J.O. 169 du 22 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 juin 2005 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux critères de compétence des personnes réalisant des contrôles techniques dans les installations d'ascenseurs


NOR : SOCU0510825A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 125-2-5 ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux critères de compétence des personnes réalisant des contrôles techniques dans les installations d'ascenseurs,

Arrête :


Article 1


Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

Les critères minimums applicables pour la certification des compétences des salariés d'un organisme visé au c de l'article R. 125-2-5 du code de la construction et de l'habitation ou d'une personne physique visée au d du même article , prévus au dernier alinéa de cet article , sont les suivants :

- connaissance des procédés, produits et équipements dans le domaine des ascenseurs, ainsi que des prescriptions qui régissent la prévention des risques liés aux ascenseurs dans le champ défini en annexe 1 du présent arrêté ;

- huit ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans dans le domaine de l'installation ou de l'entretien des ascenseurs, et trois ans minimum dans le domaine de l'inspection ou du contrôle dans les secteurs de la mécanique ou de l'électromécanique ;

- capacité à procéder au repérage sur plan ;

- capacité à utiliser une méthodologie de contrôle sur la base de l'annexe de l'arrêté interministériel du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques des ascenseurs ;

- aptitude à rédiger des rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

Article 2


Dans l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé, est ajouté le chiffre : « 2 » après le mot : « annexe ».

Dans l'article 3 de ce même arrêté, les mots : « son annexe » sont supprimés et remplacés par les mots : « ses annexes ».

Article 3


L'annexe de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé est supprimée et remplacée par les annexes 1 et 2 figurant en annexe du présent arrêté.

Article 4


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

F. Delarue



A N N E X E 1

CHAMP DES CONNAISSANCES DES ÉQUIPEMENTS EXIGÉ


Les contrôleurs doivent savoir repérer, identifier et analyser le fonctionnement des différents ensembles suivants :

Cuvette :

- dispositif d'arrêt en cuvette ;

- dispositif de demande de secours en cuvette ;

- refermeture porte palière (pêne carré) ;

- amortisseurs, socles, butées.

Eléments de guidage :

Portes palières :

- serrures, dispositifs de verrouillage ;

- condamnations électriques, contrôle de fermeture ;

- déverrouillages de secours.

Organes de suspension :

- attaches ;

- poulies, pignons, protecteurs ;

- vérin.

Cabine :

- portes ou trappes de secours (contrôle de fermeture, verrouillage) ;

- dispositif de verrouillage, fermeture de la porte de la cabine ;

- garde-pieds (déploiement contact électrique) ;

- dispositif de demande de secours ;

- dispositif d'arrêt sur toit de cabine ;

- manoeuvre d'inspection sur le toit ;

- dispositif de demande de secours sur toit de cabine.

Contrepoids. - Organes de compensation :

- éléments constitutifs des contrepoids ;

- éléments constitutifs des organes de compensation.

Dispositifs de sécurité :

- parachute cabine et limiteur de vitesse pour ascenseurs électriques et hydrauliques ;

- parachute contrepoids ;

- dispositif s'opposant à la vitesse excessive de la cabine en montée ;

- dispositif de verrouillage de la cabine pour les opérations de maintenance ;

- butée ou limiteur cabine ;

- dispositif de contrôle de rupture ou de mou de suspente ;

- organe de liaison ;

- hors-course en manoeuvre normale ;

- limiteur de course inspection ;

- dispositif s'opposant à la dérive pour ascenseurs hydrauliques.

Locaux de machine :

- interrupteur force motrice ;

- interrupteur d'arrêt local des poulies ;

- mécanismes ;

- manoeuvre de secours manuelle ;

- manoeuvre électrique de rappel ;

- précision d'arrêt de la cabine.

Electricité :

- interconnexion des masses métalliques ;

- protection contre les contacts directs ;

- protection des circuits électriques, disjoncteurs et circuits de terre.


A N N E X E 2

EXIGENCES À SATISFAIRE PAR L'ORGANISME CERTIFICATEUR

1. Structure organisationnelle

(NF EN ISO/CEI 17024, § 4.2.2)


Les parties concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des consommateurs, un représentant des bailleurs et un représentant des personnes certifiées ou candidates.


2. Exigences concernant les évaluateurs

(NF EN ISO/CEI 17024, § 5.2)


Les critères de sélection des évaluateurs sont a minima ceux décrits à l'article 1er du présent arrêté.


3. Modalités d'octroi et de retrait de la certification

3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.2)


L'évaluation initiale du candidat doit comprendre une observation de celui-ci en activité.

La durée et la nature de cette observation, établies par l'organisme de certification, doivent permettre d'évaluer notamment que la personne satisfait les exigences des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 1er du présent arrêté.


3.2. Décision en matière de certification

(NF EN ISO/CEI 17024, § 6.3)


La décision en matière de certification doit être notifiée au candidat dans un délai maximum de 3 mois après la fin de son évaluation.


3.3. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.3.3)


La validité d'une certification ne peut excéder 5 ans.


4. Surveillance (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.4)


Les opérations de surveillance sont menées par l'organisme de certification entre la 2e et 3e année de validité de la certification.

La personne certifiée doit :

- démontrer qu'elle se tient à jour des évolutions techniques et réglementaires dans le domaine concerné ;

- démontrer qu'elle exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Cette démonstration doit comprendre la production de rapports constituant la matérialisation des contrôles effectués établis conformément aux conditions de sa certification et en application de la réglementation en vigueur ;

- produire la totalité des réclamations formulées relativement à l'activité pour l'exercice de laquelle ses compétences ont été certifiées.

L'organisme certificateur doit établir les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.

La cessation d'activité dans le secteur concerné est un critère de retrait.


5. Re-certification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.5)


A l'issue de la période de validité, il y a lieu de procéder au renouvellement de la certification octroyée.

L'évaluation de re-certification doit comprendre l'ensemble des éléments de l'opération de surveillance visée au point 4 ainsi qu'une observation de la personne certifiée en activité.

La durée et la nature de cette observation, établies par l'organisme de certification, doivent permettre d'évaluer notamment que la personne satisfait les exigences des alinéas 5 et 6 de l'article 1er du présent arrêté.