J.O. 130 du 5 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 11 mai 2005 se prononçant sur un différend qui oppose la SICAE de la Somme et du Cambraisis à la régie GAZELEC de Péronne, relatif à la signature d'un contrat GRD/fournisseur


NOR : CREX0508435S



La Commission de régulation de l'énergie,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 14 mars 2005 sous le numéro 05-38-12, présentée par la Société d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) de la Somme et du Cambraisis, société anonyme à capital et personnel variables sous forme coopérative immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Péronne sous le numéro B 780 664 942, dont le siège social est situé 11, rue de la République, BP 7, 80240 Roisel, prise en la personne de son directeur général, M. Christophe Chauvet, ayant pour avocats Mes Jean-Pierre Leaustic et Hervé Proust, cabinet Fidal, sis 77, rue Saint-Fuscien, BP 842, 80008 Amiens Cedex 1.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la régie GAZELEC de Péronne, gestionnaire de réseau public de distribution de l'électricité, à propos de la signature d'un contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution et à son utilisation, ci-après désigné le « contrat GRD/fournisseur ». En effet, la SICAE de la Somme et du Cambraisis n'étant plus en charge de la distribution publique de l'électricité sur une partie de la commune de Péronne depuis le 1er avril 2005, à la suite de la mise en régie de la concession dont elle était titulaire, la signature de ce contrat lui est nécessaire pour lui permettre de proposer des offres, en tant que fournisseur, aux clients éligibles situés sur la zone de desserte du réseau mise en régie.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis expose, dans sa requête introductive enregistrée le 14 mars 2005, qu'elle a adressé, le 29 décembre 2004, un premier courrier à la régie GAZELEC de Péronne, afin d'obtenir la communication d'un contrat GRD/fournisseur et que ce n'est qu'à la suite d'une lettre en date du 22 février 2005 qu'elle a obtenu une réponse de la part de la régie, le 28 février 2005. La régie GAZELEC de Péronne indique dans cette lettre avoir saisi les services du ministère de l'industrie afin de s'assurer que la SICAE de la Somme et du Cambraisis est bien habilitée à exercer l'activité d'achat pour revente en dehors de la zone dans laquelle elle exerce aujourd'hui l'activité de distribution et qu'elle ne lui fera parvenir un projet de contrat GRD/fournisseur qu'après avoir eu confirmation de cette habilitation. Ce courrier précise, en outre, qu'en tout état de cause, compte tenu de la taille de la régie GAZELEC de Péronne et du faible nombre de clients ayant exercé leur éligibilité, un contrat GRD/fournisseur ne sera pas proposé, mais un contrat plus simple et individuel.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis expose dans sa requête qu'il s'agit d'un refus non fondé de conclure un contrat GRD/fournisseur, ce qu'elle a fait savoir à la régie par courrier du 1er mars 2005. Elle soutient que l'article 23 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité énonce comme seuls motifs de refus par le gestionnaire de réseau public des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public ou des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis demande, en conséquence, à la Commission de régulation de l'énergie d'ordonner à la régie GAZELEC de Péronne de signer avec elle un contrat GRD/fournisseur, conformément à l'article 23 de la loi du 10 février 2000, dans un délai qui lui permette de poursuivre, à compter du 1er avril 2005, les contrats antérieurement souscrits de fourniture de l'électricité aux clients éligibles de la zone dont la desserte électrique est désormais assurée par la régie.


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Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 16 mars 2005, dans lequel la SICAE de la Somme et du Cambraisis expose que la régie GAZELEC de Péronne lui a adressé, le 9 mars 2005, un nouveau courrier lui faisant part de la réponse des services du ministère de l'industrie selon laquelle elle n'a pas le droit de fournir des clients éligibles en dehors de sa zone de desserte, sauf à constituer une filiale ou entrer dans le capital d'une société commerciale déjà existante. Ce courrier indique, néanmoins, que la régie GAZELEC de Péronne est prête à transmettre à la SICAE de la Somme et du Cambraisis les documents relatifs à l'accès au réseau de distribution, même s'ils ne peuvent lui être d'aucune utilité. Elle précise que ces documents doivent, au préalable, être validés par son conseil d'administration, dont la prochaine réunion est fixée le 29 mars 2005. La SICAE de la Somme et du Cambraisis considère que ce courrier constitue la preuve du bien-fondé de sa demande.

En conséquence, la SICAE demande que soit ordonné à la régie GAZELEC de Péronne de conclure avec elle un contrat GRD/fournisseur avant le 1er avril 2005.


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Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2005, présenté par la régie GAZELEC de Péronne, en sa qualité de gestionnaire de réseau public de distribution de l'électricité, régie municipale personnalisée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Péronne sous le numéro C 437 731 029, dont le siège social est situé 32, faubourg de Bretagne, BP 60067, 80201 Péronne Cedex, prise en la personne de son directeur, M. Michel Fruchart.

La régie GAZELEC de Péronne conteste avoir opposé à la SICAE de la Somme et du Cambraisis un refus d'accès au réseau. Elle invoque les termes de son courrier du 9 mars 2005, annonçant la transmission prochaine des documents relatifs à l'accès au réseau de distribution de l'électricité de la ville de Péronne. Elle rappelle, toutefois, que la signature du contrat ne sera possible qu'après son approbation par son conseil d'administration, qui doit se réunir le 29 mars 2005, et après le visa du contrôle de légalité, obligatoire pour tout établissement public.

La régie GAZELEC de Péronne relève, par ailleurs, que la SICAE de la Somme et du Cambraisis a conclu, dès octobre 2004, des contrats de fourniture avec des clients éligibles devant être transférés à la régie, sans avoir prévenu ces clients du changement de gestionnaire de réseau le 1er avril 2005 et sans avoir préalablement demandé à la régie la signature d'un contrat GRD/fournisseur.

La régie GAZELEC de Péronne conclut que la requête de la SICAE de la Somme et du Cambraisis est devenue sans objet.


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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2005, présenté par la SICAE de la Somme et du Cambraisis, qui persiste dans ses précédentes conclusions.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis considère que l'on ne peut pas lui reprocher d'avoir signé des contrats de fourniture d'électricité avec des clients éligibles à partir du mois d'octobre 2004, dès lors que les clients éligibles tirent des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 le droit de sortir du système de tarification dit « intégré ». Elle relève, à cet égard, que lorsque le fournisseur et le gestionnaire du réseau ne sont pas des personnes distinctes, ce qui était le cas à cette époque, un protocole est prévu pour déterminer les conditions d'accès au réseau nécessaires à l'exécution des contrats de fourniture conclus avec les consommateurs ayant exercé leur éligibilité.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis relève que la régie GAZELEC de Péronne avait, à cette même époque, démarché les clients éligibles desservis par la SICAE pour leur demander de ne rien changer en attendant son arrivée, ce qu'elle considère être un agissement déloyal, alors qu'elle avait, pour sa part, dès la fin de l'année 2004, avisé ses clients du futur changement de gestionnaire de réseau.

Par ailleurs, la SICAE de la Somme et du Cambraisis souligne, qu'en tout état de cause, la régie GAZELEC de Péronne ne pouvait pas ignorer son obligation de signer un contrat GRD/fournisseur, ni les délais requis du fait de son statut pour faire avaliser ce type de contrat ; elle souligne l'état d'impréparation dans lequel se trouve la régie à cet égard. La SICAE de la Somme et du Cambraisis considère que la régie GAZELEC de Péronne ne peut sérieusement prétendre qu'elle ne refuse pas de présenter le contrat GRD/fournisseur à la signature de la SICAE, alors qu'elle le présente le plus tardivement possible. Dans ces conditions, la SICAE estime que la régie ne peut pas soutenir que sa requête est sans objet.

Elle soutient, enfin, qu'il est indispensable d'imposer un délai à la régie GAZELEC de Péronne pour la signature du contrat litigieux.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis demande donc que soient rejetés les arguments présentés par la régie GAZELEC de Péronne et qu'il soit intégralement fait droit à sa requête.


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Vu le nouveau mémoire ampliatif, enregistré le 11 avril 2005, par lequel la SICAE de la Somme et du Cambraisis précise que la régie GAZELEC de Péronne lui a adressé, le 6 avril 2005, un courrier l'informant qu'elle était en mesure de lui faire parvenir un contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution d'électricité de la ville de Péronne.

Par ce courrier, la régie GAZELEC de Péronne demande à la SICAE de la Somme et du Cambraisis de fournir diverses informations nécessaires à l'établissement du contrat, annonce qu'elle lui transmettra, dès réception de ces renseignements, le contrat définitif et proposera une date de réunion pour la signature de ce document et de ses annexes. La SICAE indique qu'elle a, par courrier du 8 avril 2005, fourni tous les renseignements et pièces sollicités et y a joint la copie d'une liste, où elle figure, des négociants d'électricité installés en France pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, publiée par le ministère de l'industrie au Journal officiel de la République française du 4 février 2005.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis considère, cependant, que ce courrier du 6 avril 2005 manifeste une « mauvaise foi patente » de la régie GAZELEC de Péronne, du fait du caractère tardif de la demande des renseignements nécessaires à l'établissement du contrat et des difficultés à fixer une date de réunion pour sa signature. Elle y voit la preuve que la régie GAZELEC de Péronne a « décidé de s'opposer par tous artifices » à la signature d'un contrat GRD/foumisseur.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis persiste, donc, dans sa demande.


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Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 13 avril 2005, présentées par la régie GAZELEC de Péronne. La régie indique que la SICAE de la Somme et du Cambraisis avait, en octobre 2004, conclu des contrats de fourniture avec 13 clients faisant jouer leur éligibilité situés sur le territoire de la commune de Péronne, mais qu'elle a attendu le 29 décembre 2004 pour solliciter le contrat GRD/fournisseur dont elle avait besoin. La régie GAZELEC de Péronne considère que, dans ces conditions, la SICAE de la Somme et du Cambraisis est mal venue de soutenir que c'est en raison de l'absence de proposition de sa part qu'aucun contrat GRD/fournisseur n'est signé, et que c'est l'inertie de la SICAE qui est la cause de ce retard. La régie GAZELEC de Péronne indique, en outre, que la SICAE disposait de la faculté d'opter pour une offre de fourniture simple à ses clients et que ceux-ci pouvaient, alors, signer directement avec la régie un contrat dit « CARD » d'accès au réseau de distribution.

La régie GAZELEC de Péronne souligne, par ailleurs, que la SICAE de la Somme et du Cambraisis n'est, en tout état de cause, en tant que distributeur non nationalisé, pas un fournisseur habilité à exercer l'activité de fourniture en dehors de sa zone de desserte, comme cela résulte des termes de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 et comme cela lui a été confirmé par la directrice de la demande et des marchés énergétiques du ministère de l'industrie par lettre du 25 février 2005. La régie indique qu'elle a été amenée, faute d'une tarification nationale, à fixer le 29 mars 2005 un tarif de fourniture de dernier recours qui serait applicable aux clients éligibles de la SICAE, en attendant qu'ils trouvent un autre fournisseur qui serait autorisé à les approvisionner.

La régie GAZELEC de Péronne conclut que la principale difficulté que peut avoir la SICAE de la Somme et du Cambraisis à présenter des offres à des clients éligibles situés sur le territoire desservi par la régie de Péronne ne vient pas de l'absence de contrat GRD/fournisseur, mais des dispositions de la loi du 10 février 2000, qui limitent territorialement son activité.

La régie GAZELEC de Péronne indique qu'elle a transmis, le 12 avril 2005, un contrat GRD/fournisseur à la SICAE de la Somme et du Cambraisis, tout en soulignant que ce contrat n'autorisait pas pour autant la SICAE à alimenter des clients situés dans la zone dont, en tant que régie, elle est le distributeur d'électricité.

La régie GAZELEC de Péronne persiste, donc, dans ses conclusions tendant à voir déclarer sans objet la requête de la SICAE de la Somme et du Cambraisis.


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Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2005, par lequel la SICAE de la Somme et du Cambraisis précise que les contrats de fourniture qu'elle a souscrits en octobre 2004 avec des consommateurs éligibles ont été signés dans des délais normaux au regard de l'ouverture du marché de l'électricité aux clients non résidentiels, intervenue le 1er juillet 2004. Elle précise, également, qu'à la date de signature des contrats de fourniture avec ces clients éligibles, elle n'était pas encore tenue de signer un contrat GRD/fournisseur, car elle était, alors, le gestionnaire du réseau de distribution desservant les points de livraison de ces clients. Elle souligne, en outre, que les contrats de fourniture précisaient que l'accès au réseau de ces points de livraison serait géré, soit par un protocole sur sa zone de desserte, soit, ultérieurement, par un contrat GRD/fournisseur.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis soutient, par ailleurs, que l'obligation de proposer un contrat GRD/fournisseur pèse sur tout gestionnaire de réseau de distribution, quelle qu'en soit la taille, et que la régie GAZELEC de Péronne ne peut pas soutenir avoir rempli son obligation légale en proposant des contrats individuels avec chaque client de sa zone de desserte ayant fait valoir son éligibilité, au motif qu'elle est de petite taille.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis soutient, également, que le projet de contrat GRD/fournisseur qu'elle a reçu de la régie GAZELEC de Péronne le 15 avril 2005 comporte des contradictions entre les conditions générales et les conditions particulières et souffre de nombreux manques (formulaires ou fiches, règlement de service de la distribution d'électricité, formulaire de gestion des crises affectant le réseau public de distribution, clause de règlement des litiges). En outre, la SICAE de la Somme et du Cambraisis soutient que ce projet de contrat GRD/fournisseur contient des clauses rédhibitoires, qui l'empêchent de le signer. Elle conteste les dispositions suivantes : l'attestation de fournisseur prévoit, à la signature du client, des engagements sur l'irréversibilité de l'exercice de l'éligibilité et sur le paiement de la facture de clôture émise par la régie, sous peine de suspension de l'accès au réseau ; le contrat n'est applicable que près de deux mois après sa signature ; le catalogue des prestations intègre des frais de passage du tarif intégré au tarif de marché d'un montant de 40 EUR.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis relève que la régie GAZELEC de Péronne n'a produit au cours des débats ni la lettre que la directrice de la demande et des marchés énergétiques du ministère de l'industrie lui a adressée le 25 février 2005, ni même la demande que la régie aurait adressée, sur ce point, au ministère de l'industrie. La SICAE soutient, qu'en tout état de cause, la lettre de la directrice de la demande et des marchés énergétiques n'exprime qu'un avis. Elle relève qu'elle dispose de la qualité de fournisseur, puisqu'elle figure sur la liste établie et publiée par le ministère de l'industrie, et qu'elle est, donc, habilitée à intervenir en tant que fournisseur dans sa zone économiquement pertinente. Elle relève que l'article 22 de la loi du 10 février 2000 n'a pas été modifié et que la production, par la régie GAZELEC de Péronne, d'un projet de loi modifiant cet article , en cours de discussion devant le Parlement, ne saurait être opérante.

Pour ces motifs, la SICAE de la Somme et du Cambraisis persiste dans sa demande que soit ordonné à la régie GAZELEC de Péronne de conclure avec elle un contrat GRD/fournisseur.


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Vu les nouvelles observations en défense présentées par la régie GAZELEC de Péronne et enregistrées le 25 avril 2005. La régie GAZELEC de Péronne rappelle que le projet de contrat GRD/fournisseur, ainsi que ses 9 annexes, ont été approuvés par son conseil d'administration et indique que c'est légitimement qu'elle a demandé, préalablement à l'envoi du projet de contrat pour signature, les renseignements nécessaires à l'élaboration du contrat définitif.

La régie GAZELEC de Péronne confirme que, dès lors que la SICAE de la Somme et du Cambraisis est en possession d'un projet de contrat GRD/fournisseur, sa requête est devenue sans objet.


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Vu les nouvelles observations en défense, présentées par la régie GAZELEC de Péronne et enregistrées le 3 mai 2005. La régie GAZELEC de Péronne soutient que la SICAE aurait dû, dès le 1er juillet 2004, lui demander un contrat GRD/fournisseur nécessaire à l'alimentation des clients éligibles ayant souscrit avec elle un contrat de fourniture, dès lors qu'elle savait ne pas pouvoir poursuivre sa mission de gestionnaire de réseau pour ces clients.

La régie GAZELEC de Péronne indique que, lorsqu'elle a elle-même demandé un contrat GRD/fournisseur à la SICAE de la Somme et du Cambraisis pour l'alimentation des clients éligibles situés dans sa zone de desserte, elle a fait face à une mauvaise volonté de la part de la SICAE.

Elle soutient que, la SICAE de la Somme et du Cambraisis étant le premier fournisseur à qui elle adresse un projet de contrat GRD/fournisseur, il est tout à fait normal qu'une mise au point et une négociation soient nécessaires, compte tenu de la consistance de ce document. Elle indique, en outre, que les pièces manquantes énoncées par la SICAE ne sont pas strictement nécessaires dans le cadre d'un envoi initial et que leur absence n'empêche pas, en tout état de cause, la signature du contrat.

La régie GAZELEC de Péronne produit les correspondances échangées avec les services du ministère de l'industrie en ce qui concerne l'impossibilité de la SICAE de sortir de sa zone de desserte, en particulier la lettre de la directrice de la demande et des marchés énergétiques du ministère de l'industrie en date du 25 février 2005. Elle réitère son observation selon laquelle les distributeurs non nationalisés qui veulent fournir des clients éligibles en dehors de leur zone de desserte doivent constituer une filiale ou entrer dans le capital d'une société commerciale déjà existante.

La régie GAZELEC de Péronne maintient qu'elle s'est dûment acquittée de ses obligations légales en ce qui concerne la production d'un projet de contrat GRD/fournisseur et que, en conséquence, la requête de la SICAE de la Somme et du Cambraisis est sans objet.


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Vu les autres pièces des dossiers remis par les parties ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 15 février 2001 de la Commission de régulation de l'énergie, relative au règlement intérieur de la commission ;

Vu la décision du 22 mars 2005 du président de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 23 bis ;

Vu le décret no 2004-388 du 30 avril 2004, relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité ;


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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique de la Commission de régulation de l'énergie, puis s'est tenue le 11 mai 2005, en présence de :

M. Jean Syrota, président, MM. Eric Dyèvre, Michel Lapeyre et Bruno Lèchevin, commissaires,

M. Olivier Challan Belval, directeur général, Mme Gisèle Avoie, directrice juridique,

M. Christian Bossoutrot, rapporteur, et MM. Marc Aldebert et Antoine Gicquel, rapporteurs adjoints,

Me Jean-Pierre Leaustic et M. Christophe Chauvet, pour la SICAE de la Somme et du Cambraisis,

M. Michel Fruchart, pour la régie GAZELEC de Péronne ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Christian Bossoutrot, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Me Jean-Pierre Leaustic et de M. Christophe Chauvet pour la SICAE de la Somme et du Cambraisis : la SICAE de la Somme et du Cambraisis persiste dans ses conclusions et moyens ; elle ajoute que, n'étant pas une société d'économie mixte, elle n'est pas soumise au principe de spécialité et que ses statuts définissent comme zone d'intervention économique le Nord - Pas-de-Calais et la Picardie ; elle précise que c'est en qualité de fournisseur en dehors de son territoire de desserte, et non en tant que distributeur non nationalisé, qu'elle demande à conclure un contrat GRD/fournisseur avec la régie GAZELEC de Péronne ; elle rappelle qu'elle dispose, à cet effet, d'une habilitation en vigueur ; elle indique que la régie GAZELEC de Péronne ne peut pas valablement invoquer les débats en cours au Parlement pour contester sa qualité de fournisseur habilité et, qu'en tout état de cause, la loi qui sera adoptée ne pourra pas avoir d'effet rétroactif ; elle émet, en outre, des réserves sur la compatibilité avec la directive du 26 juin 2003 de la disposition en cours de discussion au Parlement en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'éligibilité par les distributeurs non nationalisés ;

- les observations de M. Michel Fruchart pour la régie GAZELEC de Péronne : la régie GAZELEC de Péronne persiste dans ses conclusions et moyens ; elle souligne que le législateur s'apprête à modifier l'article 22 de la loi du 10 février 2000 sur les conditions d'éligibilité des distributeurs non nationalisés, ainsi que son article 23 sur les motifs de refus d'accès au réseau, en particulier lorsqu'un fournisseur n'exercerait pas l'activité d'achat pour revente d'électricité conformément aux prescriptions du récépissé qui lui a été délivré ; elle se déclare, néanmoins, prête à signer le contrat GRD/foumisseur qu'elle a proposé, ainsi qu'à le modifier conformément aux prescriptions que la Commission de régulation de l'énergie aura définies ; elle indique toutefois que ce contrat ne sera pas applicable en raison de la prochaine modification de la loi du 10 février 2000 ; elle explique que la date d'entrée en vigueur du contrat doit être différée pour prendre en compte le délai nécessaire à la signature d'un contrat avec le responsable d'équilibre désigné par la SICAE ; elle indique que la somme de 40 EUR hors taxes relative au « passage du tarif intégré au tarif marché » correspond à des frais de gestion administrative, non inclus dans le tarif d'accès aux réseaux publics d'électricité.

La Commission de régulation de l'énergie en ayant délibéré le 11 mai 2005, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.


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Les faits :

La SICAE de la Somme et du Cambraisis était concessionnaire, depuis 1925, de la distribution de l'électricité, notamment pour les parties du territoire de la commune de Péronne correspondant aux anciennes communes de Mont-Saint-Quentin et de Sainte-Radegonde, fusionnées avec la commune de Péronne respectivement en 1964 et 1966.

A l'expiration de cette concession, le conseil municipal de la ville de Péronne a décidé, par délibération du 27 février 2002, de confier la gestion et l'exploitation du service public de la distribution d'énergie électrique de ces parties du territoire de la commune de Péronne à la régie GAZELEC de Péronne. Une période de transition d'une durée de trois années était, toutefois, prévue avant le passage au nouveau mode d'exploitation.

Le 23 décembre 2004, la directrice de la demande et des marchés énergétiques du ministère de l'industrie a délivré à la SICAE de la Somme et du Cambraisis le récépissé prévu par l'article 2 du décret du 30 avril 2004, relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité, qui lui permet l'exercice de l'activité de fournisseur de clients éligibles pendant une durée de cinq ans.

Le 29 décembre 2004, la SICAE de la Somme et du Cambraisis a demandé à la régie GAZELEC de Péronne de signer un contrat GRD/fournisseur. Cette demande s'inscrivait dans le cadre du dispositif de contrat dit « unique », qui intègre la fourniture et l'acheminement de l'électricité au client final éligible au sein d'un même contrat, tel que prévu par l'article 23 de la loi du 10 février 2000. Cette demande a été réitérée le 22 février 2005.

Le 28 février 2005, la régie GAZELEC de Péronne a répondu à la SICAE de la Somme et du Cambraisis qu'elle avait saisi les services du ministère de l'industrie, afin de s'assurer que la SICAE était bien habilitée à exercer l'activité d'achat pour revente en dehors de sa zone de desserte, et qu'elle ne lui ferait parvenir un projet de contrat d'accès au réseau qu'après avoir eu confirmation de cette habilitation. Ce courrier mentionnait, en outre, qu'en tout état de cause, compte tenu de la taille de la régie GAZELEC de Péronne et du faible nombre de clients ayant exercé leur éligibilité, un contrat GRD/fournisseur ne serait pas proposé et qu'un contrat plus simple et individuel serait établi.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis a saisi la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement de différend, par requête enregistrée le 14 mars 2005, aux fins d'enjoindre à la régie GAZELEC de Péronne de conclure ce contrat avant le 1er avril 2005.

Par courrier du 25 février 2005, reçu le 3 mars 2005 par son destinataire, les services du ministère de l'industrie ont informé la régie GAZELEC de Péronne que la SICAE de la Somme et du Cambraisis était détentrice d'un récépissé de déclaration d'exercice d'une activité d'achat pour revente d'électricité aux clients éligibles. Ils ont, toutefois, rappelé que la SICAE était soumise aux dispositions de l'article 22-II la loi du 10 février 2000, en vertu desquelles les distributeurs non nationalisés sont reconnus clients éligibles uniquement en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte, ainsi que pour les pertes électriques des réseaux qu'ils exploitent. Les services du ministère de l'industrie indiquaient, en outre, qu'une SICAE ne saurait alimenter directement des clients éligibles installés en dehors de sa zone de desserte et qu'elle doit, à cet effet, constituer une filiale ou entrer dans le capital d'une société commerciale déjà existante.

Par courrier du 9 mars 2005, la régie GAZELEC de Péronne a informé la SICAE de la Somme et du Cambraisis que, en dépit de l'incapacité juridique de la SICAE à fournir des clients éligibles situés sur les anciennes communes de Mont-Saint-Quentin et de Sainte-Radegonde, elle lui transmettrait un projet de contrat GRD/fournisseur dès que ce document serait approuvé par son conseil d'administration. Ce projet a été transmis à la SICAE, le 12 avril 2005, par la régie GAZELEC de Péronne qui a précisé que ce contrat n'autorisait pas la SICAE à alimenter des clients situés dans la zone dont, en tant que régie, elle était le distributeur d'électricité.

La SICAE de la Somme et du Cambraisis persiste dans sa demande tendant à voir ordonner à la régie GAZELEC de Péronne de conclure avec elle un contrat GRD/fournisseur. Elle formule, en effet, à l'encontre du projet de contrat GRD/fournisseur qui lui a finalement été adressé le 12 avril 2005, différents griefs tenant au fait que certaines clauses sont contradictoires, que le projet de contrat est incomplet et que diverses clauses sont rédhibitoires, ce qui entrave la signature de ce document.


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Sur la législation applicable :

Contrairement à ce que soutient la régie GAZELEC de Péronne, la circonstance que l'article 22 de la loi du 10 février 2000 pourrait être modifié dans le cadre de l'examen en cours par le Parlement du projet de loi d'orientation sur l'énergie est sans incidence sur le droit applicable à la date à laquelle la commission statue sur le présent différend.

Sur l'étendue du litige soumis à la Commission de régulation de l'énergie :

Au cours de l'instruction par la commission de la demande de règlement de différend, la régie GAZELEC de Péronne a transmis, le 12 avril 2005, un projet de contrat GRD/fournisseur à la SICAE de la Somme et du Cambraisis et, lors de la séance publique du 11 mai 2005, la régie s'est déclarée prête à signer le projet de contrat, ainsi qu'à le modifier conformément aux prescriptions que la Commission de régulation de l'énergie aura définies. En réponse à cette communication, et lors des débats oraux, la SICAE a indiqué qu'elle ne pouvait toujours pas signer le contrat en raison de son désaccord sur certaines clauses.

Dans ces conditions, le différend persiste. La Commission de régulation de l'énergie doit, donc, trancher ce différend, conformément aux compétences qu'elle tient des dispositions de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, qui prévoient que, en cas de différend lié à l'accès aux réseaux, la CRE se prononce notamment « sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats » y afférents.

Compte tenu des engagements pris par la régie GAZELEC de Péronne, il appartient à la Commission de régulation de l'énergie de procéder à l'examen de chacun des griefs formulés par la SICAE à l'encontre du projet de contrat GRD/fournisseur communiqué par la régie GAZELEC de Péronne.

Sur les contradictions dans le projet de contrat :

La SICAE de la Somme et du Cambraisis soutient qu'il y a une contradiction entre les conditions générales et particulières du projet de contrat, en ce qui concerne le caractère obligatoire de l'installation d'un compteur à courbe de charge pour les utilisateurs souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA.

Ce grief n'est pas explicité par la SICAE. Au surplus, il ne ressort pas de l'examen des différentes clauses du projet de contrat relatives au comptage de la consommation des utilisateurs ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kVA, notamment, les articles 3.2.1, 4.4.5.1 et 7.4.4 des conditions générales, les conditions particulières, l'article 3.2 de l'annexe 2, l'article 2.1 de l'annexe 3 et l'article II-2 de l'annexe 8, qu'il existerait des contradictions entre elles.

Le grief invoqué par la SICAE ne peut, dans ces conditions, qu'être rejeté.

Sur les pièces et clauses manquantes :

La SICAE de la Somme et du Cambraisis indique que « des formulaires ou fiches sont encore manquants », tels que « le règlement de service de la distribution d'électricité de la ville de... » ou le « formulaire de gestion des crises affectant le réseau public de distribution ». Elle soutient, en outre, qu'il « manque une clause précisant les instances compétentes en cas de litige, en particulier la Commission de régulation de l'énergie ».

La production du règlement de service de la distribution d'électricité et du formulaire de gestion des crises affectant le réseau public de distribution, qui doivent être annexés au projet de contrat et engagent ainsi la SICAE, est nécessaire pour lui permettre de signer en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, la régie GAZELEC de Péronne devra fournir ces documents à la SICAE de la Somme et du Cambraisis avant la signature du contrat.

L'article 10.9 des conditions générales du projet de contrat, intitulé « droit applicable », organise les modalités amiables de traitement des litiges pouvant survenir sur l'exécution du contrat. Le projet de contrat ne définit pas les modalités de traitement contentieux des litiges, en particulier ne mentionne pas la compétence de la Commission de régulation de l'énergie pour connaître des demandes de règlement des différends en application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000.

L'absence de mention des modalités de traitement contentieux des litiges n'emporte pas, en elle-même, de conséquence juridique, puisque des textes législatifs et réglementaires fixent les règles applicables en la matière. La Commission de régulation de l'énergie ne peut que constater qu'une telle stipulation n'est pas juridiquement indispensable et qu'il n'y a, donc, pas lieu de l'imposer.

Sur la date de prise d'effet du contrat :

L'article 10.4 du projet de contrat proposé par la régie GAZELEC de Péronne indique que le contrat prendra effet « le premier jour du deuxième mois qui suit la signature ». La régie GAZELEC de Péronne invoque, pour justifier ce délai d'entrée en vigueur, la nécessité de conclure un contrat avec le responsable d'équilibre désigné par la SICAE de la Somme et du Cambraisis.

Au présent cas d'espèce, et compte tenu du nombre limité de clients ayant exercé leur éligibilité, le contrat GRD/fournisseur peut entrer en vigueur avant la signature d'un contrat GRD/responsable d'équilibre, dès lors que le gestionnaire du réseau de distribution transmet, au gestionnaire du réseau de transport d'électricité, les courbes de charge permettant le calcul des écarts du responsable d'équilibre. Dans ces conditions, et compte tenu du retard déjà apporté à son établissement, il n'y a pas lieu de différer la date de prise d'effet du contrat GRD/fournisseur.

Sur le contenu de l'attestation de changement de fournisseur :

L'annexe 6 du projet de contrat, intitulée « Attestation de changement de fournisseur », prévoit que le client éligible qui quitte la régie GAZELEC de Péronne pour souscrire un contrat unique avec un autre fournisseur :

- « déclare être informé que [son] contrat actuel au tarif intégré avec GAZELEC est résilié de plein droit et que cette résiliation est irréversible » ;

- et « [s]'engage à régler à GAZELEC la facture de solde qui sera établie lors de ce changement et reconnaît [qu'il] s'expose à une suspension de la distribution d'électricité par GAZELEC, en cas de non paiement de cette facture de solde dans les délais indiqués ».

La SICAE de la Somme et du Cambraisis demande que ces mentions soient supprimées.

Le contrat GRD/fournisseur est conclu par la régie en sa qualité de gestionnaire de réseau. Il ne saurait, en conséquence, comporter une clause qui ne le concerne qu'en sa qualité de fournisseur. Ces mentions traduisent, donc, de la part de la régie GAZELEC de Péronne, une confusion entre ses qualités de gestionnaire de réseau et de fournisseur.

Au surplus, la première de ces deux mentions est ambiguë. La Commission de régulation de l'énergie relève ainsi, plus particulièrement, qu'en mettant l'accent sur le caractère irréversible de l'exercice de l'éligibilité, cette clause peut avoir pour effet, sous les apparences d'une simple information, de dissuader de changer de fournisseur.

En conséquence, la régie GAZELEC de Péronne ne doit pas faire figurer ces mentions dans le modèle d'attestation.

Sur la perception de frais liés au changement de fournisseur :

L'annexe 9 du projet de contrat, intitulée « Tableau des prestations électricité », institue des frais de 40 EUR hors taxes pour une prestation désignée sous l'appellation « Passage du tarif intégré au tarif marché ».

La SICAE de la Somme et du Cambraisis conteste la facturation de ces frais liés au changement de fournisseur.

L'article 49 de la loi du 10 février 2000 prévoit que « lorsqu'un client éligible exerce, pour un site donné tel que défini à l'article 22 de la présente loi, les droits accordés au III de ce même article , les contrats en cours concernant la fourniture de ce site par Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont résiliés de plein droit ».

Il ressort de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que le législateur a décidé de ne pas accorder de compensation indemnitaire au fournisseur historique lors du premier exercice de l'éligibilité par un client. En conséquence, la facturation des frais précités de 40 EUR n'est pas conforme à la loi et ne peut pas être maintenue dans le projet de contrat proposé par la régie GAZELEC de Péronne.


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Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que :

- la régie GAZELEC de Péronne doit adresser à la SICAE de la Somme et du Cambraisis, préalablement à la signature du contrat, le règlement de service de la distribution d'électricité et le formulaire de gestion des crises affectant le réseau public de distribution ;

- le contrat GRD/fournisseur doit entrer en vigueur dès sa date de signature par les deux parties ;

- le contrat ne peut pas comporter, en son annexe 6, la mention selon laquelle la résiliation du contrat avec la régie GAZELEC de Péronne est irréversible, ni les mentions relatives au cas de non paiement de la facture de solde émise par la régie en sa qualité de fournisseur ;

- à l'annexe 9 du contrat, intitulée « Tableau des prestations électricité », les frais d'un montant de 40 EUR hors taxes pour le « Passage du tarif intégré au tarif marché » doivent être supprimés,

Décide :


Article 1


La régie GAZELEC de Péronne devra signer avec la SICAE de la Somme et du Cambraisis, en application de l'article 23 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, un contrat GRD/fournisseur dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la présente décision. Ce contrat sera conforme aux indications ci-dessus mentionnées.

Article 2


La régie GAZELEC de Péronne communiquera à la Commission de régulation de l'énergie, dans le même délai que celui prescrit à l'article précédent, tous les éléments lui permettant de s'assurer de l'exécution de la présente décision.

Article 3


La présente décision sera notifiée la SICAE de la Somme et du Cambraisis et à la régie GAZELEC de Péronne ; elle sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2005.


Pour la commission :

Le président,

J. Syrota