J.O. 126 du 1 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 mai 2005 relatif au traitement informatisé de la redevance audiovisuelle


NOR : BUDR0507070A



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu l'article 37 de la loi de finances pour 2004 no 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1982 modifié fixant les modalités d'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ;

Vu l'arrêté du 7 août 1985 modifié relatif à la création d'un traitement informatisé pour la simplification des procédures d'imposition ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1987 modifié relatif à la création d'un traitement informatisé de simplification de la gestion des informations de recoupement ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 1993 portant création d'un traitement automatisé relatif aux contraintes extérieures de la redevance de l'audiovisuel ;

Vu l'arrêté du 21 août 1995 modifié portant modification d'un traitement informatisé pour la gestion du recouvrement contentieux de l'impôt direct (RAR : restes à recouvrer) ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1998 modifié relatif à un traitement automatisé concernant le recouvrement amiable de l'impôt direct ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2002 portant création d'un traitement informatisé relatif à la gestion technique des accès au système d'information de la direction générale de la comptabilité publique et dénommé « annuaire DGCP » ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 janvier 2005,

Arrête :


Article 1


La direction générale de la comptabilité publique met en oeuvre un traitement informatisé appelé redevance audiovisuelle (RED).

Article 2


Le traitement RED assure au niveau de chaque centre régional ou service outre-mer :

- la gestion du compte du redevable, qui permet le suivi de l'assiette de la redevance et de la lutte contre la fraude (gestion des déclarations transmises aux services, des exonérations, des recherches d'adresse, des contrôles) ;

- la liquidation et le recouvrement de la redevance ;

- le suivi des déclarations des radioélectriciens ;

- la préparation et le suivi des poursuites ;

- le suivi statistique de l'activité du service.

La consultation des informations enregistrées dans le traitement RED est en outre autorisée au niveau national :

- pour le service central de la redevance afin de suivre le contentieux administratif et de répondre aux réclamations des redevables ;

- pour les centres régionaux lorsqu'ils ne sont pas en charge de la gestion du compte du redevable, pour renseigner l'usager.

Article 3


Les catégories d'informations traitées sont :

a) Pour les vendeurs de récepteurs de télévision :

- les nom, prénoms ou raison sociale ;

- l'adresse professionnelle ;

- des indications sur les déclarations qu'ils ont transmises (nombre).

b) Pour les détenteurs d'un ou plusieurs récepteurs de télévision :

- les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou raison sociale ;

- le numéro SPI ;

- l'adresse de la résidence principale et, le cas échéant, les adresses de détention d'un poste ;

- les coordonnées bancaires ;

- les nom, prénoms ou raison sociale et adresse des tiers détenteurs ;

- les informations relatives au calcul de la redevance (assiette, motif d'exonération) ;

- les informations relatives à la poursuite du recouvrement de la redevance, à l'admission de la créance en non-valeur.

c) Pour les agents habilités à consulter le traitement :

- l'identité et le profil d'habilitation de l'utilisateur ;

- les dates de début et de fin d'activation du profil d'habilitation ;

- la fonction, le grade et le poste comptable de rattachement.

d) Pour les consultations au niveau national des fichiers de la redevance :

- les éléments d'identification de l'agent ;

- le compte consulté ;

- les date et heure de la consultation.

Article 4


Les informations traitées sont collectées par les centres régionaux (ou services en outremer) de la redevance audiovisuelle ou extraites des déclarations de ventes de récepteurs de télévision transmises par les commerçants radioélectriciens.

Les déclarations transmises le sont soit sous forme papier, soit sous la forme d'interfaces informatiques.

Article 5


Les données sont conservées :



- pendant 10 ans pour les données visées au a de l'article 3 ;

- pendant 6 ans pour les données d'assiette visées au b du même article ;

- jusqu'au quitus donné par la Cour des comptes, et au minimum pendant 5 ans, pour les données de recouvrement et comptables visées au b du même article ;

- tant que l'agent est habilité à consulter l'application RED pour les données du c de l'article 3 ;

- pendant 1 an pour celles visées au d du même article .

Article 6


Les informations faisant l'objet du traitement automatisé RED sont destinées aux :

- agents habilités du service de la redevance du centre régional de rattachement et, en cas de changement d'adresse, aux agents habilités du nouveau centre. Dans le cadre du renseignement d'un usager d'un centre régional de rattachement sur sa situation personnelle au regard de la redevance audiovisuelle, les agents habilités de ce centre, et des services d'accueil rattachés peuvent avoir accès aux informations de cet usager dans les fichiers des autres centres ;

- agents habilités du service de la redevance de la circonscription de contrôle pour ce qui concerne la recherche de postes non déclarés et, en cas de changement d'adresse, aux agents habilités de la nouvelle circonscription de contrôle. Dans le cadre du renseignement d'un usager d'une circonscription de contrôle sur sa situation personnelle au regard de la redevance audiovisuelle, les agents habilités du service de la redevance de cette circonscription peuvent avoir accès aux informations de cet usager dans les fichiers des autres centres ;

- agents habilités du service central de la redevance chargés du contentieux administratif et de la réponse aux pétitions et réclamations des redevables ;

- agents habilités des services du Trésor, des centres de la redevance chargés du contentieux et aux huissiers de justice dans le cadre des poursuites à engager ;

- établissements de crédits dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement des redevables.

Les destinataires des données visées au d de l'article 3 sont les chefs de service pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, les cellules d'audit et de contrôle de chaque centre et les responsables de sécurité du système d'information.

La sécurisation de l'accès au traitement RED est assurée par l'application Annuaire DGCP de la DGCP.

Article 7


Le traitement RED reçoit du traitement informatisé relatif au recouvrement de l'impôt direct (REC) les informations relatives à l'identité, l'adresse, les date et lieu de naissance et le numéro SPI des contribuables assujettis ou exonérés à la taxe d'habitation.

Ce rapprochement a pour but d'améliorer les conditions d'établissement de l'assiette de la redevance en préparant les opérations de recherche de postes non déclarés, en facilitant le suivi des changements d'adresse des assujettis ainsi que l'examen des demandes d'exonération.

Dans ce cadre ne sont édités et envoyés aux redevables (ou exonérés) à la taxe d'habitation et non assujettis (ou non exonérés) à la redevance audiovisuelle que de simples questionnaires déclaratifs.

Des fichiers de suivi des contrôles ainsi diligentés sont créés dans les circonscriptions de contrôle. Les informations traitées sont l'identité et l'adresse du redevable, le type de résidence (principale ou secondaire), ainsi que le suivi des réponses aux divers stades de la procédure. Les fichiers du centre de la redevance compétent sont mis à jour sur la base du résultat du traitement des questionnaires.

Ces informations, y compris celles concernant des personnes indiquant ne pas détenir de téléviseurs ou ne répondant pas, sont conservées pendant une durée de 6 mois dans les circonscriptions de contrôle.

Article 8


Pour la gestion des poursuites, des échanges d'informations sont mis en place entre le traitement RED et les applications SPI, SIR et FICOBA de la direction générale des impôts et RAR de la direction générale de la comptabilité publique.

Article 9


Le traitement RED échange avec le traitement informatisé relatif au suivi des contraintes extérieures de la redevance audiovisuelle (CERA) mis en oeuvre dans les postes comptables du Trésor et les centres de la redevance chargés du contentieux des interfaces « aller » et « retour ».

L'interface « aller » fournit les informations relatives aux créances non apurées dont le recouvrement contentieux est confié au comptable du Trésor ou au centre de la redevance chargé de ce recouvrement.

L'interface « retour » fournit les informations relatives aux résultats des poursuites diligentées par le comptable du Trésor et les centres de la redevance chargés du contentieux (recouvrements effectifs, justificatifs d'insolvabilité ou de déménagement).

Article 10


Le traitement est élaboré par la direction générale de la comptabilité publique et mis en ceuvre dans les centres régionaux (ou services en outre-mer) et, pour ce qui concerne la recherche de postes non déclarés, dans les circonscriptions de contrôle de la redevance de l'audiovisuel.

Article 11


Les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du centre régional (ou du service en outre-mer) ou, pour ce qui concerne la recherche de postes non déclarés, de la circonscription de contrôle de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétents.

Article 12


Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.

Article 13


Le présent arrêté abroge l'arrêté du 27 octobre 1993 modifié portant création d'un traitement automatisé relatif à la redevance de l'audiovisuel.

Article 14


Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mai 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le chef de service,

D. Lamiot