J.O. 122 du 27 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-550 du 19 mai 2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue de la facilitation réciproque des conditions d'entrée, de déplacement et de sortie des nationaux de la République française et de la Fédération de Russie (ensemble une annexe et une déclaration), signé à Moscou le 15 juin 2004 (1)


NOR : MAEJ0530022D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue de la facilitation réciproque des conditions d'entrée, de déplacement et de sortie des nationaux de la République française et de la Fédération de Russie (ensemble une annexe et une déclaration), signé à Moscou le 15 juin 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 2005.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE EN VUE DE LA FACILITATION RÉCIPROQUE DES CONDITIONS D'ENTRÉE, DE DÉPLACEMENT ET DE SORTIE DES NATIONAUX DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE (ENSEMBLE UNE ANNEXE ET UNE DÉCLARATION)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommées les Parties,

Agissant dans l'intérêt du futur développement d'une coopération réciproque mutuellement avantageuse et s'efforçant de favoriser le développement et de faciliter les contacts entre les nationaux des Etats parties,

Désireux de conclure un Accord en vue de faciliter, sur une base réciproque, les conditions d'entrée, de déplacement et de sortie des nationaux des Etats parties,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Le présent Accord s'applique aux personnes physiques qui sont des nationaux de chacun des Etats parties.

2. Les dispositions du présent Accord s'appliquent :

2-1. pour ce qui concerne la Fédération de Russie, au territoire de la Fédération de Russie ;

2-2. pour ce qui concerne la République française, au territoire des départements métropolitains et des départements d'outre-mer de la République française.

3. Les nationaux de chaque Etat partie sont tenus de respecter la législation de l'autre Etat partie lorsqu'ils séjournent sur son territoire.

4. En ce qui concerne la République française, les conditions d'entrée visées par le présent Accord sont, pour les catégories de personnes mentionnées aux articles 4 à 7 ci-après, les suivantes :

4-1. le visa uniforme délivré conformément à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 (ci-après dénommée « Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 »), et à ses textes d'application, dès lors que la France métropolitaine constitue la destination principale du voyage ou, le cas échéant, le pays de première entrée sur le territoire des Etats parties à la Convention susmentionnée ;

4-2. le visa de court séjour permettant l'entrée pour moins de trois mois dans les départements d'outre-mer ;

4-3. le visa pour une durée de séjour continu sur le territoire français excédant trois mois et permettant de solliciter la délivrance d'une autorisation de séjour.

5. En ce qui concerne la Fédération de Russie, les conditions d'entrée des ressortissants français sont celles déterminées par le présent Accord pour les catégories de personnes mentionnées aux articles 4 à 7 ci-après et celles définies par la législation de la Fédération de Russie pour les autres catégories de ressortissants français.


Article 2


1. Les nationaux de chaque Etat partie entrent sur le territoire de l'autre Etat partie, ou transitent par le territoire de l'autre Etat partie, au moyen de documents de voyage en cours de validité, conformes aux normes internationales, attestant de leur identité, permettant le franchissement des frontières, reconnus par les Etats parties et revêtus d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité, sauf dérogations prévues à l'article 9 du présent Accord.

La liste des documents de voyage répondant à ces conditions figure dans une annexe qui fait partie du présent Accord.

2. Les nationaux de chaque Etat partie entrés légalement sur le territoire de l'autre Etat partie quittent librement le territoire de ce dernier au moyen du visa en cours de validité qui leur a permis d'entrer sur le territoire de l'autre Etat partie ou d'une autorisation de séjour en cours de validité, sans nécessité d'obtenir une autorisation quelconque de sortie.

3. Les nationaux de chaque Etat partie qui, lors d'un séjour sur le territoire de l'autre Etat partie, ont perdu leur document attestant de leur identité peuvent quitter le territoire de l'Etat sur le territoire duquel ils séjournent, au moyen de documents en cours de validité attestant de leur identité remis par la représentation diplomatique ou consulaire de l'Etat partie dont ils sont ressortissants, sans qu'il soit besoin d'obtenir un visa de sortie ou une autorisation de l'Etat partie sur le territoire duquel ils séjournent.


Article 3


1. Les ressortissants français entrent, quittent ou transitent sur le territoire de la Fédération de Russie par les points de passage frontaliers ouverts aux communications internationales.

2. Pour le territoire métropolitain de la France, les ressortissants de la Fédération de Russie entrent, quittent ou transitent par les points de passage frontaliers situés aux frontières extérieures telles qu'elles sont définies par la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle la République française est partie.

3. Pour les départements français d'outre-mer, les ressortissants de la Fédération de Russie entrent, quittent ou transitent par les points de passage frontaliers autorisés.


Article 4


1. Les représentations diplomatiques et les postes consulaires de chaque Etat partie peuvent délivrer des visas pour une durée n'excédant pas trois mois comportant une seule entrée aux catégories suivantes de nationaux de l'autre Etat partie :

1-1. élèves et étudiants participant à des échanges en application d'accords intergouvernementaux ou interministériels ainsi que dans le cadre de conventions entre établissements scolaires ou universitaires des deux Etats parties, qui justifient d'une requête de l'établissement scolaire ou universitaire invitant ;

1-2. participants à des programmes intergouvernementaux d'échanges culturels, qui justifient d'une requête de l'organisme invitant chargé de la mise en oeuvre de ces programmes ;

1-3. personnes appartenant au domaine de l'enseignement, au domaine scientifique ou culturel, participant à des échanges universitaires, scientifiques ou culturels, qui justifient d'une requête de l'organisme invitant chargé de la réalisation de ces échanges ;

1-4. participants aux programmes d'échanges entre villes partenaires, qui justifient d'une requête du chef de l'administration ou du maire de la ville invitante ;

1-5. participants aux manifestations sportives internationales, qui justifient d'une requête des organismes invitants : Agence fédérale pour la culture physique, le sport et le tourisme de la Fédération de Russie, ministère français chargé de la jeunesse et des sports, Comités nationaux olympiques, fédérations sportives nationales des Etats parties.

2. Ces visas sont délivrés aux catégories de demandeurs de visas mentionnés au point 1 du présent article qui justifient d'une requête de la partie invitante, sans présentation des invitations requises par la législation de chaque Etat partie.

3. Les autorités compétentes des Etats parties statuent sur les demandes de visas des catégories de personnes mentionnées au point 1 du présent article dans un délai n'excédant pas cinq jours ouvrables à compter du jour de la remise du dossier complet à la représentation diplomatique ou consulaire compétente.


Article 5


1. Les représentations diplomatiques et les postes consulaires de chaque Etat partie peuvent délivrer des visas d'une durée n'excédant pas trois mois comportant une seule entrée aux membres des délégations officielles d'un Etat partie se rendant sur le territoire de l'autre Etat partie pour participer à des négociations bilatérales ou multilatérales ou à des consultations entre ministères et institutions des Etats parties ainsi qu'à des événements organisés sur le territoire d'un Etat partie par des organisations intergouvernementales.

2. Ces visas sont délivrés aux catégories de demandeurs de visas mentionnées au point 1 du présent article qui justifient d'une requête de la Partie invitante, sans présentation des invitations requises par la législation de chaque Etat partie.

3. Les autorités compétentes des Etats parties statuent sur les demandes de visas des catégories de personnes mentionnées au point 1 du présent article dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter du jour de la remise du dossier complet à la représentation diplomatique ou consulaire compétente.


Article 6


1. Les représentations diplomatiques et les postes consulaires de la Fédération de Russie peuvent délivrer des visas à entrées multiples valables jusqu'à cinq années aux catégories suivantes de nationaux de la République française, pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions : membres du Gouvernement de la République française, responsables d'organismes gouvernementaux, responsables des services du Président de la République et du Premier ministre, responsables du ministère des affaires étrangères, membres du Parlement, membres du Conseil constitutionnel, juges de la Cour de cassation ainsi que du Conseil d'Etat.

2. Les représentations diplomatiques et les postes consulaires de la République française peuvent délivrer des visas à entrées multiples valables jusqu'à cinq années aux catégories suivantes de citoyens de la Fédération de Russie pendant la durée de leur mandat ; membres du Gouvernement de la Fédération de Russie, responsables des services fédéraux, des agences fédérales et leurs premiers adjoints, responsables de l'administration du Président de la Fédération de Russie et des services du Gouvernement de la Fédération de Russie, responsables du ministère des affaires étrangères, membres du Conseil de la Fédération, députés de la Douma d'Etat de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et de la Cour supérieure d'arbitrage de la Fédération de Russie.

3. Ces visas sont délivrés aux catégories de demandeurs de visas mentionnées aux points 1 et 2 du présent article qui justifient d'une requête du ministère des affaires étrangères de l'Etat partie d'origine, indiquant l'objet du séjour, sans présentation des invitations requises par la législation de chaque Etat partie.

4. Le délai total de séjour sur le territoire de la Fédération de Russie des catégories de personnes mentionnées au point 1 du présent article ne peut excéder 180 jours par année.

Le délai total de séjour sur le territoire de la République française et des autres Etats qui appliquent l'Accord de Schengen et la Convention d'application de l'Accord de Schengen des catégories de personnes mentionnées au point 2 du présent article ne peut dépasser 90 jours par semestre,

5. Les autorités compétentes des Etats parties statuent sur les demandes de visas pour les personnes mentionnées aux points 1 et 2 du présent article dans un délai n'excédant pas 14 jours ouvrables à compter du jour de la remise du dossier complet à la représentation diplomatique ou consulaire compétente.


Article 7


1. Les représentations diplomatiques et les postes consulaires de chaque Etat partie peuvent délivrer des visas comportant plusieurs entrées et d'une durée pouvant aller jusqu'à cinq années aux catégories suivantes de nationaux de l'autre Etat partie :

1-1. les représentants officiels des Etats parties effectuant dans le cadre de leurs attributions des voyages réguliers entre les deux Etats, sur présentation d'une note verbale du ministère des Affaires étrangères de l'Etat partie d'origine ;

1-2. les personnes effectuant dans le cadre de leur activité professionnelle des voyages d'affaires sur le territoire de l'autre Etat partie, qui justifient d'une requête des Chambres de commerce et d'industrie de la République française ou de celles de la Fédération de Russie, ou d'autres organismes agréés conjointement par les Parties dans le cadre du Conseil franco-russe sur les questions économiques, financières, industrielles et commerciales (CEFIC) ;

1-3. les étudiants partant en voyage d'études sur la base d'accords interministériels ou de conventions entre universités, qui justifient d'une requête de l'organisme invitant chargé de la mise en oeuvre de l'accord ou de la convention ;

1-4. les personnes appartenant au domaine de l'enseignement, au domaine scientifique ou culturel et les professeurs de français ou de russe se rendant sur le territoire de l'autre Etat partie sur la base d'accords interministériels ou de conventions entre universités ou organismes de recherche, sur requête de l'organisme invitant chargé de la mise en oeuvre de l'accord ou de la convention ;

1-5. les parents et les enfants des membres des représentations diplomatiques et consulaires situées sur le territoire des Etats parties et n'habitant pas de façon permanente avec les membres desdites représentations, qui justifient d'une note verbale de la représentation concernée ;

1-6. les parents et les enfants des membres des représentations auprès d'organisations internationales dont le siège est situé sur le territoire des Etats parties et n'habitant pas de façon permanente avec les membres desdites représentations, qui justifient d'une note verbale de la représentation concernée ;

1-7. les chauffeurs et membres d'équipage des transports routiers de passagers et de marchandises effectuant des trajets internationaux entre la République française et la Fédération de Russie, qui justifient d'une requête de l'organisation nationale compétente pour les transports routiers internationaux, qui précisera la durée, l'objet et la périodicité des déplacements.

2. Ces visas sont délivrés aux catégories de demandeurs de visas mentionnés au point 1 du présent article qui justifient de la requête prévue ci-dessus, sans présentation des invitations requises par la législation nationale de chaque Etat partie.

3. Les autorités compétentes des Etats parties statuent sur les demandes de visas des catégories de personnes mentionnées au point 1 du présent article dans un délai n'excédant pas 14 jours ouvrables à compter du jour de la remise du dossier complet à la représentation diplomatique ou consulaire compétente, A titre exceptionnel, le délai d'examen de la demande de visa peut être de 30 jours.

4. Pour les catégories de personnes mentionnées aux points 1-1, 1-5, 1-6 et 1-7 du paragraphe 1 du présent article , le délai total de séjour sur le territoire de la Fédération de Russie ne peut excéder 180 jours par année et le délai total de séjour sur le territoire de la République française et des autres Etats qui appliquent l'Accord de Schengen et la Convention d'application de l'Accord de Schengen ne peut excéder 90 jours par semestre.

5. Les catégories de personnes mentionnées aux points 1-2, 1-3 et 1-4 du paragraphe 1 du présent article peuvent bénéficier de visas d'une durée supérieure à trois mois, Dans ce cas, ces personnes peuvent bénéficier, conformément à la législation de chaque Etat partie, de la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'une prolongation de visas par les organes compétents de l'Etat de séjour, pour plusieurs entrées et pour une durée allant jusqu'à une année.


Article 8


Pour les demandes de visa des ressortissants des Etats parties prévues aux articles 4 à 7 ci-dessus, sont fournis, le cas échéant, des justificatifs indiquant la nature et le montant des moyens de subsistance tant pour la durée du séjour que pour le retour dans l'Etat de provenance ou dans l'Etat dont ils sont les citoyens.


Article 9


L'obligation de visa prévue au point 1 de l'article 2 du présent Accord n'est pas requise :

1. Pour le transit par ou l'escale sur le territoire de chaque Etat partie des catégories de nationaux suivants :

1-1. membres d'équipages civils d'aéronefs civils russes et français, dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'une note correspondante est inscrite dans la déclaration générale et le plan de vol notifiés ;

1-2. membres d'équipages et accompagnateurs des aéronefs russes et français participant à des vols d'assistance ou de sauvetage, dès lors qu'une note correspondante est inscrite dans la déclaration générale et le plan de vol notifiés.

2. Pour les membres d'équipages civils de navires civils russes et français, dès lors qu'ils sont inscrits sur le rôle d'équipage du navire ainsi que sur la liste remise aux autorités du port pour descendre à terre dans les limites territoriales du port où se trouve le navire, à l'occasion d'une escale.


Article 10


1. En règle générale, le dépôt d'une demande de visas donne lieu à paiement de frais.

2. Pour la République française, les frais sont les suivants :

2-1. pour les visas uniformes prévus au 4-1 de l'article 1er du présent Accord, les frais correspondent au tarif uniforme fixé à l'annexe 12 des instructions consulaires communes prises pour l'application de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

2-2. pour les visas prévus au 4-2 de l'article 1er du présent Accord, les frais correspondent à un tarif uniforme égal au tarif appliqué au point 2-1 ci-dessus.

3. Pour la Fédération de Russie, les frais pour toutes les catégories de visas allant jusqu'à cinq années sont fixés sur la base de la réciprocité à 35 euros, y compris pour les prolongations de visas mentionnées au point 5 de l'article 7 du présent Accord.

4. Lorsque le demandeur de visa appartenant aux catégories de personnes mentionnées aux articles 4 à 7 du présent Accord sollicite la délivrance d'un visa sur la base desdits articles dans un délai inférieur aux délais d'instruction prévus par ces derniers, les Etats parties peuvent percevoir un paiement supplémentaire pour le traitement du dossier en urgence, dans le respect de leurs engagements internationaux.

5. Le montant des frais mentionnés au présent article peut, au cas par cas, sur une base de réciprocité, ne pas être perçu, pour les catégories de personnes suivantes, lorsque cette mesure sert à protéger les intérêts culturels, en matière de politique extérieure, de politique de développement ou dans d'autres domaines essentiels d'intérêt public :

5-1. membres des délégations officielles d'un Etat partie se rendant sur le territoire de l'autre Etat partie pour participer à des rencontres, consultations ou négociations entre les deux Etats et personnalités officielles mentionnées à l'article 6 ci-dessus ;

5-2. représentants officiels des Etats parties effectuant dans le cadre de leurs attributions des voyages réguliers entre les deux Etats ;

5-3. élèves et étudiants participant à des échanges en application d'accords intergouvernementaux ou interministériels ainsi que dans le cadre de conventions entre établissements scolaires ou universitaires des Etats parties ;

5-4. étudiants participant à des voyages d'études sur la base d'accords interministériels ou de conventions entre universités ;

5-5. handicapés attestant de leur situation et personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ;

5-6. personnes se rendant sur le territoire de l'autre Etat partie pour des motifs d'ordre humanitaire.

6. Sont dispensés de paiement de frais les demandes de visas des nationaux de chacun des Etats parties titulaires de passeports diplomatiques et de service nommés dans une représentation diplomatique ou consulaire située sur le territoire de l'autre Etat partie, ainsi que les conjoints et enfants mineurs qui les accompagnent pour la durée de leur séjour. Une même dispense est accordée aux nationaux de chacun des Etats parties nommés auprès d'une représentation d'une organisation internationale ayant son siège sur le territoire de l'autre Etat partie, ainsi qu'aux conjoints et enfants mineurs qui les accompagnent pendant la durée de leur séjour.


Article 11


L'exercice de toute activité professionnelle par les nationaux d'un Etat partie sur le territoire de l'autre Etat partie est soumis à la législation correspondante dans ce dernier Etat.


Article 12


Le présent Accord peut être modifié ou complété d'un commun accord, sous une forme qui sera définie entre les Parties.


Article 13


Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant le jour de réception de la dernière des notifications écrites d'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.


Article 14


1. Chaque Partie peut suspendre totalement ou partiellement l'application du présent Accord entre les Parties pour des raisons d'ordre public, de sécurité de l'Etat ou de protection de la santé publique. Cette décision, qui précise la durée de la suspension et les motifs, est transmise par voie diplomatique à l'autre Etat partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. La suspension dudit Accord peut être reconduite pour une durée déterminée dans les mêmes conditions.

2. La Partie qui a suspendu l'application du présent Accord pour les raisons indiquées au paragraphe 1 du présent article informe par voie diplomatique l'autre Partie de la fin de la suspension du présent Accord, aussitôt disparues les causes de la suspension.


Article 15


Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la date de dénonciation prévue.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.

Fait à Moscou, le 15 juin 2004, en deux exemplaires originaux en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République

française :

Jean Cadet

Ambassadeur de France

auprès de la Fédération

de Russie

Pour le Gouvernement

de la Fédération

de Russie :

Sergueï Lavrov

Ministre des Affaires

étrangères



A N N E X E


À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE EN VUE DE LA FACILITATION RÉCIPROQUE DES CONDITIONS D'ENTRÉE, DE DÉPLACEMENT ET DE SORTIE DES NATIONAUX DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET DES NATIONAUX DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

1. Liste des documents de voyage des ressortissants de la Fédération de Russie attestant de leur identité, valables pour l'entrée, la sortie, le transit et le séjour sur le territoire de la République française :

1. passeport ordinaire de la Fédération de Russie (pour les voyages à l'étranger), y compris le passeport pour les voyages à l'étranger aux armoiries de l'URSS valable jusqu'au 31 décembre 2005 ;

2. passeport diplomatique ;

3. passeport de service ;

4. certificat de rapatriement en Fédération de Russie ;

5. livret de marin.

2. Liste des documents de voyage des ressortissants de la République française attestant de leur identité, valables pour l'entrée, la sortie, le transit et le séjour sur le territoire de la Fédération de Russie :

1. passeport ordinaire de la République française ;

2. passeport diplomatique ;

3. passeport de service ;

4. laissez-passer émis au nom de la République française ;

5. livret de marin.


Déclaration conjointe sur la facilitation des déplacements

entre la France et la Russie


Le Ministère des Affaires étrangères de la République française et le Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie,

Agissant dans l'intérêt du développement d'une coopération mutuellement avantageuse et s'efforçant de favoriser la facilitation des contacts entre les nationaux des deux Etats, ont convenu, par déclaration conjointe signée le 7 novembre 2003, de conclure un accord visant à la facilitation des conditions d'entrée, de déplacement et de sortie de leurs ressortissants, prévoyant sur une base de réciprocité :

- la simplification des procédures et des modalités de délivrance, dans le respect de l'acquis Schengen et du droit national, des visas une entrée et des visas entrées multiples valables une ou plusieurs années ;

- la simplification des conditions d'entrée, de déplacements et de sortie des ressortissants français en Russie et des ressortissants russes en France ;

- l'éventuelle suppression totale ou partielle des droits de visa correspondants au profit de certains groupes de ressortissants des deux Etats à déterminer.

Les deux Parties sont parvenues à un Accord sur ces bases.

Les deux Parties poursuivront le travail en commun visant à harmoniser les formalités relatives aux visas ainsi qu'à faciliter la circulation des nationaux de la Fédération de Russie et de la République française sur le territoire de l'autre Etat, en levant les obstacles à cette circulation, dans le respect de leurs engagements internationaux.

Les deux Parties réaffirment qu'elles coopéreront également en faveur de l'objectif d'instauration à long terme d'un régime d'exemption de visas entre la Russie et les Etats membres de l'Union européenne.

Afin de faciliter la réalisation de l'objectif de création d'un espace de libre circulation des personnes décidé à Saint-Pétersbourg, les deux Parties sont en outre convenues de poursuivre sans délai leurs discussions en vue d'alléger les procédures d'enregistrement existantes.

Fait à Moscou, le 15 juin 2004.


L'Ambassadeur de France

auprès de la Fédération

de Russie,

Jean Cadet

Le Ministre des Affaires

étrangères de la Fédération

de Russie,

Sergueï Lavrov