J.O. 155 du 5 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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LOI n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption (1)


NOR : SANX0508334L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1


I. - L'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret. » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande du candidat à l'adoption.

« L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément. »

Article 2


I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre V du titre II du livre II devient la section 4 du même chapitre ;

2° Les articles L. 225-15, L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18 deviennent respectivement les articles L. 225-17, L. 225-18, L. 225-19 et L. 225-20 ;

3° L'article L. 225-18, tel qu'il résulte du 2°, est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-18. - Le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l'engagement. »

II. - Aux articles L. 122-28-10 du code du travail et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 225-15 » est remplacée par la référence : « L. 225-17 » et, à l'article 1067 du code général des impôts, la référence : « L. 225-18 » est remplacée par la référence : « L. 225-20 ».

Article 3


Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 350 du code civil, les mots : « sauf le cas de grande détresse des parents et » sont supprimés.

Article 4


La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rétablie :


« Section 3



« Agence française de l'adoption


« Art. L. 225-15. - Il est créé une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans.

« L'Etat, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d'intérêt public.

« L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements.

« Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, l'Agence française de l'adoption suspend ou cesse son activité dans l'un de ces pays si les procédures d'adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d'origine des mineurs, elle doit obtenir l'habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l'article L. 225-12.

« Pour l'exercice de son activité, dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un réseau de correspondants.

« Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et de neutralité.

« Art. L. 225-16. - Dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption.

« Outre les moyens mis à la disposition de l'agence par les personnes morales de droit privé qui en sont membres, l'Etat et les départements assurent sa prise en charge financière selon des modalités définies par voie réglementaire.

« Le personnel de l'agence est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont applicables à l'agence. »

Article 5


Au premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou un organisme autorisé pour l'adoption » sont remplacés par les mots : « , un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption ».

Article 6


Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail, les mots : « ou un organisme autorisé pour l'adoption » sont remplacés par les mots : « , un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption ».

Article 7


I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-30 du code du travail, la référence : « L. 122-28-7 » est remplacée par la référence : « L. 122-28-10 ».

II. - Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret.

Article 8


Le premier alinéa de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 4 juillet 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

Le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées, aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas



(1) Travaux préparatoires : loi no 2005-744.

Assemblée nationale :

Proposition de loi no 2195 ;

Rapport de Mme Michèle Tabarot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2231 ;

Discussion les 12 et 14 avril 2005 et adoption le 14 avril 2005.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 300 (2004-2005) ;

Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, no 398 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 22 juin 2005.