J.O. 142 du 19 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-678 du 16 juin 2005 portant publication de l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Maldives (ensemble une annexe), signé à Malé le 5 février 2001 (1)


NOR : MAEJ0530030D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Maldives (ensemble une annexe), signé à Malé le 5 février 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 4 mai 2005.

A C C O R D


RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES MALDIVES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Maldives, ci-après dénommés « Les Parties contractantes »,

Etant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ; et

Désireux de conclure un accord complétant ladite Convention afin d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Définitions


Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires :

1. Le terme « Convention » désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut tout amendement entré en vigueur en vertu de l'article 94 a de ladite Convention et ratifié par les deux Parties contractantes et toute Annexe ou tout amendement à une Annexe adopté en vertu de l'article 90 de la Convention, dans la mesure où cette Annexe ou cet amendement est en vigueur au moment considéré pour les deux Parties.

2. L'expression « Autorités Aéronautiques » désigne, pour la République française, la Direction générale de l'Aviation civile et, pour la République des Maldives, le Ministère des Transports et de l'Aviation civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme habilité à exercer les fonctions exercées actuellement par lesdites autorités ou des fonctions analogues.

3. L'expression « entreprise de transport aérien désignée » désigne une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l'article 3 du présent Accord.

4. Le terme « territoire » a le sens que lui assigne l'article 2 de la Convention.

5. Les expressions « services aériens », « services aériens internationaux », « entreprise de transport aérien » et « escale non commerciale » ont le sens que leur assigne respectivement l'article 96 de la Convention.

6. L'expression « routes spécifiées » désigne les routes spécifiées dans le tableau des routes annexé au présent Accord.

7. L'expression « services agréés » désigne les services aériens réguliers effectués pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, de façon séparée ou combinée, moyennant rémunération, sur les routes spécifiées.

8. Le terme « tarif » désigne le prix à acquitter, appliqué directement par les entreprises de transport aérien ou par leurs agents pour le transport international de passagers (et de leurs bagages) et de marchandises, ainsi que les conditions qui régissent la disponibilité desdits tarifs, à l'exclusion des prix et conditions applicables au transport de courrier.

9. Le terme « Accord » désigne le présent Accord, ses Annexes et toutes modifications convenues conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Accord.


Article 2

Octroi de droits


1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits ci-après en ce qui concerne ses services aériens internationaux réguliers et non réguliers :

- le droit de survoler son territoire sans atterrir ;

- le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales.

2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits spécifiés dans le présent Accord pour l'établissement et l'exploitation de services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l'Annexe au présent Accord. Lorsqu'elles exploitent un service agréé sur une route spécifiée, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) par chaque Partie jouit/jouissent, outre des droits spécifiés au paragraphe 1 du présent article , du droit d'effectuer des escales dans le territoire de l'autre Partie contractante aux points spécifiés sur cette route afin d'embarquer et de débarquer des passagers et des marchandises, y compris du courrier, de façon séparée ou combinée, à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante ayant désigné l'entreprise ou les entreprises de transport aérien.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme conférant à l'entreprise de transport aérien d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie, moyennant location ou rémunération, des passagers, leurs bagages et du fret, y compris du courrier, à destination d'un autre point du territoire de cette autre Partie.


Article 3

Désignation et autorisation

des entreprises de transport aérien


1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante une ou plusieurs entreprises de transport aérien en vue d'exploiter les services agréés sur les routes spécifiées. Ces désignations doivent être effectuées par voie diplomatique.

2. Dès réception d'une telle désignation effectuée par une Partie contractante conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article , et sur demande de l'entreprise de transport aérien désignée, dans les formes prescrites, les Autorités Aéronautiques de l'autre Partie accordent, dans les délais les plus brefs, les autorisations d'exploitation appropriées, à condition :

a) Qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien sont entre les mains de la Partie qui désigne l'entreprise ou à des ressortissants de cette Partie ;

b) Que l'entreprise de transport aérien désignée soit à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués à l'exploitation des transports aériens internationaux par la Partie qui examine la ou les demandes, et

c) que la Partie qui désigne l'entreprise de transport aérien requiert et applique les normes énoncées aux articles 8 (Sécurité) et 18 (Sûreté de l'aviation).

3. Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer à exploiter les services agréés à tout moment, sous réserve des dispositions du présent Accord.


Article 4

Révocation ou suspension d'une autorisation d'exploitation


1. Chaque partie a le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, des droits octroyés par le présent accord, ou d'imposer pour l'exercice de ces droits les conditions qu'elle juge nécessaires :

a) Dans tous les cas où elle n'a pas l'assurance qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien sont entre les mains de la Partie contractante qui la désigne ou à des ressortissants de cette Partie ;

b) Lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués à l'exploitation de transports aériens internationaux par la Partie contractante qui octroie les droits ;

c) Lorsque l'autre Partie ne requiert pas ou n'applique pas les normes énoncées à l'article 8 (Sécurité) et 18 (Sûreté de l'aviation).

2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions visées au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements ou aux dispositions du présent Accord, ce droit ne sera exercé qu'après consultations avec l'autre Partie contractante. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande émanant d'une Partie contractante, sauf autres dispositions convenues par les Parties.


Article 5

Principes régissant l'exploitation des services agréés


1. Chaque Partie contractante garantit aux entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes des possibilités équitables et égales pour l'exploitation des services agréés en vertu du présent Accord. Chaque Partie contractante veille à ce que l'entreprise ou les entreprises de transport aérien qu'elle a désignée(s) opèrent dans le respect de ce principe.

2. Pour l'exploitation des services agréés, chaque Partie contractante veille à ce que l'entreprise ou les entreprises de transport aérien qu'elle a désignée(s) prennent en considération les intérêts de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante afin de ne pas affecter indûment les services assurés par ces dernières sur la totalité ou une partie des routes communes.

3. Les services agréés offerts par les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes doivent être étroitement adaptés à la demande du public en matière de transport sur les routes spécifiées et avoir pour but primordial d'offrir, à un coefficient de remplissage raisonnable, compatible avec les tarifs, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent Accord, une capacité correspondant aux besoins actuels et raisonnablement prévisibles pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier afin de favoriser un développement ordonné des services aériens entre les territoires des deux Parties contractantes.


Article 6

Application des lois et règlements


1. Les lois, règlements et procédures de l'une des Parties contractantes régissant l'entrée et le séjour sur son territoire ou la sortie de son territoire des aéronefs assurant des services aériens internationaux ou régissant l'exploitation ou la navigation desdits aéronefs durant leur présence sur son territoire s'appliquent aux aéronefs de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante et sont observés par lesdits aéronefs lors de l'entrée et durant le séjour desdits aéronefs sur le territoire de cette Partie contractante ainsi qu'à la sortie de celui-ci.

2. Lors de l'entrée et du séjour sur le territoire d'une Partie contractante ainsi que de la sortie de celui-ci, les lois, règlements et procédures de cette Partie contractante relatifs à l'admission et au séjour sur son territoire ou à la sortie de son territoire des passagers, de leurs bagages, des équipages et des marchandises à bord d'aéronefs (y compris les règlements régissant l'entrée sur le territoire, les congés, la sécurité de l'aviation, l'immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine ou, dans le cas du courrier, les règlements postaux) sont respectés par lesdits passagers, bagages, équipages, fret ou courrier de l'autre Partie ou en leur nom.

3. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne pas accorder de préférence à sa propre entreprise de transport aérien par rapport à l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, s'agissant de l'application des lois et règlements prévus par le présent article .


Article 7

Certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences


1. Les certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés par l'une des Parties contractantes sont reconnus valables par l'autre Partie contractante aux fins de l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées sous réserve que les conditions d'obtention ou de validation de ces certificats, brevets ou licences soient au moins égales aux normes minimales qui peuvent être établies en application de la Convention.

2. Chaque Partie contractante se réserve toutefois le droit de ne pas reconnaître valables aux fins du survol de son propre territoire les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante ou par un autre Etat.


Article 8

Sécurité de l'aviation


1. Chaque Partie contractante peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité appliquées par l'autre Partie contractante dans les domaines relatifs aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de cette demande.

2. Si, à la suite de ces consultations, une Partie estime que l'autre Partie contractante ne requiert pas ou n'applique pas effectivement dans ces domaines des normes de sécurité au moins égales aux normes minimales qui peuvent être établies en application de la Convention de Chicago, elle informe l'autre Partie de ces constatations et cette dernière adopte des mesures correctives en conséquence. Le défaut d'adoption des mesures appropriées par cette autre Partie contractante dans un délai raisonnable et, dans tous les cas, dans les quinze (15) jours ou dans un délai plus long qui pourra être convenu constituera un motif pour l'application de l'article 4 du présent Accord.

3. Nonobstant les obligations visées à l'article 33 de la Convention de Chicago, il est entendu que tout aéronef exploité par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien d'une Partie contractante pour des services à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante peut, pendant sa présence sur le territoire de l'autre Partie contractante, faire l'objet d'un examen mené par les autorités représentant cette autre Partie contractante à bord et autour de l'aéronef afin de vérifier à la fois la validité des documents de l'aéronef et de son équipage ainsi que l'état apparent de l'aéronef et de son équipement (dénommé dans le présent article « inspection au sol »), sous réserve que cela n'entraîne pas de retards déraisonnables.

4. Si une telle inspection ou série d'inspections au sol fait naître :

a) De graves présomptions quant à la non-conformité de l'aéronef ou de l'exploitation d'un aéronef aux normes minimales établies en application de la Convention de Chicago ou

b) De graves présomptions quant à la non-adoption ou la non-application des normes de sécurité établies au moment considéré en application de la Convention de Chicago,

la Partie contractante effectuant l'inspection sera libre de conclure, aux fins de l'article 33 de la Convention de Chicago, que les critères ayant présidé à la délivrance ou la validation des certificats, brevets ou licences concernant ledit aéronef ou l'exploitant ou l'équipage dudit aéronef n'étaient pas égaux ou supérieurs aux normes minimales établies à cette période en application de la Convention de Chicago.

5. Si l'accès aux fins de procéder à une inspection au sol d'un aéronef exploité par une entreprise ou des entreprises de transport aérien d'une Partie contractante, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, est refusé, l'autre Partie contractante est libre de déduire qu'il existe de graves présomptions du type de celles qui sont visées au paragraphe 4 ci-dessus et de tirer les conclusions mentionnées audit paragraphe.

6. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l'autorisation d'exploitation d'une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante si elle conclut, à la suite d'une inspection au sol ou d'une série d'inspections au sol, d'un refus d'accès en vue d'une inspection au sol, de consultations ou d'une autre forme de dialogue, que des mesures immédiates sont indispensables pour la sécurité de l'exploitation d'une entreprise ou de plusieurs entreprises de transport aérien.

7. Toute mesure prise par une Partie contractante conformément aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est suspendue lorsque la raison qui l'a motivée a cessé d'exister.


Article 9

Redevances d'usage


1. Les redevances d'usage qui peuvent être perçues par les autorités ou organismes compétents d'une Partie contractante auprès de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignée(s) par l'autre Partie pour l'utilisation des installations et services d'aéroport, de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne et d'autres installations placées sous leur contrôle doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l'objet d'une répartition équitable entre les catégories d'usagers. Elles ne doivent pas être plus élevées que celles qui sont imposées pour l'utilisation desdits services et installations par toute autre entreprise de transport aérien exploitant des services internationaux analogues.

2. Ces redevances peuvent refléter, mais non excéder, une part équitable du coût total supporté pour la mise à disposition des installations et services des aéroports ainsi que pour les installations et services de sécurité, de sûreté et de navigation aérienne. Les services et installations pour lesquels des redevances sont perçues sont fournis sur une base efficace et économique. Chaque Partie contractante encourage des consultations sur les redevances d'usage entre ses autorités compétentes percevant les redevances et les entreprises de transport aérien utilisant les services et les installations mis à disposition par lesdites autorités. Lesdits usagers doivent être informés de tout projet de modification des redevances d'usage avec un préavis raisonnable.


Article 10

Droits de douane et taxes


1. Lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'une Partie contractante, les aéronefs employés aux services aériens internationaux par les entreprises de transport aérien désignées de l'une ou l'autre Partie contractante, de même que leurs équipements normaux, les carburants et lubrifiants, les fournitures techniques consommables, les pièces détachées, y compris les moteurs, les provisions de bord des aéronefs (y compris, mais non limitativement la nourriture, les boissons et alcools, les tabacs et d'autres produits destinés à la vente aux passagers ou à leur consommation en quantités limitées au cours du vol) l'équipement au sol et d'autres articles prévus pour ou utilisés uniquement en rapport avec l'exploitation ou l'entretien des aéronefs assurant un service aérien international sont, sur une base de réciprocité, admis temporairement jusqu'à leur réexportation en exemption de tous droits de douane, de toutes restrictions à l'importation, taxes sur la propriété, prélèvement sur le capital, frais d'inspection, droits d'accises et tous autres droits et taxes imposés par les autorités nationales ou locales, à condition que ces équipements et fournitures restent à bord de l'aéronef.

2. Sont également exemptés, sur une base de réciprocité, des impôts, droits, frais d'inspection et charges visés au paragraphe 1 du présent article , à l'exception des redevances basées sur le coût des services rendus :

- les provisions de bord introduites ou fournies sur le territoire de l'une des Parties contractantes et prises à bord, dans des limites raisonnables, pour être utilisées à bord des aéronefs au départ de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante exploitant de services aériens internationaux, même si ces provisions de bord sont destinées à être utilisées sur une partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle elles sont prises à bord ;

- les équipements normaux, les pièces détachées, y compris les moteurs, introduits sur le territoire d'une Partie contractante aux fins d'entretien, de maintenance, de réparation et d'approvisionnement des aéronefs d'une entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux ;

- les carburants, lubrifiants et fournitures techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire d'une Partie contractante pour être utilisés à bord d'un aéronef d'une entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées sur une partie du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle ils sont pris à bord ;

- les imprimés et matériels promotionnels et publicitaires incluant, sans s'y limiter, les horaires, les brochures, les imprimés introduits sur le territoire d'une Partie contractante et destinés à être distribués gratuitement par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante.

3. Il peut être exigé que les équipements et fournitures visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.

4. Les exonérations prévues au présent article sont également accordées lorsque l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de l'une des Parties contractantes ont passé contrat avec une autre entreprise de transport aérien bénéficiant des mêmes exonérations de la part de l'autre Partie contractante, en vue du prêt ou du transfert sur le territoire de l'autre Partie contractante des articles mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article .


Article 11

Activités commerciales


1. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante ont le droit, sur une base de réciprocité, d'établir des bureaux sur le territoire de l'autre Partie contractante aux fins de promotion ou de vente de services de transport aérien, conformément aux lois et règlements en vigueur de cette dernière Partie contractante.

2. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie contractante sont autorisées, conformément aux lois et règlements de l'autre Partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à l'emploi, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie contractante les membres de son personel de gestion, d'exploitation, personnel commercial et autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens.

3. Chaque Partie contractante accorde aux personnels nécessaires de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante, dans le respect de ses lois et règlements en vigueur, sur une base de réciprocité, des autorisations d'accès sur son territoire à l'aéroport et aux zones concernées par l'exploitation des appareils et le traitement des équipages, passagers et marchandises de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante.

4. Chaque Partie contractante autorise sur une base de réciprocité, conformément à ses lois et règlements en vigueur, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante, à faire entrer et séjourner sur son territoire, pour de courtes périodes n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, le personnel additionnel requis par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante pour ses activités.

5. Les Parties contractantes veillent à ce que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acquérir des titres de transport auprès de l'entreprise de transport aérien de leur choix, en monnaie locale ou en devises librement convertibles acceptées pour la vente par cette entreprise de transport aérien. Ces principes s'appliquent également au transport de marchandises.

6. Sur une base de réciprocité, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie contractante est/sont autorisée(s) à procéder, en monnaie locale ou en toute autre devise librement convertible, à la vente de billets de transport aérien de passagers ou de marchandises sur le territoire de l'autre Partie contractante dans leurs propres bureaux et par l'intermédiaire d'agents accrédités de leur choix. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante est/sont autorisée(s) à ouvrir et à maintenir en son/leur nom propre sur le territoire de l'autre Partie contractante des comptes bancaires ouverts dans la monnaie de l'une ou l'autre Partie contractante ou dans toute monnaie librement convertible, à leur discrétion.


Article 12

Services en escale


1. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante bénéficie(nt) sur le territoire de l'autre Partie contractante de services en escale équivalents à ceux assurés aux autres entreprises de transport aérien offrant des services aériens internationaux similaires.

2. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante peut/peuvent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, choisir parmi des agents autorisés concurrents leurs prestataires de services en escale.

3. Les tarifs pour les services en escale sont fonction du coût des services assurés sur le territoire de chacune des Parties contractantes. Ces tarifs ne peuvent être révisés qu'avec un préavis raisonnable.


Article 13

Transferts de recettes


1. Chaque Partie contractante autorise, sur une base de réciprocité, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante à convertir et transférer dans le ou les pays de leur choix, sur demande, l'excédent des recettes locales tirées de la vente des services de transport aérien et d'activités directement liées sur les dépenses engagées sur le territoire de l'autre Partie contractante. La conversion et le transfert sont autorisés promptement, sans restrictions ni imposition, au taux de change applicable aux transactions et aux transferts courants à la date où l'entreprise de transport aérien désignée présente sa demande initiale de conversion et de transfert.

2. Chaque Partie contractante autorise l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante à utiliser tout ou partie de ses/leurs recettes réalisées en monnaie locale sur le territoire de cette Partie contractante pour le paiement en monnaie locale de toutes les dépenses liées à leur activité de transporteur (y compris l'achat de carburant) ainsi que par d'autres activités liées au transport aérien.

3. Si le régime des paiements entre les Parties contractantes est régi par un accord particulier, ledit accord s'applique.


Article 14

Tarifs


1. Les tarifs à appliquer par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante sont établis à des niveaux raisonnables, en prenant dûment en compte tous les facteurs pertinents, et notamment les coûts d'exploitation, un bénéfice raisonnable ainsi que les tarifs pratiqués par les autres entreprises de transport aérien. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes veillent au respect, par les entreprises de transport désignées, des critères définis ci-dessus.

2. Si les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes estiment qu'un ou des tarif(s) proposé(s) par une entreprise de transport désignée de l'autre Partie contractante ne répondent pas aux critères définis au paragraphe 1 du présent article , elles peuvent demander des consultations à ce sujet aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie contractante, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5. De telles consultations doivent se tenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande.

3. Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être fixés d'un commun accord entre les entreprises de transport aérien désignées des parties contractantes. Si possible, cet accord sera conclu en utilisant les procédures de l'IATA ou d'un organisme similaire.

4. Les tarifs ainsi agréés sont soumis à l'approbation des Autorités Aéronautiques au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit sous réserve de l'accord desdites autorités. Les Autorités Aéronautiques notifient leur décision sur ces tarifs aux entreprises de transport aérien désignées dans un délai de trente (30) jours à compter de leur dépôt.

5. Si des tarifs ne peuvent être fixés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article , ou si les Autorités Aéronautiques de l'une des Parties contractantes notifient aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie contractante leur désapprobation des tarifs établis conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article , les Autorités Aéronautiques des Parties contractantes s'efforcent de déterminer les tarifs par accord mutuel. A cet effet, les Autorités Aéronautiques des Parties contractantes tiennent des consultations techniques dans un délai de trente (30) jours au plus après qu'une Partie contractante en ait fait la demande.

6. Si les Autorités Aéronautiques des Parties contractantes ne peuvent s'entendre ni pour approuver les tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 4 du présent article , ni pour déterminer des tarifs conformément au paragraphe 5 du présent article , le différend sera réglé selon les dispositions de l'article 20 du présent Accord.

7. Un tarif établi conformément aux dispositions du présent article reste en vigueur, sauf s'il est retiré par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) concernée(s), jusqu'au terme éventuellement fixé à sa validité ou jusqu'à l'approbation de nouveaux tarifs. Cependant, la validité d'un tarif ne peut être prolongée en vertu du présent paragraphe au-delà de douze (12) mois après la date à laquelle il aurait dû expirer, sauf accord spécifique entre les Parties contractantes.


Article 15

Programmes


1. Les programmes de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante sont soumis pour approbation aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie contractante.

2. Ces programmes doivent être communiqués trente (30) jours au moins avant le commencement de l'exploitation et indiquer notamment les horaires, la fréquence des services, le type et la configuration des aéronefs ainsi que le nombre de sièges mis à disposition du public.

3. Toute modification des programmes d'une entreprise ou des entreprises de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante est soumise à l'approbation des Autorités Aéronautiques de l'autre Partie contractante.


Article 16

Trafic en transit direct


1. Les passagers, les bagages et les marchandises en transit direct à travers le territoire d'une Partie contractante et qui ne quittent pas la zone de l'aéroport réservée à cet effet ne sont soumis qu'à un contrôle simplifié, sauf en ce qui concerne les mesures de sécurité, la lutte contre les stupéfiants ou dans des circonstances spéciales.

2. Les marchandises et les bagages en transit direct à travers le territoire d'une Partie contractante sont exemptés de tous droits de douane et autres taxes similaires.


Article 17

Statistiques


1. Les Autorités Aéronautiques de chaque Partie contractante doivent fournir, ou faire fournir par leur entreprise ou leurs entreprises de transport aérien désignées aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie contractante les statistiques qui peuvent être raisonnablement requises aux fins d'examiner l'exploitation des services agréés et indiquant, si possible, l'origine et la destination du trafic.


Article 18

Sûreté de l'aviation


1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite forme partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la portée générale de leurs droits et obligations découlant du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, ouvert à la signature à Montréal le 24 février 1988, et de tout autre accord multilatéral régissant la sécurité de l'aviation en vigueur vis-à-vis des deux Parties contractantes.

2. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne ainsi que de toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.

3. Les Parties contractantes agissent, dans leurs rapports mutuels, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale dans la mesure ou de telles dispositions leur sont applicables, elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils agissent conformément à ces dispositions en matière de sûreté de l'aviation. Dans le présent paragraphe, la référence aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation inclut toute divergence notifiée par la Partie contractante concernée. Chaque Partie contractante informe préalablement l'autre Partie contractante de son intention de notifier tout divergence concernant ces dispositions.

4. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation visées au paragraphe 3 du présent article requises par l'autre Partie contractante conformément à l'article 6 du présent accord pour l'entrée et le séjour sur son territoire ou la sortie de son territoire. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son territoire pour assurer la protection des aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, leurs bagages, les marchandises, les provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le changement. Chaque Partie contractante convient d'examiner avec bienveillance toute demande émanant de l'autre Partie contractante en vue d'instituer des mesures spéciales de sûreté raisonnables pour faire face à une menace particulière.

5. En cas d'accident ou de menace d'incident de capture illicite d'un aéronef civil ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité des passagers, d'équipages, d'aéronefs, d'aéroports et d'installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.

6. Si une Partie contractante a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre Partie contractante a dérogé aux dispositions relatives à la sécurité de l'aviation prévues au présent article , les autorités aéronautiques de la première Partie peuvent demander des consultations immédiates avec l'autre Partie contractante. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent Accord, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception d'une telle demande de consultation constitue un motif de suspension des droits des deux Parties contractantes au titre du présent Accord, dans un délai ne pouvant excéder quatre-vingt-dix (90) jours. Lorsque cela est justifié par un cas d'urgence présentant une menace directe et exceptionnelle pour la sécurité des passagers, des équipages ou des aéronefs d'une des Parties contractantes et si l'autre Partie contractante n'a pas rempli de manière adéquate les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 4 ou 5 du présent article , une Partie contractante peut prendre immédiatement les mesures de protection provisoires appropriées pour parer à la menace. Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l'autre Partie contractante s'est conformée aux dispositions du présent article .


Article 19

Consultations et modifications


1. Dans un esprit d'étroite coopération, les Autorités Aéronautiques des Parties contractantes se consultent aussi souvent que cela est jugé nécessaire afin de veiller à l'application satisfaisante des principes et des dispositions du présent Accord. De telles consultations commencent dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception d'une demande de consultations par une Partie contractante.

2. Chacune des Parties contractantes peut demander à tout moment des consultations à l'autre Partie contractante en vue d'interpréter les dispositions du présent Accord, ou d'apporter à celui-ci tout amendement qui lui paraît souhaitable. De telles consultations peuvent avoir lieu entre les Autorités Aéronautiques et s'effectuer par voie de discussions ou par correspondance. Ces consultations commencent dans les soixante (60) jours suivant la date de la demande de consultations par une Partie contractante.

3. Les amendements au présent Accord convenus entre les Parties contractantes conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article entrent en vigueur à titre provisoire à compter de la date de leur signature et doivent être confirmés par un échange de notes diplomatiques.


Article 20

Règlement des différends


1. Au cas où un différend surgirait entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations directes entre Autorités Aéronautiques conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Accord.

2. Si les Autorités Aéronautiques des Parties contractantes ne parviennent pas à un accord, le règlement du différend peut être recherché par voie de consultations diplomatiques. De telles consultations commencent dans les soixante (60) jours au plus tard suivant la date de réception d'une demande de consultations par une Partie contractante.

3. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article , elles peuvent s'entendre pour soumettre le différend à la décision d'une personne ou d'un organisme convenu d'un commun accord ou, à la demande de l'une d'entre elles, soumettre ce différend à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres. Dans ce dernier cas, chacune des Parties contractantes nomme un arbitre et le troisième, qui ne peut avoir la nationalité de l'une ou l'autre des Parties contractantes, est désigné par les deux autres et assume les fonctions de président du tribunal. Chaque Partie contractante désigne son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception par l'une des Parties contractantes d'une note diplomatique demandant l'arbitrage d'un différend, le troisième arbitre est choisi dans les soixante (60) jours qui suivent la désignation des deux premiers. Si l'une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre dans le délai prévu ou si une entente sur le choix du troisième arbitre ne peut être obtenue dans le délai prévu, le président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Internationale peut être prié par l'une des Parties contractantes de procéder aux désignations nécessaires.

4. Le tribunal d'arbitrage détermine librement ses procédures.

5. Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en application du paragraphe 3 du présent article .

6. Dans tous les cas ou l'une des Parties contractantes ne se conforme pas à la décision rendue en application du paragraphe 3 du présent article et tant que subsiste ce défaut de conformité, l'autre Partie contractante peut limiter, suspendre ou révoquer l'exercice des droits ou privilèges octroyés en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut ou à l'entreprise de transport aérien désignée en défaut.

7. Chaque Partie contractante prend en charge les dépenses afférentes à l'arbitre qu'elle a désigné. Les autres dépenses du tribunal d'arbitrage sont réparties également entre les Parties contractantes.


Article 21

Conventions multilatérales


Si une convention aérienne multilatérale de caractère général traitant de problèmes aériens entre en vigueur à l'égard des deux Parties contractantes, les dispositions de la présente convention prévalent. Des consultations peuvent avoir lieu conformément à l'article 19 du présent Accord, aux fins de déterminer dans quelle mesure le présent Accord est touché par les dispositions de la convention multilatérale.


Article 22

Dénonciation


Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de demander la dénonciation du présent Accord. Cette notification est communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Dans ce cas, l'accord prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante sauf si ladite notification est retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification est réputée lui être parvenue quinze (15) jours après la date de sa réception par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.


Article 23

Enregistrement auprès de l'Organisation

de l'Aviation Civile Internationale


Le présent Accord doit être enregistré auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.


Article 24

Entrée en vigueur


1. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre Partie contractante l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, pour ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord et celui-ci prend effet à la date de réception de la dernière notification.

2. Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à titre provisoire à la date de sa signature.

En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Malé, le 5 février 2001 en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Marie-France Pagnier,

Ambassadrice de France

Pour le Gouvernement

de la République

des Maldives :

Mahmood Razee,

ministre des transports

et de l'aviation civile

A N N E X E

TABLEAU DES ROUTES


1. Route pouvant être exploitée par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) par la République française :

De France via des points intermédiaires (1) vers Malé et vers des points au-delà (1).

2. Route pouvant être exploitée par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) par la République des Maldives :

Des Maldives via des points intermédiaires (2) vers Paris et vers des points au-delà (2).


(1) Les points intermédiaires et au-delà peuvent être choisis par la Partie française. (2) Les points intermédiaires et au-delà peuvent être choisis par la Partie maldivienne. Notes : a) La ou les entreprises de transport aérien désignée(s) par les Parties contractantes peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services : - réaliser des vols dans un sens ou les deux ; - omettre des escales en un point ou des points des routes spécifiées ; - modifier l'ordre de desserte des points sur les routes spécifiées (ceci permet notamment de desservir des points intermédiaires en tant que points au-delà et vice versa et d'omettre des escales dans un sens d'un service) ; - terminer leurs services sur le territoire de l'autre Partie contractante ou au-delà,à condition que les services correspondants aient leurs points d'origine ou de destination sur le territoire de la Partie contractante ayant désigné la ou les entreprises de transport aérien concernée. b) Les droits de trafic de cinquième liberté entre les points intermédiaires et les points au-delà situés dans des pays tiers mentionnés dans le tableau et le territoire d'une Partie contractante doivent faire l'objet d'un accord entre les Autorités Aéronautiques des deux Parties contractantes.