J.O. 141 du 18 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 juin 2005 autorisant le prélèvement maximum d'animaux de l'espèce Canis lupus pour la période 2005-2006


NOR : DEVN0540215A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive du Conseil CEE no 92-43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 9 juin 2005,

Arrêtent :


Article 1


I. - A titre dérogatoire, selon les termes de la directive européenne no 92-43 du 21 mai 1992, il peut être procédé à des prélèvements sur la population de loups (Canis lupus) dans la mesure où, du fait de sa prédation :

- des dommages importants aux élevages sont constatés ;

- il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.

En outre, ces prélèvements ne doivent pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable de la population de l'espèce Canis lupus dans son aire de répartition naturelle.

II. - Dans les départements dont la liste est fixée à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, par arrêté, constate le respect de ces conditions, définit la procédure de prélèvement et en organise le contrôle.

De manière qu'en permanence les dispositions du présent arrêté soient respectées, le préfet met en place un système de communication des informations se rapportant à la réalisation des prélèvements de loups. Ce système implique notamment les préfets des autres départements concernés, les administrations ou établissements publics concernés, les équipes ou personnes autorisées à réaliser les prélèvements de loups.

III. - La mise en oeuvre de ces dispositions est assurée selon le protocole technique d'intervention sur les loups figurant en annexe au présent arrêté.

IV. - Il ne peut être procédé à des prélèvements ni en zone centrale des parcs nationaux ni dans les réserves naturelles nationales.

Article 2


Compte tenu des estimations de l'état de la population de loup au 31 mai 2005, afin de ne pas nuire à l'état de conservation de la population de loups, est autorisé le prélèvement de spécimens dans la limite de 6 pour l'ensemble des départements de l'Ain, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Var.

Article 3


Ces prélèvements ne peuvent être effectués que lors d'opérations organisées par le préfet de chaque département sous la direction technique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Chaque prélèvement fait immédiatement l'objet d'un rapport du préfet concerné aux ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture.

Article 4


Les opérations de prélèvement peuvent être mises en oeuvre à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 mars 2006.

Article 5


Un effarouchement est possible, dans les départements énumérés à l'article 2, par décision préfectorale individuelle, dans les conditions précisées par le protocole technique défini à l'article 1er.

Article 6


Le directeur de la nature et des paysages, la directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et les préfets des départements de l'Ain, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Var sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 2005.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers



A N N E X E


À L'ARRÊTÉ AUTORISANT LE PRÉLÈVEMENT MAXIMUM D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE CANIS LUPUS POUR LA PÉRIODE 2005-2006


Protocole technique d'intervention sur les loups

I. - Contexte des interventions


Les interventions sont subordonnées à la possibilité de mise en oeuvre des clauses dérogatoires au statut de protection intégrale de l'espèce telles que définies par l'article 16 de la directive no 92/43 du 21 mai 1992 susvisé.

Parmi ces clauses figure la nécessité de ne pas nuire au « statut de conservation favorable » de l'espèce, le sens exact de la notion de « favorable » étant explicité par la directive no 92/43 du 21 mai 1992 susvisé en son article 1er, qui traite de la définition des termes utilisés :

« L'état de conservation sera considéré comme "favorable lorsque :

- les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient, et

- l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible, et

- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme ; »

Parmi les trois points évoqués, les deux premiers sont les plus importants en matière d'évaluation du cas de l'espèce loup, dans la mesure où celle-ci est capable de vivre dans des conditions écologiques très variées : le résultat de l'évaluation d'existence d'un habitat suffisamment étendu est donc positif comme illustré par les caractéristiques très variées des habitats déjà occupés actuellement par l'espèce en France (écosystèmes d'altitude, zone de garrigue méditerranéenne, « piémont » alpin).

Les autres conditions à remplir sont l'existence de dommages importants et l'absence d'autres solutions satisfaisantes.

Le présent protocole précise comment ces éléments peuvent être appréciés par les préfets de département.

L'état de la population est estimé globalement au niveau national et le plafond d'animaux dont le prélèvement est possible défini dans le présent arrêté.


Mesures de protection


La protection des troupeaux est aidée par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la cadre de la mesure cofinancée du plan de développement rural national depuis 2004 : la mesure de protection des troupeaux contre la prédation. Cette mesure a engagé en 2004, sur 5 ans, une protection de 264 éleveurs, ce qui représente une augmentation de 60 % par rapport aux éleveurs protégés par l'ancien dispositif dans le cadre du programme LIFE Loup cofinancé par la Commission européenne.

Une augmentation importante du nombre de contractants est programmée pour 2005. Elle correspondra au doublement du nombre de contractants. La mesure est éligible sur les communes de présence (avérée ou supposée) du loup (soit plus de 200 communes).


II. - Définition des critères de décision

pour l'effarouchement ou le prélèvement de loups


1. Définition d'une zone de présence permanente :

Le terme « zone de présence permanente » utilisé par les scientifiques correspond à une zone généralement définie dans l'espace selon des limites orogéographiques naturelles (massifs montagneux, vallées, etc.) pour laquelle la présence du loup a été constatée durant au moins deux hivers consécutifs et confirmée par des analyses génétiques.

Les préfets définissent, par arrêté, en fonction des indications scientifiques fournies par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et en cohérence avec les zonages utilisés pour la mise en oeuvre des mesures de protection des troupeaux, les unités d'action de référence et leurs limites correspondant aux zones de présence permanente. Cette démarche est rendue nécessaire dans la mesure où les zones de présence permanente résultent d'une appréciation biologique de la présence du loup et qu'elles sont définies par des limites naturelles généralement de manière assez lâche.

Cet arrêté définit également les méthodes de constatation du respect des conditions, dans et hors de ces zones, permettant l'effarouchement ou le prélèvement, la procédure générale de mise en oeuvre de l'effarouchement ou du prélèvement ainsi que la procédure de contrôle des opérations. Seront ainsi prises en compte les conditions de sédentarisation ou de dispersion des loups pour présicer les conditions d'intervention.

Par souci de simplification, le terme « zones de présence permanente », en abrégé ZPP, est utilisé dans la suite du présent protocole pour qualifier les unités d'action de référence définies par le préfet.

2. Pour la mise en oeuvre des effarouchements ou des prélèvements, les conditions de dommages importants et d'absence d'autres solutions satisfaisantes seront considérées comme remplies lorsque sont constatées :

- au moins 3 attaques successives sur un même troupeau ou un troupeau voisin mettant en oeuvre des mesures de protection et conduisant pour chacune de ces attaques à des victimes indemnisables ;

- survenues au cours d'une période de 3 semaines consécutives.

Ces seuils, basés sur l'expérience des situations en ZPP, pourront être modulés par les préfets dans les zones de colonisation du loup ou dans des situations inhabituelles, en particulier dans le cas d'élevage résident pour lequel les mesures de protection préconisées en alpage seraient difficilement applicables. En tout état de cause, l'appréciation de la situation devra tenir compte explicitement de ces critères de nombres d'attaques, de victimes, de protection et de fréquence pour évaluer le comportement du loup.

3. Préparation des décisions en comité départemental :

Un comité départemental « loup » est réuni très tôt en saison pour informer notamment sur les ZPP et leurs limites telles que définies au point 1 du présent paragraphe.

Le préfet définit également un groupe restreint et représentatif mobilisable rapidement pour donner un avis dans des délais très courts sur les conditions permettant l'effarouchement ou le prélèvement.

Chaque situation est évaluée par le préfet sur la base d'un rapport qui intègre l'expertise technique de l'ONCFS et des services de l'Etat en se fondant sur les dommages constatés, après expertise technique éventuelle des moyens de protection mis en oeuvre.

4. Arrêté préfectoral constatant le respect des conditions permettant l'effarouchement ou le prélèvement :

Dans le délai maximum d'une semaine après réception du rapport et après avis du comité départemental « loup » ou d'un groupe restreint qui en sera issu, le préfet prend l'arrêté préfectoral nécessaire s'il estime les conditions remplies.

L'arrêté précise la zone où les opérations peuvent être réalisées et désignera :

- par sa fonction (par exemple le chef de la brigade départementale) la structure de l'ONCFS responsable de l'organisation de l'ensemble du prélèvement ;

- et éventuellement l'éleveur particulièrement attaqué qui pourra être autorisé pendant une période n'excédant pas 3 semaines à effectuer des tirs d'effarouchement ou de défense à proximité de son troupeau.


III. - Organisation des tirs d'effarouchement


L'effarouchement est une perturbation intentionnelle dont la mise en oeuvre doit être autorisée et encadrée.

Des tirs d'effarouchement sont possibles dans les ZPP et hors des ZPP.

Leur mise en oeuvre n'est possible, sur décision préfectorale, que pour les éleveurs qui en auront fait la demande pour eux-mêmes ou une personne déléguée en mentionnant l'identité du tireur, la nature de l'arme et des munitions utilisées. Seules sont autorisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc, aux effets non létaux.

Un carnet de tirs comportant la liste des munitions disponibles dans la bergerie, les dates, heures, nombre et nature des tirs réalisés doit être tenu en temps réel et présenté à toute demande des agents de l'ONCFS.

Cette mesure d'effarouchement sera en priorité mise en oeuvre avant de déclencher un prélèvement.


IV. - Organisation des prélèvements. - Cas général


Si les conditions définies au paragraphe II sont remplies et après mise en oeuvre des mesures d'effarouchement prévues au paragraphe III, les prélèvements sont organisés par le préfet sous la direction technique de l'ONCFS qui peut s'adjoindre toute personne compétente, notamment des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés, sous réserve de possession du permis de chasser valide pour l'année en cours ou précédente lors d'intervention hors de la période de chasse. La liste des participants autres que des gardes assermentés ou des lieutenants de louveterie est fixée par le préfet.

Le prélèvement peut s'effectuer sous la forme jugée la plus adaptée par le préfet après avis technique de l'ONCFS, aux conditions locales en termes de localisation, nombre d'intervenants, périodes, etc.

La direction générale de l'ONCFS est chargée du suivi régulier des opérations qui nécessitent une appréciation technique et une coordination entre les équipes.

Les prélèvements de loups sont réalisés par des tirs.

Lorsque les conditions sont remplies, le prélèvement peut se dérouler jusqu'au 31 mars 2006 dans les cas d'élevages résidents, dans la limite du nombre de loups déterminé par arrêté ministériel.

Cette approche nécessite que soit vérifiée, au cours de l'hiver suivant, la situation des effectifs, avec une particulière attention pour apprécier les effets sur la population.


V. - Tirs de défense


Dans chaque ZPP, le prélèvement peut également être confié simultanément à l'opération conduite par l'ONCFS à un seul éleveur particulièrement victime d'attaque du loup.

Dans ce cas, il s'agit d'un prélèvement à l'occasion de tirs de défense autorisés par le préfet.

Cet éleveur réalise cette opération sous le contrôle de l'ONCFS.

L'éleveur ou toute personne désignée par le préfet peut intervenir s'il possède une arme légalement déclarée et est titulaire d'un permis de chasser valide pour l'année en cours, ou précédente lors d'intervention hors de la période de chasse. Il devra préalablement à toute intervention présenter cette arme à l'ONCFS et avoir reçu une visite technique de l'ONCFS pour apprécier et définir les conditions de sécurité à respecter lors des tirs éventuels dans le contexte local du troupeau.

Les tirs de défense pourront être réalisés avec des fusils de chasse de calibre 12, 16 ou 20, plomb no 1 ou 0, ou des armes non munies de lunettes.

Hors ZPP, le tir de défense pouvant aboutir à un prélèvement peut être également organisé par décision préfectorale lors de l'apparition d'un ou plusieurs loups dans une situation inhabituelle ou dans des zones de colonisation où l'organisation du territoire et de l'élevage conduisent à des dégâts difficilement évitables par des protections.

Les conditions d'intervention sont alors identiques à celles dans les ZPP.


VI. - Limitation des effectifs prélevés


Le nombre total maximum de prélèvements possibles en France est fixé à 6 pour l'ensemble des départements, y compris les tirs de défense.

Seuls quatre animaux peuvent être prélevés en ZPP.

Lorsque cet effectif est atteint, les prélèvements sont stoppés et des arrêtés préfectoraux modificatifs pris là où nécessaire.

Un point d'ensemble du dispositif sera effectué à la fin du mois de juillet 2005 lorsque seront disponibles une première évaluation des dégâts et de l'avancement des mesures de protection des troupeaux.


VII. - Sécurité lors de l'utilisation d'armes


Pour l'utilisation d'armes à des fins de prélèvement ou d'effarouchement, la personne autorisée à intervenir doit être en possession d'un permis de chasser. Cette obligation n'est pas liée au caractère chassable du loup mais à la nécessité de prouver une capacité suffisante pour le maniement d'armes en vue d'une meilleure sécurité pour l'utilisateur et le public.


VIII. - Informations sur le déroulement des opérations


L'organisation des opérations et leur coordination doivent garantir à tout moment le respect du nombre maximal d'animaux à prélever.

A cet effet, les préfets mettent en oeuvre un système de communication des informations relatives aux prélèvements de loups réalisés.

Ce système implique les préfets entre eux et à l'échelon départemental, les préfets et les équipes ou les personnes autorisées à procéder aux prélèvements de loups.

Dès que dans un département un prélèvement de loup est réalisé, l'information doit être immédiatement communiquée au préfet ; celui-ci en informe immédiatement les préfets des autres départements concernés ; ces préfets font dès lors cesser immédiatement les opérations en cours dans leur département pendant au moins 24 heures de manière à ce qu'un bilan permette de s'assurer du respect du nombre maximal d'animaux à prélever.


IX. - Suivi des opérations


Des bilans des tirs de prélèvement et d'effarouchement seront établis au 31 juillet, au 30 septembre et, avant la nouvelle campagne, en mars 2006.