J.O. 140 du 17 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique


NOR : JUSX0500112P



Monsieur le Président,

La loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a habilité le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l'article 1108-1 du code civil, à savoir l'exigence d'un écrit pour la validité d'un acte juridique et celle d'une mention manuscrite, en vue de permettre l'accomplissement de celles-ci par voie électronique.

Dans un souci de lisibilité et de cohérence, la présente ordonnance modifie certaines dispositions du code civil relatives aux principes généraux du droit des contrats.

L'article 1er modifie le chapitre VII du titre III du livre III du code civil en complétant les dispositions relatives aux contrats sous forme électronique introduites par la loi du 21 juin 2004.

Il y insère quatre sections dont la deuxième reprend les trois articles issus de la loi précitée, actuellement numérotés 1369-1 à 1369-3.

La section 1, intitulée : « De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique », comprend les articles 1369-1 à 1369-3 qui précisent les modes de mise à disposition ou de communication de conditions contractuelles ou d'informations sur les biens ou services en vue de la conclusion d'un contrat ou au cours de son exécution. L'accessibilité par voie électronique ou l'envoi par courrier électronique sont successivement évoqués. Compte tenu de la spécificité de ce dernier mode de communication entre les parties, il est apparu nécessaire de préciser que ce moyen ne pourrait être imposé au destinataire de l'offre. Ce dernier doit également avoir sollicité les informations lorsqu'elles sont communiquées en vue de la conclusion du contrat. Est ainsi exclue du champ d'application de ce texte la prospection directe, visée par l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, qui interdit l'envoi, sans consentement préalable du destinataire sauf exception, de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. En revanche, le professionnel qui donne son adresse de courrier électronique ne peut refuser ce mode de communication.

La section 2, intitulée : « De la conclusion d'un contrat sous forme électronique », comprend les trois articles qui composent actuellement le chapitre VII du titre III du livre III, qui deviennent les articles 1369-4 à 1369-6.

La section 3, intitulée : « De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique », traite de l'équivalent électronique de l'envoi par lettre simple ou par lettre recommandée dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat ainsi que de la remise d'un écrit sous forme électronique.

L'article 1369-7 adapte ainsi les hypothèses dans lesquelles l'envoi d'un écrit par lettre simple est prescrit (par exemple l'offre de prêt en matière immobilière destinée au consommateur prévue à l'article L. 312-7 du code de la consommation). Ce texte traduit cette exigence en prévoyant l'accomplissement de cette formalité par courrier électronique, dès lors qu'un procédé électronique, dont la fiabilité est présumée lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat, garantit la datation de l'envoi.

L'article 1369-8 pose les conditions de l'envoi par lettre recommandée, avec ou sans avis de réception, par voie de courrier électronique. Ce texte couvre deux hypothèses différentes, selon que la lettre, adressée par voie électronique dans tous les cas, est reçue, au choix de l'expéditeur, sous forme papier ou sous forme électronique. Dans ce dernier cas, le destinataire non professionnel doit avoir accepté l'usage de ce moyen.

Afin de traduire les garanties propres à la lettre recommandée sur support papier, le procédé utilisé par le prestataire doit permettre d'identifier l'émetteur et de garantir l'identité du destinataire, mais aussi d'établir que la lettre a été remise ou non à ce dernier.

En outre, la date de l'expédition et, le cas échéant, celle de la réception résultent d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée dès lors qu'il répond à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la lettre recommandée est assortie d'un avis de réception, celui-ci peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout dispositif lui permettant de le conserver.

L'article 1369-9 adapte l'exigence de remise matérielle de certains documents au cocontractant en prévoyant, à l'exception des hypothèses visées aux articles 1369-1 et 1369-2, que cette remise est effective lorsque le destinataire en accuse réception après avoir pu en prendre connaissance.

La section 4, intitulée : « De certaines exigences de forme », comprend les articles 1369-10 et 1369-11.

L'article 1369-10 traite successivement de deux types d'exigences formelles qui apparaissent couramment dans les textes. En effet, de nombreuses dispositions légales imposent une présentation spécifique de certaines mentions écrites telle celle prévue à l'article L. 112-3 du code des assurances sur la rédaction en caractères apparents du contrat d'assurance et des informations transmises par l'assureur au souscripteur. La finalité de cette exigence est de permettre au cocontractant de s'engager en pleine connaissance de cause sur des points nécessitant une attention particulière de sa part. Aussi l'écrit sur support électronique doit-il répondre à des impératifs de lisibilité ou de présentation équivalents à ceux requis pour l'écrit sur support papier.

En outre, la formalité du formulaire détachable, notamment prévue en droit de la consommation pour permettre l'exercice de la faculté de renonciation, est considérée comme satisfaite lorsque l'écrit contient une adresse électronique permettant d'accéder à ce formulaire et de le renvoyer.

L'article 1369-11 répond aux nombreuses dispositions exigeant l'envoi d'un écrit en plusieurs exemplaires. S'agissant des contrats conclus sous forme électronique, cette exigence est satisfaite par la possibilité qu'a chaque partie de l'imprimer.

L'article 2 modifie l'article 1325 du code civil qui impose, pour les contrats synallagmatiques, la rédaction d'autant d'actes sous seing privé qu'il existe de parties intéressées. Un cinquième alinéa prévoit que cette formalité, dite du double original, est réalisée lorsque chacune des parties a un exemplaire de l'acte à sa disposition ou peut y accéder, sachant que cet acte doit être établi et conservé dans les conditions prescrites par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil tel qu'issus de la loi du 13 mars 2000 relative à la signature électronique.

L'article 3 rend la présente ordonnance applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.