J.O. 170 du 23 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 30 juin 2005 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2004 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs


NOR : SOCF0511218A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret no 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi, notamment l'article 6 (b) ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2004 relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2004 modificatif relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs ;

Vu la circulaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 150/2003 du 2 décembre 2003 relative au sauvetage-secourisme du travail ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport, commerce et services du 9 décembre 2004 relatif aux modifications du référentiel de certification,

Arrête :


Article 1


A l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 2004 susvisé, est inséré le mot : « modifié » après les mots : « référentiel de certification ».

Article 2


A la fin du dernier alinéa de l'article 4, il est ajouté : « ainsi que d'une attestation de formation aux premiers secours ou un certificat de sauveteur-secouriste du travail. La durée de formation minimum est fixée à 280 heures pour les candidats titulaires du permis de conduire de catégorie D. ».

Article 3


A la fin de l'article 6, il est ajouté les deux alinéas suivants :

« Le candidat qui n'obtient pas le titre professionnel au motif qu'il n'a pas satisfait à une partie des épreuves relatives au permis de conduire peut se représenter une nouvelle fois dans l'année suivant la première présentation devant le jury. Il conserve pendant cette période le bénéfice des épreuves accordées par le jury et validées en présence de l'inspecteur du permis de conduire.

Le candidat qui ne peut se voir délivrer le titre professionnel au seul motif du défaut de présentation de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou du certificat visés en annexe conserve le bénéfice des épreuves accordées par le jury, lors de la première présentation, pendant trois mois. Le titre lui sera délivré sur présentation de l'attestation ou du certificat par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »

Article 4


A la fin de l'article 7, sont insérés les mots : « ainsi qu'une attestation de formation aux premiers secours ou un certificat de sauveteur-secouriste du travail. ».

Article 5


Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J. Gaeremynck