J.O. 170 du 23 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel


NOR : MCCB0500386D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 95 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 29 novembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 21 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Le contrôle scientifique et technique


Article 1


Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'inventaire général du patrimoine culturel est destiné à garantir, sur l'ensemble du territoire, la qualité scientifique et technique des opérations d'inventaire et à en assurer la cohérence, la pérennité, l'interopérabilité et l'accessibilité. Il s'exerce sur pièces et sur place.

Article 2


L'Etat définit les normes scientifiques et techniques selon lesquelles les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel sont conduites et veille à leur application. Ces normes portent sur les méthodes de conduite des opérations, les vocabulaires, les schémas et formats de données.

Elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel prévu à l'article 6.

Elles s'appliquent à toute opération d'inventaire conduite en application du II de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse ou confiée par celles-ci aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qui en font la demande.

Article 3


Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui conduit une opération d'inventaire général du patrimoine culturel définit les objectifs de cette opération, les moyens qui lui sont affectés, les modalités de sa réalisation, les conditions d'exploitation et de diffusion publique des données recueillies.

Ces objectifs, moyens et modalités sont précisés par la convention prévue au second alinéa du II de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée, passée avec la région ou la collectivité territoriale de Corse.

Le préfet de région ou le préfet de Corse est tenu informé des conventions ainsi conclues.

Article 4


Le contrôle scientifique et technique sur les opérations d'inventaire conduites par la région ou par la collectivité territoriale de Corse ou confiées par celles-ci aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est exercé au nom de l'Etat par le ministre chargé de la culture.

Le ministre chargé de la culture décide des missions d'inspection permettant de vérifier les conditions dans lesquelles les opérations d'inventaire ont été conduites.

Article 5


Le ministre chargé de la culture et le préfet de région ou le préfet de Corse sont destinataires du rapport annuel établi en application du premier alinéa du II de l'article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Ce rapport est inscrit à l'ordre du jour de la séance de la commission régionale du patrimoine et des sites et, en Corse, du conseil des sites de Corse. Il comprend :

1° Le programme scientifique des opérations, la présentation des conventions mentionnées à l'article 3 et les éléments statistiques nécessaires à l'établissement du rapport annuel ;

2° Les résultats des opérations d'inventaire en vue de leur intégration au système d'information documentaire national du patrimoine culturel aux fins de mise à disposition du public.

Le ministre transmet ce rapport au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel.


Chapitre II

Le Conseil national de l'inventaire général

du patrimoine culturel


Article 6


Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de :

1° Donner un avis sur :

a) Les normes prévues à l'article 2 ;

b) Le programme des opérations nationales d'inventaire ;

c) Toute question relative à l'inventaire général du patrimoine culturel dont il est saisi par le ministre chargé de la culture, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui conduit une opération d'inventaire ;

d) Les documents de référence nécessaires à la conduite des opérations de l'inventaire général ;

2° Evaluer :

a) Les opérations nationales d'inventaire ;

b) Les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel, notamment à partir des rapports annuels mentionnés à l'article 5 ;

c) L'état d'avancement de l'inventaire général sur le territoire national ;

3° Publier un rapport annuel de son activité.

Article 7


Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est présidé par le ministre chargé de la culture et, en son absence, par le directeur de l'architecture et du patrimoine.

Ce conseil est composé, outre son président, de quatorze membres :

1° Quatre membres de droit :

a) Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

b) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;

c) Le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

d) Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;

2° Cinq représentants des collectivités territoriales :

a) Trois représentants ou leur suppléant, désignés par l'Association des régions de France ;

b) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

c) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Association des maires de France ;

3° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques :

a) Trois par le ministre chargé de la culture, dont deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

b) Une par la conférence des présidents d'université ;

c) Une par l'Association des régions de France.

A l'exception des membres de droit, les membres du conseil national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.

Le conseil peut entendre toute personne dont il estime utile de recueillir les observations.

Article 8


Le conseil national comprend une section scientifique ainsi composée :

1° Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;

2° Le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

3° Les deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel, mentionnés au 3° de l'article 7 ;

4° Deux des autres personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 7, désignées par le conseil.

Le président du conseil national demande, avant leur examen par le conseil national, un avis à la section scientifique sur les questions visées aux a, b, d du 1° de l'article 6 et au b du 2° du même article .

Article 9


Le secrétariat du conseil national est assuré par la direction de l'architecture et du patrimoine. Le conseil national établit son règlement intérieur.

Article 10


Le conseil national se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur la convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

Le conseil national siège valablement lorsque la moitié des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du conseil national sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11


Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de mission dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Chapitre III

Dispositions finales


Article 12


Le décret no 85-410 du 3 avril 1985 relatif à la Commission nationale de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France est abrogé.

Article 13


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton