J.O. 122 du 27 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 avril 2005 instituant une commission chargée de la gestion des nomenclatures de données utilisées dans les systèmes d'information relevant du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle


NOR : MRTW0510264A



Le ministre délégué aux relations du travail,

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;

Vu le décret no 93-57 du 15 janvier 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu le décret no 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu le décret no 2004-318 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Vu le décret no 2004-356 du 23 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué aux relations du travail,

Arrête :


Article 1


Il est créé au sein du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale une commission responsable de la gestion des nomenclatures de données utilisées dans le système d'information du ministère et dans les échanges entre les systèmes d'information publics de gestion et d'enquêtes relevant du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette commission est dénommée « commission ministérielle des nomenclatures (COMINO) ».

Article 2


La compétence de la commission couvre les informations relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle figurant dans les imprimés administratifs, dans le système d'information ministériel et dans les dispositifs d'échange entre le ministère, les établissements publics, les associations sous tutelle, les organismes paritaires et les collectivités territoriales, à savoir :

1. L'utilisation des nomenclatures et des codes ;

2. L'usage des identifiants des entreprises SIREN et SIRET ;

3. La présentation des informations autres que les nomenclatures et les codes.

Article 3


Dans le respect des décisions du Conseil national de l'information statistique pour ce qui concerne les nomenclatures économiques et sociales de son ressort, la commission :

1. Veille au sein du ministère à l'harmonisation de l'utilisation des nomenclatures et codes, à leur intégration dans les formulaires administratifs papiers et électroniques, ainsi que dans ses systèmes de collecte, d'exploitation et de diffusion ;

2. Donne son avis sur les projets d'actes réglementaires correspondant aux formulaires et systèmes visés au paragraphe précédent ;

3. Précise quels sont les regroupements de nomenclatures existantes et codes communs utilisés par les organismes visés à l'article 2 ci-dessus pour leurs échanges d'information avec le ministère et en assure leur diffusion ;

4. Préconise les standards de présentation des informations visées au 3 de l'article 2 ;

5. Assure la médiation en cas de litiges entre partenaires sur les règles d'échanges d'information les concernant ;

6. Est le correspondant du ministère auprès des instances chargées de la définition et de la gestion de nomenclatures ;

7. Veille à la bonne articulation des regroupements de nomenclatures utilisées avec les nomenclatures européennes et internationales correspondantes.

L'adoption de nomenclatures ou codes communs nouveaux par les directions du ministère est soumise à examen préalable de la commission.

Article 4


La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.

I. - Elle comprend les membres suivants représentant l'Etat :

- un représentant de l'agence pour le développement de l'administration électronique ;

- un représentant de chacune des directions suivantes du ministère :

- délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- direction des relations du travail ;

- direction de l'administration générale et de la modernisation des services ;

- direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

- quatre représentants des services déconcentrés du ministère :

- un directeur régional et un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- un chef de service d'études, prospectives, évaluation et statistiques ;

- un représentant des organisateurs régionaux ;

- un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministère chargé des transports ;

- un représentant du ministère chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. - Elle comprend les représentants des établissements publics, des associations sous tutelle et des organismes paritaires :

- un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

- un représentant du centre d'étude et de recherches sur l'emploi et les qualifications ;

- un représentant du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

- un représentant de l'Unédic ;

- un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

- un représentant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 5


Les membres de la commission représentant l'Etat sont désignés par décision du ministre chargé de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle sur proposition des ministres et secrétaires d'Etat concernés.

Les représentants des établissements publics, des associations sous tutelle et des organismes paritaires sont désignés par leurs organismes respectifs.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article 6


Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.

Article 7


La commission établit son règlement intérieur fixant la périodicité de ses réunions et les modalités de constitution des groupes de travail pour l'instruction de dossiers nécessitant des études spécifiques.

Article 8


Les conclusions des travaux de la commission se traduisent par des recommandations qui peuvent conduire à des arrêtés spécifiant les nomenclatures, les codes et les standards de présentation des informations applicables aux échanges entre les systèmes d'information du domaine emploi, travail et relations professionnelles.

Article 9


Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, le directeur des relations du travail, le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et la directrice de l'animation de la recherche, des études et des statistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 2005.


Gérard Larcher