J.O. 169 du 22 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 juillet 2005 portant création du baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, options « verrerie scientifique et technique » et « métiers de l'enseigne et de la signalétique », et fixant ses modalités de préparation et de délivrance


NOR : MENE0501490A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1995 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du brevet des métiers d'art « arts et techniques du verre » ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux baccalauréats professionnels ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié relatif à l'épreuve orale facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 19 novembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 19 mai 2005,

Arrête :


Article 1


Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, options « verrerie scientifique et technique » et « métiers de l'enseigne et de la signalétique », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2


Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat sont définis en annexe I a et I b au présent arrêté.

Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, options « verrerie scientifique et technique » et « métiers de l'enseigne et de la signalétique », sont définies en annexe II a au présent arrêté.

Article 3


Pour les candidats sous statut scolaire, les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, options « verrerie scientifique et technique » et « métiers de l'enseigne et de la signalétique », sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille horaire no 9 de la production).

La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité systèmes électroniques numériques est de seize semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II b du présent arrêté.

Article 4


L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, options « verrerie scientifique et technique » et « métiers de l'enseigne et de la signalétique », est ouvert :

a) En priorité aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

CAP arts et techniques du verre, option « verrier au chalumeau », à 2 dominantes :

- enseignes lumineuses ;

- verrerie technique et décorative.

CAP métiers de l'enseigne et de la signalétique.

b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les candidats :

- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés ci-dessus ;

- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;

- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

- ayant accompli une formation à l'étranger.

Ces candidats font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Article 5


Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 6


Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :

Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :

Allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, créole, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 7


Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 8


Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, options « verrerie scientifique et technique » et « métiers de l'enseigne et de la signalétique », est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 9


Les candidats titulaires de l'une des options du baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, options « verrerie scientifique et technique » et « métiers de l'enseigne et de la signalétique », définie par le présent arrêté peuvent se présenter à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats ne passent que les épreuves ou unités spécifiques de chaque option : U12, U13, U22, U31, U34.

Article 10


Les candidats ajournés à l'une des options du baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, options « verrerie scientifique et technique » et « métiers de l'enseigne et de la signalétique », définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités. Ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves ou unités spécifiques de l'option postulée.

Article 11


L'option « verrier au chalumeau » du brevet des métiers d'art « arts et techniques du verre » créée par l'arrêté du 21 septembre 1995 susvisé est abrogée à l'issue de la session 2006. Les candidats ajournés à l'examen pourront bénéficier d'une session de rattrapage en 2007.

La première session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité artisanat et métiers d'art, options « verrerie scientifique et technique » et « métiers de l'enseigne et de la signalétique », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2007.

Article 12


Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch


Nota. - Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 septembre 2005.

L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.