J.O. 137 du 14 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision du 14 avril 2005 se prononçant sur un différend qui oppose la Société hydroélectrique de l'Hubac à Electricité de France (EDF) relatif à la facturation des frais d'entretien de compteurs d'électricité


NOR : CREX0508410S



La Commission de régulation de l'énergie,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 23 février 2005 sous le numéro 05-38-06, présentée par la Société hydroélectrique de l'Hubac, société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS d'Annonay sous le numéro B 428 206 957, dont le siège social est situé à Marijon, 07160 Mariac, représentée par Mme Anne-Mary Roussel, assistée par la fédération d'Electricité autonome française (EAF).

La Société hydroélectrique de l'Hubac (ci-après désignée la « société SHE de l'Hubac ») a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, sur la facturation des frais d'entretien de compteurs d'électricité installés dans son installation de production hydroélectrique, site de Crézenoux, située à Saint-Martin-de-Valamas (Ardèche).

La société SHE de l'Hubac expose qu'elle a signé, le 25 janvier 2000, un contrat, de type 97-07, pour l'achat par Electricité de France de l'énergie électrique produite par son installation hydroélectrique, qui prévoit notamment que les matériels de comptage sont la propriété du producteur et que les interventions de petit entretien sur le comptage lui seront facturées sur la base d'un coût forfaitaire déterminé par Electricité de France.

Elle soutient que, depuis la signature du contrat jusqu'au troisième trimestre de l'année 2003, Electricité de France n'est jamais intervenu sur les compteurs et n'a jamais facturé de frais d'intervention ou d'entretien, et qu'elle a, en conséquence, refusé le paiement des factures adressées par Electricité de France pour l'entretien des compteurs au cours du troisième trimestre de l'année 2003.

La société SHE de l'Hubac ne conteste pas l'application du décret du 19 juillet 2002 à tous les utilisateurs des réseaux, mais soutient que l'objet du décret est de fixer des tarifs d'utilisation des réseaux, qui sont publiés, transparents et non discriminatoires.

Elle soutient qu'en application des dispositions des articles 2 et 7 du décret no 2001-365 du 26 avril 2001, relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, Electricité de France est tenu de proposer une tarification des prestations de comptage aux producteurs, qui peuvent toujours les refuser. La société SHE de l'Hubac considère, donc, qu'Electricité de France ne peut lui imposer des prestations qui n'ont fait l'objet d'aucune proposition et sur lesquelles elle n'a pu donner son accord.

Elle soutient que le contrat qu'elle a souscrit auprès d'Electricité de France ne permet pas de considérer qu'elle a conclu avec lui un contrat permanent d'entretien et que cette solution est corroborée par les contrats antérieurs de 1984, qui pouvaient prévoir une redevance mensuelle pour le contrôle et le petit entretien des appareils de mesure, lorsque Electricité de France assurait ces prestations à la demande du producteur.

La société SHE de l'Hubac affirme qu'Electricité de France abuse de sa position dominante en s'arrogeant le monopole de l'entretien des compteurs.

En conséquence, la société SHE de l'Hubac demande à la Commission de régulation de l'énergie de dire :

- qu'Electricité de France ne peut facturer des frais d'entretien de compteurs, si cet entretien n'a pas été prévu contractuellement par le producteur ;

- que les producteurs n'ont pas l'obligation de faire réaliser des travaux d'entretien des compteurs par Electricité de France ;

- qu'Electricité de France doit cesser de facturer indûment des prestations qui ne sont pas réellement effectuées ;


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Vu les observations en défense, enregistrées le 15 mars 2005, présentées par Electricité de France (EDF), société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représenté par EDF Réseau Distribution, pris en la personne de M. Marc Espalieu, directeur d'EDF Réseau Distribution.

Electricité de France soutient que la demande de règlement de différend formée par la société SHE de l'Hubac est irrecevable en application de l'article 1er du décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie, d'une part, en tant que le siège social et le nom du représentant légal indiqués par le producteur dans sa requête ne sont pas conformes à ceux qui figurent au registre du commerce et des sociétés d'Annonay, d'autre part, du fait de l'incertitude sur la personne à l'égard de laquelle les actes de procédure seront valablement accomplis.

Sur le fond, Electricité de France soutient que les clauses relatives à la facturation du comptage du contrat 97-07 conclu le 25 janvier 2000 sont caduques du fait de l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Electricité de France rappelle qu'en application de l'article VI des conditions générales de ce contrat il est en charge de l'entretien des appareils de mesure. Il rappelle également que l'article 4-3 des conditions particulières relatif aux frais de comptage prévoit que « les interventions de petit entretien sur le comptage seront facturées au producteur sur la base d'un tarif forfaitaire déterminé par EDF » et que le premier alinéa de l'article XIII des conditions générales, relatif à l'exécution du contrat stipule que « le producteur [...] prend l'engagement de se conformer à tous les nouveaux textes qui pourraient être édités ultérieurement en la matière ».

Electricité de France soutient que l'activité de comptage fait partie des missions qui lui sont dévolues par l'article 19 de la loi du 10 février 2000, l'article 2 de la loi du 9 août 2004, l'article 2 du décret du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, le décret du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et l'article 18-2 du décret du 17 novembre 2004 portant statuts de la société anonyme Electricité de France.

Electricité de France soutient que les interventions en matière de comptage relèvent des prestations de base, facturées selon un barème intégré au tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, et de la possibilité pour les gestionnaires de réseaux publics de proposer, dans un cadre contractuel, des prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou de modalités de comptage.

Il considère que la société SHE de l'Hubac occulte le fait que le comptage est une prestation de base et soutient qu'elle a entendu en faire une prestation particulière, qui lui donnerait la possibilité de refuser qu'Electricité de France effectue cette prestation.

Il affirme qu'il a fait application du décret du 19 juillet 2002 à tous les producteurs et les a facturés conformément à la position que lui a préconisée la Commission de régulation de l'énergie, dans sa lettre du 31 mars 2004.

Electricité de France soutient, en outre, que la société SHE de l'Hubac ne peut se fonder sur les stipulations du contrat pour prétendre que l'entretien des compteurs n'est pas une prestation de base, mais une prestation optionnelle, et que, même si cette possibilité était ouverte par ces stipulations contractuelles, la société SHE de l'Hubac ne pourrait pas s'opposer à l'application du décret du 19 juillet 2002, qui est d'ordre public. Electricité de France conclut que les stipulations contractuelles et les dispositions légales n'exonèrent pas la société SHE de l'Hubac du paiement des prestations d'entretien du comptage et qu'elle n'a pas la faculté de confier cette prestation à un tiers.

Electricité de France soutient que la prestation d'entretien de base des compteurs recouvre à la fois leur contrôle et leur entretien. Il affirme qu'il a, à ce titre, effectué plusieurs interventions, notamment le 21 février 1994, le 20 novembre 1998 et le 29 mai 2001. Il soutient que l'intervention ne consiste pas uniquement en un déplacement physique, mais peut également impliquer des contrôles visuels à chaque visite par ses agents ou des contrôles statistiques sur l'ensemble du parc de compteurs. Electricité de France suggère ainsi que d'autres interventions ont eu lieu postérieurement à la date du 29 mai 2001.

Electricité de France conteste que son comportement soit constitutif d'un abus de position dominante, dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 10 février 2000. Il soutient que la Commission de régulation de l'énergie est, en tout état de cause, incompétente pour statuer sur cette question.

Electricité de France soutient que la société SHE de l'Hubac n'est pas fondée à soutenir que l'application des tarifs prévus par le décret du 19 juillet 2002 serait subordonnée à son acceptation de confier l'entretien de ses compteurs à Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution. Il conteste donc le droit d'option invoqué par la société, puisque la redevance prévue par le décret du 19 juillet 2002 pour l'entretien de comptage est une obligation réglementaire, qui s'applique de plein droit à tous les utilisateurs du réseau public.

Electricité de France demande, en conséquence, à la Commission de régulation de l'énergie :

- de dire que la requête de la société SHE de l'Hubac est irrecevable, en tant qu'elle est entachée de vices de forme ;

- de dire qu'Electricité de France est fondé à facturer les frais d'entretien de compteurs à la société SHE de l'Hubac ;

- de dire qu'Electricité de France détient un monopole d'entretien des appareils de comptage, en vertu de la loi du 10 février 2000 et du décret du 19 juillet 2002 ;

- de dire qu'il ne peut pas lui être reproché, en l'absence de demande expresse de la société SHE de l'Hubac, de ne pas avoir proposé de prestations complémentaires de comptage ;

- de dire que la société SHE de l'Hubac lui est redevable de la somme de 333,10 EUR, au titre de la redevance d'entretien des compteurs ;


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Vu les observations en réplique, enregistrées le 29 mars 2005, présentées par la société SHE de l'Hubac.

La société SHE de l'Hubac soutient que le vice de forme invoqué par Electricité de France est dépourvu de fondement, dans la mesure où Mme Anne-Mary Roussel a dûment été mandatée par la société SHE de l'Hubac par un pouvoir qui a été versé au dossier.

Sur le fond, la société SHE de l'Hubac considère que la responsabilité du comptage incombe aux gestionnaires de réseaux et que la prise en compte, dans le tarif d'utilisation des réseaux publics, des « coûts liés au comptage » mentionnés à l'article 2 du décret du 26 avril 2001, est conforme aux obligations d'Electricité de France en matière de comptage. Elle soutient, cependant, qu'Electricité de France ne peut pas à la fois prétendre que l'entretien est une prestation de base, incluse dans le tarif d'utilisation des réseaux publics, et vouloir imposer aux producteurs une facturation supplémentaire pour cette prestation.

La société SHE de l'Hubac rappelle qu'il résulte de la rédaction du décret du 19 juillet 2002 que pour chaque catégorie d'utilisateurs (consommateurs, producteurs, gestionnaires de réseaux) une partie des coûts visés à l'article 2 du décret du 26 avril 2001 est ventilée dans le tarif de chacun des utilisateurs. Elle soutient que le tarif d'utilisation des réseaux qui s'applique aux producteurs est défini dans le seul chapitre Ier du décret du 19 juillet 2002 et que le coût d'injection, fonction de la tension de raccordement et de la quantité d'énergie transportée, est censé inclure les coûts liés au comptage des seuls producteurs.

En outre, la société SHE de l'Hubac soutient que les demandes de paiement pour l'entretien des compteurs appartenant aux producteurs ne peuvent trouver de fondement dans la section 9 du chapitre II du décret du 19 juillet 2002, puisque ce chapitre ne concerne que les consommateurs et non les producteurs.

La société SHE de l'Hubac soutient, par ailleurs, qu'Electricité de France fait une confusion entre contrôle et entretien. Elle considère, en effet, que les « interventions » qu'Electricité de France prétend avoir réalisées ne sont en réalité que des prestations de contrôle et qu'aucun entretien des compteurs n'a été effectué.

Enfin, la société SHE de l'Hubac soutient que la demande de paiement d'Electricité de France ne pourra être acceptée par les producteurs que si la définition du comptage de base qui leur est proposé dans le tarif d'utilisation des réseaux exclut l'entretien des compteurs, qui constitue une prestation complémentaire qu'Electricité de France est seulement en mesure de proposer et non d'imposer.

En conséquence, la société SHE de l'Hubac persiste dans ses précédentes conclusions et confirme ses demandes ;


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Vu les observations en réponse, enregistrées le 8 avril 2005, présentées par Electricité de France.

Electricité de France estime que, dès lors que le chapitre Ier de l'annexe du décret du 19 juillet 2002 ne fait état que de la facturation de l'énergie injectée sur le réseau, il convient de se référer à la section 9 de la même annexe, qui renvoie à un barème applicable à tous les utilisateurs du réseau pour la tarification des prestations de comptage.

Electricité de France soutient que cette solution est conforme au courrier en date du 31 mars 2004 adressé à Electricité de France par les services de la Commission de régulation de l'énergie.

Electricité de France soutient que, pour respecter l'égalité de traitement des utilisateurs du réseau de distribution, il ne faut pas exempter les producteurs de la tarification des prestations de comptage prévue à la section 9 du chapitre Ier de l'annexe du décret du 19 juillet 2002. Il conclut que l'interprétation de la société SHE de l'Hubac conduit à introduire une sélectivité entre les utilisateurs, qui reviendrait à favoriser les producteurs.

Electricité de France soutient, en outre, qu'aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucune stipulation contractuelle, n'impose un mode d'intervention particulier ou une périodicité pour le contrôle et l'entretien des compteurs.

Electricité de France persiste dans ses précédentes conclusions et demande à la Commission de régulation de l'énergie de débouter la société SHE de l'Hubac de sa demande ;


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Vu les autres pièces du dossier remis par les parties ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 1er mars 2005 du président de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement du différend ;

Vu le décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

Vu le décret no 2002-1014 du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en application de l'article 4 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;


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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique de la Commission de régulation de l'énergie qui s'est tenue le 14 avril 2005 en présence de :

M. Jean Syrota, président, Mme Jacqueline Benassayag et MM. Eric Dyèvre, Michel Lapeyre, Bruno Léchevin et Jacques-André Troesch, commissaires ;

M. Olivier Challan Belval, directeur général, Mme Anne Mielnik-Meddah, adjointe au directeur juridique, chef du département réglementation et procédure ;

M. Didier Laffaille, rapporteur, MM. Christophe Gence-Creux et Gaël Bouquet, rapporteurs adjoints ;

Mme Anne-Mary Roussel, pour la société SHE de l'Hubac ;

MM. Jean-Claude Millien, Patrick Lemaire, Alain Brière, Denis Hag, Bernard Pilarski, pour Electricité de France.

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Didier Laffaille, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Mme Anne-Mary Roussel, pour la société SHE de l'Hubac ; la société SHE de l'Hubac persiste dans ses conclusions et moyens ; elle affirme que la lettre du 31 mars 2004, sur laquelle se fonde Electricité de France, précise seulement que la tarification des prestations de comptage aux producteurs peut être proposée et non imposée par Electricité de France « selon les mêmes modalités financières que celles définies pour les consommateurs et les distributeurs, à la section 9 du chapitre II de l'annexe du décret no 2002-1014 du 19 juillet 2002 » ; elle soutient que les prestations de base ont été définies par la Commission de régulation de l'énergie dans le cahier des charges sur le comptage électrique, annexé à la communication du 29 janvier 2004 ; elle soutient qu'Electricité de France confond l'entretien et le contrôle, ce dernier devant être réalisé contradictoirement en application de l'article 13 du cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ; la société SHE de l'Hubac reconnaît que la section 9 du chapitre II de l'annexe du décret du 19 juillet 2002 s'applique aux dispositifs de comptage des installations de production lorsque celles-ci consomment de l'énergie en provenance du réseau public pour leurs auxiliaires ; elle indique qu'elle a mandaté personnellement Mme Anne-Mary Roussel et s'est adjointe le conseil d'EAF ;

- les observations de MM. Denis Hag et Jean-Claude Millien pour Electricité de France : Electricité de France persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient que seul le petit entretien constitue une prestation de base et que l'entretien plus important est à la charge du propriétaire du compteur ; Electricité de France soutient que les prestations sont effectivement réalisées et qu'elles font l'objet d'une intervention tous les deux ou trois ans ; il soutient que le décret du 26 avril 2001 ne distingue pas la propriété du compteur selon la qualité de l'utilisateur et que les dispositifs de comptage des producteurs sont identiques à ceux des consommateurs ; il précise que les prestations de base font, pour les producteurs, l'objet d'un barème, selon les conditions préconisées par la lettre du 31 mars 2004, et que ce barème a été publié ; Electricité de France soutient que le dispositif de représentation de la société SHE de l'Hubac n'est ni établi ni complet dès lors qu'EAF n'a pas mandaté Mme Anne-Mary Roussel pour agir en son nom ;

La Commission de régulation de l'énergie en ayant délibéré le 14 avril 2005, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.


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Les faits :

Le 25 janvier 2000, la société SHE de l'Hubac a conclu avec Electricité de France un contrat de type 97-07 relatif à l'achat de l'énergie électrique produite par son installation hydraulique raccordée en HTA. Ce contrat stipule à l'article 4-3 que « les interventions de petit entretien sur le comptage seront facturées au producteur sur la base d'un coût forfaitaire déterminé par EDF ».

Par une lettre du 25 novembre 2003, Electricité de France a apporté des explications à la société SHE de l'Hubac sur le montant des redevances d'entretien des dispositifs de comptage.

Par une lettre du 27 novembre 2003, Electricité de France a informé la société SHE de l'Hubac que ses services procéderaient à une vérification des installations de comptage en prévision de leur remplacement.

Le 20 janvier 2004, Electricité de France a transmis à la société SHE de l'Hubac une facture d'accès au réseau de distribution d'électricité pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2004, d'un montant de 37,26 EUR HT correspondant à la redevance d'entretien des compteurs.

Par une lettre du 19 février 2004, la société SHE de l'Hubac a déclaré s'opposer à la facturation de la redevance mise à sa charge par Electricité de France.

Par une lettre du 5 mars 2004, Electricité de France a apporté des explications complémentaires sur la facturation des coûts d'entretien et des coûts de comptage.

Par une lettre du 24 mars 2004, la société SHE de l'Hubac a informé Electricité de France de son intention de ne pas régler les factures reçues, dans l'attente des résultats d'une négociation nationale menée par les syndicats de producteurs.

Par une lettre du 20 avril 2004, la société SHE de l'Hubac a réaffirmé son désaccord avec l'interprétation des textes réglementaires faite par Electricité de France pour justifier la facturation d'une redevance d'entretien des compteurs.

Le 21 janvier 2005, Electricité de France a transmis à la société SHE de l'Hubac une facture d'accès au réseau de distribution d'électricité pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2004, d'un montant de 54,96 EUR HT, qui incluait une redevance d'entretien des compteurs de 37,26 EUR HT, et à laquelle était annexé un état des règlements indiquant un « solde dû » de 267,37 EUR TTC.

Le 23 février 2005, la société SHE de l'Hubac a saisi la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement de différend qui l'oppose à Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, sur la facturation des frais d'entretien des dispositifs de comptage.


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Sur la fin de non-recevoir opposée par Electricité de France :

Electricité de France soutient que la demande de règlement de différend formée par la société SHE de l'Hubac est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1er du décret du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie, le siège social et le nom du représentant légal indiqués par le producteur dans sa requête n'étant pas conformes à ceux qui figurent au registre du commerce et des sociétés d'Annonay.

Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 septembre 2000 prévoit que la saisine de la Commission de régulation de l'énergie comporte notamment pour chaque différend : « si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ».

La saisine de la Commission de régulation de l'énergie par la société SHE de l'Hubac précise que son siège social se situe à Marijon, 07160 Mariac, et qu'elle est représentée légalement par sa gérante, Mme Fernande Sanial.

Or, l'extrait du registre du commerce et des sociétés, produit par Electricité de France à l'appui de ses écritures, indique que le siège social de la société SHE de l'Hubac est situé à Crezenoux, 07310 Saint-Martin-de-Valamas, et que son représentant légal est M. Jean-Louis Sanial.

Dès lors, à défaut pour la Commission de régulation de l'énergie de pouvoir établir le siège social et le nom du représentant légal de la société SHE de l'Hubac, compte tenu de la contradiction entre les éléments de la demande et ceux, non contestés, communiqués par Electricité de France, la saisine de la société SHE de l'Hubac doit être regardée comme ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 1er du décret du 11 septembre 2000.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, la demande de la société SHE de l'Hubac est irrecevable et doit être rejetée,

Décide :


Article 1


La demande de la Société hydroélectrique de l'Hubac est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la Société hydroélectrique de l'Hubac et à Electricité de France ; elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 2005.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J. Syrota