J.O. 161 du 12 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juin 2005 relatif à l'évaluation et la notation des fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales


NOR : AGRA0501335A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre VI ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004, relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du 21 avril 2005,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté s'applique à tous les fonctionnaires en activité appartenant aux corps de l'Office national interprofessionnel des céréales et aux fonctionnaires accueillis par voie de détachement.


TITRE Ier

DE L'ÉVALUATION


Article 2


Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, porte sur :

- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés l'année précédente et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

- la détermination des objectifs à atteindre l'année suivante par l'agent et les moyens nécessaires à leur réalisation ;

- les besoins de formation de l'agent compte tenu notamment des missions et objectifs qui lui sont impartis ;

- les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière, de mobilité et d'aspirations individuelles.

L'entretien s'appuie sur une fiche de poste, arrêtée conjointement par l'agent et son supérieur hiérarchique direct, décrivant les missions confiées à l'agent.

Article 3


Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation, sur un support rédigé par le service des ressources humaines.

Le compte rendu est communiqué au fonctionnaire évalué qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.

Article 4


Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est signé par l'agent et versé à son dossier administratif.



TITRE II

DE LA NOTATION


Article 5


Les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté sont notés tous les ans.

Article 6


Les autorités investies du pouvoir de notation sont les suivantes :

1° Les chefs de service s'agissant des agents affectés dans les bureaux du siège ;

2° L'inspecteur général s'agissant des agents des services extérieurs à l'exception des directeurs régionaux et du responsable du laboratoire ;

3° Les directeurs généraux adjoints s'agissant respectivement des agents placés sous leur autorité directe ;

4° Le directeur général s'agissant des directeurs généraux adjoints, de l'inspecteur général, des chefs de service du siège, des directeurs régionaux et du responsable du laboratoire, et enfin des agents placés sous son autorité directe.

Article 7


Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale de l'autorité investie du pouvoir de notation.

L'appréciation générale est arrêtée sur la base de critères visant à apprécier, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail du fonctionnaire.

Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire ;

2° Une note chiffrée définitive établie en cohérence avec l'appréciation générale et fixée par l'autorité investie du pouvoir de notation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Article 8


Les fonctionnaires voient leur notation établie sur la base d'une note de référence de 20 points.

Article 9


L'évolution de la note par rapport à la note précédente ou à la note de référence applicable au corps est exprimée en points.

Les marges d'évolution de la note sont fixées comme suit :

- évolution maximale : + 3 points en raison de l'excellente implication de l'agent au bénéfice du service ;

- évolution soutenue : + 2 points en raison de la très bonne implication de l'agent ;

- évolution modérée : + 1 point pour l'agent ayant eu une implication satisfaisante ;

- évolution nulle : + 0 point correspondant à une alerte ;

- évolution négative modérée : - 0,5 point pour l'agent dont l'insuffisance est avérée ;

- évolution négative soutenue : - 1 point pour traduire une insuffisance professionnelle persistante.

Article 10


Seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'évolution maximale de la note. Ce nombre est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur.

Seuls 30 % des fonctionnaires d'un même corps peuvent bénéficier de l'évolution soutenue de la note. Ce nombre est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur.

Article 11


Les modalités d'harmonisation préalable à la notification de la note, permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps, sont définies lors de la conférence annuelle des notateurs.

Article 12


La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par son supérieur hiérarchique direct. L'agent inscrit sur la fiche ses observations et ses souhaits professionnels, la date et la signe.

Article 13


Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 14


Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2005.


Dominique Bussereau