J.O. 143 du 21 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 juin 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives des dossiers des redevables professionnels dénommé « base de données des redevables professionnels - BDRP »


NOR : BUDL0500080A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 849 et suivants et ses articles 1447 et suivants, et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création du répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 modifié relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 30 octobre 2003 et portant le numéro 03-048 ;

Vu la lettre de la Commision nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 janvier 2005 et portant le numéro 703632,

Arrête :


Article 1


La direction générale des impôts met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé « base de données des redevables professionnels - BDRP », afin d'assurer la gestion des dossiers des redevables professionnels.

Article 2


L'application BDRP a pour objet :

- de mettre à disposition des agents des structures locales compétentes, dans un dossier dématérialisé unique, l'ensemble des données de gestion des redevables professionnels ayant, dans leur ressort territorial, au moins une des obligations fiscales relatives au résultat, aux taxes annexes et assimilées, à la TVA ou à la taxe professionnelle ;

- de mettre à disposition des agents de la direction des grandes entreprises, dans un dossier dématérialisé unique, l'ensemble des données de gestion des redevables professionnels relevant de cette direction ;

- de permettre un suivi global de la situation fiscale des redevables professionnels au regard des obligations déclaratives de résultat, TVA et taxe professionnelle (relance des défaillants) ;

- de réaliser les travaux d'assiette du rôle général de la taxe professionnelle ;

- d'automatiser les procédures de recensement des redevables professionnels par la mise en place de flux dématérialisés avec le fichier SIRENE de l'INSEE (procédure AVISIR) permettant la réception des données relatives aux entreprises suite à leur déclaration CFE ;

- à l'aide d'outils de recherche multicritères, d'établir des listes d'aide à la gestion et au contrôle des dossiers ;

- d'établir des statistiques.

Article 3


Les informations nominatives traitées sont les suivantes :

1. Renseignements généraux :

- nom, prénoms, date et lieu de naissance, téléphone, adresse électronique, nom commercial, raison sociale, adresse, numéro SIREN, numéro SPI, forme juridique, nature d'activité du contribuable ;

- numéro CFE, numéro SIRET, adresse, téléphone, éléments relatifs à l'activité de l'établissement ;

- nom, prénoms, date et lieu de naissance, téléphone, nom commercial, raison sociale, adresse, numéro SIREN, numéro SPI, forme juridique, qualité des associés ;

- nom, prénoms, téléphone, adresse électronique, adresse, numéro SIREN du comptable et du mandataire de justice.

2. En ce qui concerne les contribuables, personnes physiques, imposables au titre de leur résultat :



- renseignements relatifs à l'activité, au suivi des obligations de résultat, au suivi du résultat fiscal, au suivi du contrôle fiscal ;

- renseignements relatifs à la gestion de la TVA, aux obligations TVA, au suivi du remboursement du crédit de TVA ;

- renseignements relatifs aux taxes annexes, à la taxe sur les salaires, à la contribution additionnelle représentative du droit de bail (CRDB) ;

- ensemble des éléments figurant dans les déclarations de résultats et leurs annexes.

3. En ce qui concerne les contribuables, personnes physiques, imposables au titre de la taxe professionnelle :

- renseignements généraux et fonciers relatifs à l'activité imposable, éléments de procédure et de gestion de la taxe, renseignements relatifs au suivi des obligations déclaratives ;

- éléments de taxation, exonérations temporaires, base de la cotisation.

4. Bloc-notes : informations sur la situation du contribuable ou toute autre personne figurant dans la base en rapport direct avec les informations décrites au présent article , à l'exclusion de tout élément subjectif.

Article 4


Les informations sont conservées pendant le délai de reprise de l'administration prévu à l'alinéa premier des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, majoré d'un an. Toutefois, en cas d'application d'un texte législatif ou réglementaire dérogeant au délai général de prescription, les informations sont conservées aussi longtemps qu'elles sont susceptibles d'influer sur le résultat d'une année non prescrite, ce délai étant majoré d'un an.

Article 5


Le traitement reçoit les informations nominatives suivantes :

1. De l'INSEE, les données relatives à la vie des entreprises préalablement recueillies auprès des centres de formalités des entreprises et transmises à l'administration fiscale en application des décrets du 14 mars 1973 et du 19 juillet 1996 susvisés (traitement AVISIR).

2. Des traitements de la DGI :

« Taxe professionnelle », les bases calculées ;

« IS-TP », les bases de cotisations de l'ensemble des correctifs de taxe professionnelle ;

« MEDOC », le numéro FRP généré par la création d'une activité imposable ;

« FNDP », l'ensemble des informations constituant les déclarations fiscales.

3. Pour l'initialisation des bases de la BDRP, les données contenues dans le traitement AMIS-GEREP lui sont transférées.

Article 6


Le traitement transmet les informations nominatives suivantes à des traitements de la DGI :

- à « taxe professionnelle » les données nécessaires au calcul des bases d'imposition ;

- à « IS-TP » les données nécessaires au calcul de l'ensemble des correctifs de taxe professionnelle ;

- à « BNTP » les bases et cotisations de l'ensemble des correctifs de taxe professionnelle ;

- à « MEDOC » toute modification relative aux obligations de résultat ou de TVA ou tous éléments relatifs à la création d'une activité imposable ;

- à « Oasis » les éléments d'identification du redevable (identité et adresse) ;

- à « transparence des structures écrans » les données d'identification relatives aux sociétés et aux dirigeants gérés ainsi que les liens de dirigeants.

Article 7


Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique sont destinataires des informations relatives aux contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement en matière de fiscalité professionnelle.

En outre, le chef de service de la structure locale compétente peut habiliter d'autres agents de la direction générale des impôts chargés d'une mission d'audit, de contrôle, de recherche ou du contentieux lorsqu'il leur est nécessaire de consulter ces informations.

Article 8


Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du centre des impôts compétent pour gérer les obligations des entreprises.

En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 9


L'arrêté du 25 août 1992 modifié relatif à la création par la direction générale des impôts d'un traitement informatisé de gestion des redevables professionnels est abrogé.

Article 10


Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juin 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des impôts :

Le directeur,

J.-M. Fenet