J.O. 122 du 27 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux locaux, matériels techniques et dispositifs médicaux dans les établissements de santé exerçant l'activité « traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale »


NOR : SANH0521925A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 712-129,

Arrête :



§ 1. Dispositions communes


Article 1


Dans tout établissement de santé exerçant l'activité « traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale », mentionnée à l'article R. 712-2-5 du code de la santé publique, l'organisation architecturale intérieure permet la circulation aisée des patients à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant ; la voie d'accès est pourvue de plans inclinés pour le franchissement de toute dénivellation et dotée d'un ascenseur pour la montée et la descente de tout étage.


§ 2. Centre d'hémodialyse


Article 2


Au sein d'un centre d'hémodialyse, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 10 m².

En cas de création d'un centre, de reconstruction ou de réaménagement d'un centre existant, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 12 m².

Article 3


Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir ni plus de 7 ans d'âge ni plus de 30 000 heures de fonctionnement.

Article 4


Chaque salle de traitement contient un ou plusieurs postes d'hémodialyse qui peuvent être séparés ou non par des cloisons, qu'elles soient fixes ou mobiles.

Ils sont installés de façon à permettre une surveillance permanente du patient, y compris par vidéosurveillance lorsque cela est jugé nécessaire.

Chaque poste dispose d'un système d'appel du personnel infirmier.

Article 5


L'équipement de chaque centre comprend :

- au moins un lavabo par tranche de 4 postes d'hémodialyse ;

- un système de distribution de fluides à usage médical, ainsi qu'un système d'aspiration par le vide dans chaque salle de traitement. En cas de création d'un centre, de reconstruction ou de réaménagement d'un centre existant, un système de distribution de fluides à usage médical et un système d'aspiration par le vide sont disponibles pour chaque poste.

Chaque centre est également équipé des dispositifs médicaux suivants :

- un électrocardiographe avec scope ;

- un défibrillateur ;

- un chariot d'urgence, régulièrement vérifié, permettant au moins l'intubation trachéale et la ventilation manuelle au masque.

Article 6


Le centre dispose d'un groupe électrogène de secours, dont la puissance est adaptée aux besoins, pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance.

Article 7


Les centres d'hémodialyse ont accès, y compris en urgence, à des produits sanguins et à des médicaments dérivés du sang. Ces produits sont obtenus dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.


§ 3. Unité de dialyse médicalisée


Article 8


Au sein d'une unité de dialyse médicalisée, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 8 m².

En cas de création d'une unité, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 10 m².

Article 9


Chaque salle de traitement contient un ou plusieurs postes d'hémodialyse qui peuvent être séparés ou non par des cloisons, qu'elles soient fixes ou mobiles.

Ils sont installés de façon à permettre une surveillance permanente du patient, y compris par vidéosurveillance lorsque cela est jugé nécessaire.

Chaque poste dispose d'un système d'appel du personnel infirmier.

Article 10


Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir ni plus de 7 ans d'âge ni plus de 30 000 heures de fonctionnement.

Article 11


Un système de distribution de fluides à usage médical, ainsi qu'un système d'aspiration par le vide est disponible au sein de chaque implantation géographique.

Chaque unité dispose d'au moins un lavabo par tranche de 4 postes d'hémodialyse.

Chaque unité est équipée des dispositifs médicaux suivants :

- un électrocardiographe avec scope ;

- un chariot d'urgence, régulièrement vérifié, permettant au moins l'intubation trachéale et la ventilation manuelle au masque ;

- un défibrillateur. Celui-ci peut éventuellement être mutualisé entre les différentes modalités dans le cas où celles-ci sont situées à proximité et au sein d'une même implantation géographique.

Article 12


L'établissement ou, à défaut, l'unité de dialyse médicalisée dispose d'un groupe électrogène de secours ou, à défaut, de générateurs tous munis de batteries autonomes pouvant prendre, sans délai, le relais de l'alimentation électrique en cas de défaillance.


§ 4. Unité d'autodialyse simple ou assistée


Article 13


Au sein d'une unité d'autodialyse, la superficie attribuée à chaque poste est au moins égale à 7 m².

En cas de création d'une unité, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, la superficie attribuée à chaque poste est d'au moins 8 m².

Chaque unité dispose d'au moins un lavabo par tranche de 4 postes d'hémodialyse.

Article 14


Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir ni plus de 10 ans d'âge ni plus de 30 000 heures de fonctionnement.

Article 15


Chaque salle de traitement contient un ou plusieurs postes d'hémodialyse qui peuvent être séparés ou non par des cloisons, qu'elles soient fixes ou mobiles.

Chaque poste dispose d'un système d'appel du personnel infirmier.


§ 5. Hémodialyse à domicile


Article 16


Les générateurs d'hémodialyse ne peuvent avoir ni plus de 10 ans d'âge ni plus de 30 000 heures de fonctionnement.

Un osmoseur est disponible pour le traitement de l'eau.


§ 6. Unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale


Article 17


Les locaux de l'unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale comportent pour les patients une salle de formation à la dialyse péritonéale.

Cette salle dispose d'au moins un lavabo.

Article 18


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices et directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

J. Castex