J.O. 161 du 12 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juin 2005 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors


NOR : DEFD0500919A



La ministre de la défense,

Vu la loi no 2005-270 portant statut général des militaires, notamment son article 32 ;

Vu le décret no 2005-667 du 13 juin 2005 autorisant le ministre de la défense à déléguer ses pouvoirs en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1983 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité, fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2000 pour l'application des articles 2 et 12 du décret no 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,

Arrête :


Article 1


En application des dispositions de l'article 1er du décret du 13 juin 2005 susvisé, les autorités qui reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors sont :

- le commandant de région de gendarmerie ;

- le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

- le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

- le commandant de la gendarmerie de l'air ;

- le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

- le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

- le commandant de la gendarmerie maritime ;

- le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale ;

- le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale ;

- le commandant du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie ;

- le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;

- le commandant de la garde républicaine ;

- le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention (à l'exception des militaires affectés au Groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale) ;

- les commandants d'école de formation ;

- le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe ;

- le commandant de la gendarmerie de Guyane ;

- le commandant de la gendarmerie de Martinique ;

- le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie ;

- le commandant de la gendarmerie de la Réunion ;

- le commandant de la gendarmerie de Mayotte ;

- le commandant de la gendarmerie de la Polynésie française ;

- le commandant de la gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2


Les pouvoirs ainsi délégués sont exercés selon les modalités suivantes :

I. - Pour les sous-officiers de gendarmerie appartenant à une branche définie à l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 1983 susvisé et les volontaires servant dans la gendarmerie nationale :

a) Les mutations au sein d'une même formation administrative, de l'état-major ou des unités directement rattachées à celle-ci sont prononcées par les autorités énumérées à l'article 1er du présent arrêté ;

b) Les mutations dans une autre formation administrative que celle dont relève le militaire sont prononcées par l'autorité d'accueil à l'exception :

- des mouvements en provenance du commandement des écoles de la gendarmerie nationale et du commandement de la gendarmerie outre-mer ;

- des mouvements entraînant changement de subdivision d'arme ou déplacement d'office dans l'intérêt du service par voie de changement de branche ;

c) Les mutations à destination ou en provenance de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer, des unités directement rattachées, des départements et des régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des formations prévôtales, de l'assistance militaire technique, ou d'une ambassade pour un retour en métropole, sont prononcées au terme ou avant l'expiration du temps de présence par le commandant de la gendarmerie outre-mer à l'exception :

- des mouvements entraînant changement de subdivision d'arme ;

- des mouvements entraînant affectation à destination des unités relevant du commandement des écoles de la gendarmerie nationale ;

d) Les mutations à destination ou en provenance de l'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale ou des écoles de formation sont prononcées au terme ou avant l'expiration du temps de présence par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale à l'exception :

- des mouvements entraînant changement de subdivision d'arme ;

- des mouvements entraînant affectation à destination des unités relevant du commandement de la gendarmerie outre-mer.

II. - Pour les militaires des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, les mutations au sein de l'état-major sont prononcées par les autorités énumérées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3


L'arrêté du 24 août 2001 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors est abrogé.

Article 4


Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2005.


Michèle Alliot-Marie