J.O. 125 du 31 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Directive interministérielle du 30 mai 2005 relative à l'application de la convention internationale sur la notification rapide d'un accident nucléaire et de la décision du Conseil des Communautés européennes concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique


NOR : PRMD0550005X



Indépendamment des accords bilatéraux sur les échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, la France s'est engagée à appliquer :

- les dispositions de la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, adoptée le 26 septembre 1986 à la 30e assemblée de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et entrée en vigueur pour la France le 6 avril 1989, dénommée ci-après « convention AIEA » ;

- la décision du Conseil des Communautés européennes du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires pour l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique, dénommée ci-après « décision du Conseil ».

La convention AIEA s'applique, au sens de son article 1er, « à tout accident qui implique des installations ou des activités d'un Etat partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontalier susceptible d'avoir de l'importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre Etat ». Elle fait obligation à chaque Etat partie de notifier sans délai à l'AIEA ainsi qu'aux Etats qui peuvent être physiquement touchés, directement ou par l'intermédiaire de l'AIEA, la nature de l'accident, sa localisation, le moment où il est survenu, et de leur fournir rapidement les informations complémentaires disponibles leur permettant de prendre les mesures qu'ils jugent appropriées pour minimiser les conséquences radiologiques.

La décision du Conseil, notifiée à la France le 21 décembre 1987, s'applique dans tous les cas où un Etat membre décide de prendre des mesures de portée générale en vue de protéger la population en cas « d'urgence radiologique » au sens de l'article 1er de cette décision. Elle fait obligation à cet Etat de notifier immédiatement ces mesures à la Commission européenne et aux Etats qu'elles affectent ou risquent d'affecter, d'indiquer les raisons pour lesquelles elles ont été prises, et de fournir rapidement les informations disponibles permettant, le cas échéant, de réduire dans ces Etats les éventuelles incidences radiologiques prévues.

Est un « événement » au sens de la présente directive un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique tels que définis par l'article 1er de la convention AIEA et l'article 1er de la décision du Conseil.

La dualité des critères d'application des deux textes présentés ci-dessus pourrait conduire à n'appliquer qu'un seul des deux instruments internationaux dans certains cas, comme un accident entraînant des mesures de portée générale de protection des populations en l'absence de transfert de matières radioactives au-delà de la frontière. Compte tenu de la sensibilité internationale et communautaire, il est décidé d'assurer une information simultanée de toutes les parties liées aux deux textes, en précisant selon le cas que l'information est transmise soit pour information soit pour notification.

La présente directive désigne les autorités nationales compétentes et le point d'alerte national, organismes responsables de l'application et des modalités de mise en oeuvre de cette directive, notamment pour ce qui concerne l'élaboration et la transmission des messages relatifs à un événement aux autres Etats concernés, à l'AIEA et à la Commission européenne (toutes deux désignées ci-après par « institutions internationales »).


2. Application de la convention AIEA

et de la décision du Conseil


Le point d'alerte national et les autorités nationales compétentes désignées ci-après constituent les seuls interlocuteurs des Etats concernés et des institutions internationales pour transmettre ou recevoir, en cas d'événement, les informations ou données officielles concernant la situation accidentelle et son évolution ultérieure, les mesures dans l'environnement les conséquences sur les populations et l'environnement et les actions de protection engagées.

Les dispositions de la présente directive ne font toutefois pas obstacle à l'échange direct d'informations avec des pays étrangers en application des conventions d'information bilatérales ou multilatérales établies par ailleurs. Les autorités désignées pour l'application de ces conventions informent sans délai l'autorité nationale compétente concernée de leur action et du contenu des informations transmises.


2.1. Désignation du point d'alerte national

et des autorités nationales compétentes

2.1.1. Le point d'alerte national


Le point d'alerte national est défini à l'article 7 de la convention AIEA et à l'article 5 de la décision du Conseil. Le ministère des affaires étrangères est le point d'alerte national unique. A ce titre, il maintient un centre d'alerte permanent (centre des transmissions diplomatiques).


2.1.2. Les autorités nationales compétentes


Définies à l'article 7 de la convention AIEA et à l'article 5 de la décision du Conseil, ces autorités sont :

- la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), dont le domaine de compétences est défini par le décret no 93-1272 du 17 décembre 1993, modifié par le décret no 2002-255 du 22 février 2002, et qui est également compétente pour les événements survenant hors du territoire national ;

- le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), dont le domaine de compétences est défini par le décret no 2001-592 du 5 juillet 2001.

La DGSNR et le DSND définissent les conditions de leur concours mutuel, fixent les modalités d'échange des informations qu'ils détiennent ou transmettent ainsi que celles du changement d'autorité nationale compétente après le retour à l'état stable et maîtrisé d'une installation relevant de la compétence du DSND. Ces modalités sont définies dans un protocole.


2.2. Rôle du point d'alerte national et des autorités nationales compétentes

2.2.1. Le point d'alerte national


Dès qu'il est informé par un Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à la convention AIEA ou par les institutions internationales d'un événement survenu à l'étranger et transmis au titre de la convention AIEA et/ou de la décision du Conseil, le point d'alerte national retransmet immédiatement l'information pour action à la DGSNR, autorité nationale compétente, et pour information au Premier ministre (SGDN - CVA).

Dans le cas d'un événement survenant sur le territoire national, le point d'alerte national communique aux autorités nationales compétentes toute information et tout document qui lui seraient transmis par les Etats concernés et par les institutions internationales, relatifs à l'événement considéré.

Les informations qui ne constituent pas des événements, comme celles liées au fonctionnement du système, sont transmises uniquement à la DGSNR.


2.2.2. Les autorités nationales compétentes

2.2.2.1. Evénement survenant sur le territoire national


Lorsque survient sur le territoire national un « événement » au sens de la directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique, parue au Journal officiel de la République française du 10 avril 2005 (ci-après directive interministérielle no 4700), l'autorité nationale compétente concernée apprécie l'applicabilité de la convention AIEA et de la décision du Conseil selon les cas, au regard des informations qui lui sont communiquées par l'exploitant et le directeur des opérations de secours.

Dans le cas où ces engagements, ou un seul des deux, doivent être mis en oeuvre, l'autorité nationale compétente :

- notifie sans délai (ou informe selon le cas) à la ou aux institutions internationales concernées et aux Etats qui peuvent être affectés l'événement concerné, sa nature, le moment où il s'est produit, sa localisation et les actions engagées pour la protection des populations lorsque cela est approprié. Cette notification se fait après information du ministre concerné, selon le cas le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie, quand l'événement entre dans le domaine de compétences du DSND ;

- leur fournit rapidement les informations pertinentes pour limiter le plus possible dans les Etats concernés les conséquences radiologiques ;

- fournit au Premier ministre (SGDN - CVA), aux ministres concernés, à l'autre autorité nationale compétente et au point d'alerte national, copie des notifications et informations transmises.

A cette fin, l'autorité nationale compétente concernée procède au recueil et à la synthèse des informations visées à l'article 5 de la convention AIEA et à l'article 3 de la décision du Conseil, en s'appuyant sur l'organisation nationale de gestion de crise telle qu'elle est définie par la directive interministérielle 4700 précitée.

Après avoir procédé à la notification de l'événement, l'autorité nationale compétente consulte le Premier ministre (SGDN) et les ministres concernés si la gravité de l'événement le justifie, afin de préparer les informations complémentaires qu'il sera nécessaire de transmettre.


2.2.2.2. Evénement survenant à l'étranger


Dans le cas d'un événement survenant à l'étranger, la DGSNR, informée par le point d'alerte national ou par tout autre canal, estime la nature du danger pour les populations et l'environnement et, le cas échéant, alerte immédiatement les autorités en charge de la mise en place de l'organisation nationale de crise conformément aux dispositions prévues par la directive interministérielle 4700 précitée.


2.2.2.3. Exercices


Les autorités nationales compétentes et le point d'alerte national participent aux exercices organisés par les instances internationales dans le cadre de la convention AIEA et/ou de la décision du Conseil, effectués notamment pour tester les canaux de transmission.

De même, les dispositions prescrites dans la présente directive devront être testées, sous la responsabilité des autorités nationales compétentes, au cours d'exercices spécifiques ou intégrés au sein d'exercices de crise nucléaire prévus par la directive interministérielle 4700 précitée.

Un compte-rendu synthétique de déroulement des exercices de grande ampleur est adressé par la DGSNR au Premier ministre (SGDN) et aux ministres concernés.


2.3. Rôle particulier du COGIC


Les dispositions de cette directive sont sans préjudice des compétences du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) qui, sous la responsabilité du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, est l'interlocuteur du centre de suivi et d'information de la Commission européenne.


2.4. Rôle particulier de Météo-France


Au niveau national, Météo-France, sous la responsabilité du ministre chargé des transports, est chargée d'assister les pouvoirs publics notamment lors d'un rejet accidentel ou lorsqu'il existe un risque de rejet de matières dangereuses dans l'atmosphère. Les produits élaborés dans le cadre de cette mission d'assistance, ou au profit de l'AIEA dans le cadre d'un événement se déroulant sur le territoire national, ne peuvent être transmis aux instances internationales que par l'autorité nationale compétente. Les informations communiquées par Météo-France à cette occasion doivent préciser le terme source utilisé.

Au niveau international, Météo-France a été désigné comme Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) par l'organisation mondiale météorologique (OMM) et l'AIEA. A ce titre, il est chargé d'élaborer des sorties de modèles standards de dispersion d'éléments radioactifs dans l'atmosphère accompagnées de commentaires, et des expertises météorologiques sur demande de l' AIEA.

Lorsque l'événement se produit hors du territoire national et dans les régions Europe et Afrique, Météo-France transmet aux autorités nationales compétentes et à l'IRSN une copie des produits élaborés au profit de l'AIEA en précisant le terme source utilisé.


3. Elaboration des messages dans le cadre

d'un évènement survenant sur le territoire national

3.1. Nature des messages


La convention AIEA et la décision du Conseil comportent des prescriptions très semblables quant à la nature des informations à fournir et aux délais et fréquence suivant lesquels ces informations doivent être délivrées. En conséquence, lorsque les deux conventions sont appliquées simultanément, le contenu des messages est identique et leur émission suit l'ordre suivant :

Un premier message, sans délai, émis par l'autorité nationale compétente concernée notifie (ou, selon le cas, informe sur) l'événement en précisant s'il s'agit d'un événement entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de matière radioactive, ou de la détection de taux anormaux de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique. Ce message indique les mesures de protection de portée générale prises ou envisagées.

Un message ultérieur apporte les informations détaillées énumérées respectivement aux articles 3 de la décision du Conseil et 5 de la convention AIEA. La mise au point de ce message, qui est subordonnée à la réalisation de mesures de radioactivité sur le terrain, d'évaluations et de concertations, ne doit pas excéder quelques heures.

Des messages complémentaires actualisent et complètent les informations en tant que de besoin.

Ces notifications et informations précisent qu'elles sont transmises soit :

- « au titre de la décision du Conseil », lorsque les critères prévus par cette décision sont remplis ;

- « au titre de la convention AIEA », lorsque les critères prévus par cette convention sont remplis ;

- « au titre de la décision du Conseil et de la convention AIEA », si les critères prévus par ces deux instruments internationaux sont remplis ;

- « à titre d'information » si aucun des critères prévus par les deux instruments n'est rempli.

Les messages sont adressés par l'autorité nationale compétente aux institutions internationales et Etats concernés selon les modalités définies ci-après.


3.2. Mode de transmission, format et contenu des messages


Les institutions internationales peuvent mettre à la disposition des autorités nationales compétentes et du point d'alerte national des outils spécifiques (notamment matériels, logiciels et canaux de transmissions dédiés pour la Commission européenne, site internet spécifique pour l'AIEA) pour l'élaboration et la transmission des notifications et messages d'informations. L'utilisation de ces outils devra être privilégiée.

Les formats et contenus des messages sont transmis suivant les modèles correspondant aux prescriptions de l'AIEA et de l'Union européenne.


4. Entrée en vigueur et textes abrogés


La présente directive entre en vigueur dès sa parution au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires étrangères est chargé de notifier à l'AIEA la désignation de la DGSNR et du DSND comme autorités nationales compétentes et du ministère des affaires étrangères comme point d'alerte national au sens de l'article 7 de la convention AIEA.

Le représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne, sur instruction du SGCI, est chargé de notifier à la Commission européenne et aux Etats membres la désignation de la DGSNR et du DSND comme autorités nationales compétentes, et du ministère des affaires étrangères comme instance de contact (point d'alerte national) au sens de l'article 5 de la décision du Conseil de l'Union européenne.

La présente directive abroge et remplace la directive interministérielle SGSN no 7100 et SGDN no 151 du 30 juillet 1987 relative à l'application de la convention internationale sur la notification rapide d'un accident nucléaire, la directive interministérielle SGSN no 8100 et SGDN no 438 du 16 juin 1988 relative à l'application de la décision du Conseil des Communautés européennes concernant les modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique et la directive interministérielle SGSN no 9100 et SGDN no 913 du 4 juillet 1989 sur la notification rapide d'une situation d'urgence radiologique.

Fait à Paris, le 30 mai 2005.



Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier