J.O. 150 du 29 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-713 du 21 juin 2005 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de propriété intellectuelle, signé à Pékin le 24 septembre 1998 (1)


NOR : MAEJ0530023D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 74-976 du 20 novembre 1974 portant publication de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967,

Décrète :


Article 1


L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de propriété intellectuelle, signé à Pékin le 24 septembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 24 septembre 1998.

ACCORD DE COOPÉRATION


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après dénommées « Les Parties »),

Désireux de renforcer, dans l'intérêt des deux Etats, la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle ;

Considérant les engagements auxquels le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine ont souscrit dans le cadre de l'Accord scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine du 21 janvier 1978 et de l'Accord à long terme sur le développement des relations économiques et de la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine du 16 avril 1985,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les Parties ou les organismes désignés par chacune des Parties protègent de manière effective, conformément aux engagements internationaux auxquels elles ont souscrit ainsi qu'à leur droit interne respectif, les droits de propriété intellectuelle issus des résultats de la recherche et du développement effectués en commun.

Les Parties ou les organismes désignés par chacune des Parties s'informent mutuellement de toute invention conjointe ou résultat de travaux conjoints susceptibles d'être protégés et procèdent, dans les meilleurs délais, aux formalités de protection de la propriété intellectuelle.


Article 2


1. Aux fins du présent Accord et sous réserve du paragraphe 2 ci-après, l'expression « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l'article 2 de la Convention portant création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

2. Les conditions de mise en oeuvre des procédures d'acquisition et d'utilisation des droits de propriété intellectuelle relatives à des travaux réalisés dans un cadre industriel et commercial sont définies dans des conventions spécifiques.

3. Le présent Accord ne modifie pas les régimes de propriété intellectuelle des Parties qui seraient régis par le droit de chacune d'elles et les règlements internes des organismes désignés par chacune des Parties et ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux pris par les Parties.

4. Chaque Partie ou organisme désigné par chacune des Parties est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou résultant de recherches indépendantes.

5. Les informations et les résultats scientifiques et techniques obtenus par la réalisation d'expérimentations et de recherches conjointes sont la propriété commune des deux Parties ou des organismes désignés par chacune des Parties. En cas de transfert ou de concession de licence à un tiers desdites informations et desdits résultats, les Parties ou les organismes désignés par chacune des Parties doivent conclure une convention qui prévoit, notamment, les conditions de leur transfert ou de leur concession.

La mise à disposition de tiers des résultats des recherches et des développements effectués conjointement doit faire l'objet d'une convention écrite entre les Parties ou les organismes désignés par chacune des Parties. Cette convention définira les conditions de la diffusion desdites informations.


Article 3


1. Pour la propriété intellectuelle créée au cours d'une activité de recherche conjointe, les Parties ou les organismes désignés par chacune des Parties élaborent conjointement un plan d'application et de valorisation des technologies, soit avant le début de leur coopération, soit dans un délai raisonnable à compter du moment où l'une des Parties ou l'un des organismes désignés par chacune des Parties identifie la création d'objets de propriété intellectuelle. Ce plan d'application et de valorisation des technologies prend en considération les contributions respectives des Parties ou des organismes désignés par elles à l'activité de recherche considérée.

Les Parties ou les organismes désignés par chacune des Parties décident d'un commun accord si les résultats des travaux menés conjointement doivent être protégés par un titre de propriété intellectuelle ou être gardés secrets.

2. Si ce plan d'application et de valorisation des technologies ne peut être établi dans un délai de quatre mois, à compter de la création d'un objet de propriété intellectuelle issue d'une recherche en commun, il appartient à la Partie la plus diligente de procéder, en son nom, à titre conservatoire, à la protection de la propriété intellectuelle avant que les Parties ne conviennent de modalités de répartition appropriées.

3. Dans les cas qui ne relèvent pas des recherches et des expérimentations définies comme conjointes, les conditions de mise en oeuvre des procédures d'acquisition et d'utilisation des droits de propriété intellectuelle sont régies par des conventions spécifiques.

4. Au cas où un objet de propriété intellectuelle ne peut être protégé par la législation de l'Etat de l'une des Parties, la Partie dont la législation prévoit la protection de cet objet fait effectuer cette protection par l'organisme désigné par elle et au nom de cet organisme sur son territoire. Les Parties engagent des discussions afin de déterminer les extensions à effectuer dans les pays tiers et la répartition des droits de propriété intellectuelle sur cet objet.

5. Les oeuvres sont couvertes par le droit d'auteur.

6. Chaque Partie ou organisme désigné par chacune des Parties jouit, dans tous les pays, d'un droit de traduction, reproduction et diffusion publique, à des fins non commerciales d'articles et rapports scientifiques et techniques concernant les recherches menées conjointement, sous réserve du respect des dispositions concernant la confidentialité figurant à l'alinéa 8 du présent article ci-après et sous-réserve des dispositions de la convention prévue à l'alinéa 5 de l'article 2 ci-dessus.

Les conventions spécifiques définissent les modalités d'exercice de ce droit.

Tous les exemplaires des oeuvres doivent porter la mention du nom de l'auteur, à moins que l'auteur ne renonce à la mention de son nom.

7. Les conventions spécifiques signées par les Parties ou les organismes désignés par chacune des Parties décident l'appartenance et la jouissance des droits d'auteur sur les logiciels développés dans le cadre de la coopération des deux Parties ou des organismes désignés par chacune des Parties qui ont financé et conduit le développement. Faute de convention ces droits appartiennent aux deux Parties ou aux organismes désignés par chacune des Parties qui, dès lors, peuvent concéder des licences dont les modalités sont définies au cas par cas.

Lorsqu'il s'agit de logiciels cofinancés ou développés en commun par les deux Parties ou par des organismes désignés par les Parties, ou lorsqu'il s'agit de logiciels dont le développement a été confié par une Partie à l'autre Partie ou à un organisme désigné par cette Partie, le régime applicable à ces logiciels est défini au préalable par les conventions spécifiques, y compris la répartition des redevances en cas d'utilisation commerciale.

8. Tout savoir-faire, toute donnée notamment technique, commerciale ou financière, quels qu'en soient la forme ou le support, doit être désigné comme tel de façon appropriée, dès lors qu'il remplit les conditions de confidentialité suivantes :

- est habituellement tenu secret pour des raisons commerciales ;

- n'est pas connu ou accessible au public à partir d'autres sources ;

- n'a pas été communiqué antérieurement par le titulaire à des tiers sans une obligation de confidentialité ;

- n'est pas déjà détenu par le destinataire sans une obligation de confidentialité.

La responsabilité de cette désignation incombe à la Partie ou à l'organisme désigné par chacune des Parties qui exige cette confidentialité.

Les informations confidentielles communiquées par chacune des Parties ou par les organismes désignés par chacune des Parties à leurs employés, aux maîtres d'oeuvre et aux sous-traitants, ne peuvent être utilisées que dans le respect des conventions particulières qui auront prévu les modalités et la durée d'application de cette confidentialité.

Les Parties et les organismes désignés par chacune des Parties s'engagent à prendre toutes dispositions nécessaires pour le respect des obligations de confidentialité ainsi définies.


Article 4


Les dispositions du protocole sur le Règlement des différends relatifs aux échanges franco-chinois dans le domaine de la propriété industrielle, signé à Pékin, le 13 mai 1980 s'appliquent mutatis mutandis à tout différend portant sur la protection des droits de propriété intellectuelle (propriété industrielle et droits d'auteurs) et qui, dans le cadre d'activités conduites en commun, peut opposer les Parties ou les organismes désignés par chacune des Parties.


Article 5


Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour une même période.

Il peut être modifié à tout moment d'un commun accord entre les Parties. Ces modifications feront l'objet de communications écrites dans lesquelles sera précisée la date d'entrée en vigueur.

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des Parties, par préavis écrit d'au moins trente jours notifiant à l'autre Partie son intention d'y mettre fin.

La dénonciation du présent Accord n'affecte pas l'exécution de tout projet ou programme d'actions entrepris pour l'application du présent Accord et qui ne serait pas entièrement réalisé à la date de dénonciation du présent Accord.

Le présent Accord est signé le 24 septembre 1998 à Beijing est fait en quatre exemplaires originaux, deux en langue française et deux en langue chinoise, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République

française :

Ambassadeur

de France

en République

populaire de Chine

Pierre Morel

Pour le Gouvernement

de la République

populaire de Chine :

Directeur du bureau d'Etat

pour la propriété

intellectuelle

Ying Jiang