les unités nouvelles ou modifiées de craquage catalytique (régénération du catalyseur), la valeur limite d'émission (exprimée en NO2) ne doit pas dépasser 250 mg/Nm³.

Pour chaque installation de combustion nouvelle ou modifiée, les valeurs limites d'émission (exprimées en NO2) ne dépassent pas les valeurs fixées ci-après en fonction de la puissance thermique maximale de l'installation (P) et du combustible utilisé :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 173 du 27/07/2005 texte numéro 51



La valeur limite d'émission des installations de combustion utilisant, de manière simultanée plusieurs combustibles « i » différents, se définit comme suit :

« VLEi » est la valeur limite d'émission correspondant à chaque combustible « i » utilisé de manière simultanée ;

« Pi » est la puissance délivrée par le combustible « i » ;

« VLEdet » est la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant, c'est-à-dire celui pour lequel la valeur limite d'émission VLEi est la plus élevée, ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite, celui qui fournit la puissance thermique la plus élevée ;

« VLEinf » est la valeur limite d'émission relative au combustible ayant la valeur limite d'émission la moins élevée ;

« Pdet » est la puissance thermique fournie par le combustible déterminant ;

Pour chaque polluant, on considère le combustible déterminant :

a) Si, pendant le fonctionnement de l'installation, la puissance thermique fournie par ce combustible est supérieure ou égale à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, la valeur limite d'émission est celle du combustible déterminant ;

b) Si, au contraire, la puissance fournie par le combustible déterminant est inférieure à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, la valeur limite d'émission est déterminée par la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 173 du 27/07/2005 texte numéro 51



Particules :

Pour chaque installation nouvelle ou modifiée, la valeur limite d'émission ne dépasse pas 30 mg/Nm³.

II. - Les turbines et moteurs nouveaux ou modifiés sont réglementés par l'arrêté du 11 août 1999.

III. - Pour les installations de récupération de soufre nouvelles ou modifiées, le taux de conversion est d'au moins 99,5 % en moyenne journalière.


1.2.3. Installations présentes sur la plate-forme de raffinage,

autorisées avant le 1er janvier 2006


Les installations présentes sur la plate-forme de raffinage, autorisées avant le 1er janvier 2006, doivent, en plus des dispositions du paragraphe 1.2.1, respecter, à compter du 1er janvier 2010, les dispositions ci-dessous. Le préfet pourra anticiper cette échéance ou la retarder, notamment pour tenir compte de contraintes techniques importantes, telles que la nécessité d'arrêter la ou les unités concernées. Aucune échéance ne sera postérieure au 1er janvier 2012.

Oxydes de soufre :

Le rejet total d'oxydes de soufre de l'ensemble des installations de combustion existantes, à l'exception des turbines et moteurs, autorisées avant le 1er janvier 2006, ne doit pas dépasser le flux mensuel correspondant à une concentration moyenne mensuelle de 1 000 mg/Nm³ (exprimé en SO2).

Oxydes d'azote :

Le rejet total d'oxydes d'azote des installations existantes autorisées avant le 1er janvier 2006 ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 350 mg/Nm³ (exprimé en NO2) et un flux annuel correspondant à une concentration moyenne annuelle de 300 mg/Nm³.

Particules :

Le rejet total en particules des installations existantes autorisées avant le 1er janvier 2006 ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à une concentration moyenne journalière de 50 mg/Nm³. »


Article 4


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2005.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé