J.O. 122 du 27 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 mai 2005 modifiant l'arrêté modifié du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer


NOR : DOMB0500011A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au logement et à la ville,

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 301-1, L. 301-2, R. 318-4 et R. 318-5 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1997 modifié relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :


Article 1


A l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé, les mots : « sans toutefois pouvoir excéder 50 % des plafonds prévus à l'annexe 1 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé » sont remplacés par les mots : « sans toutefois pouvoir excéder 50 % des plafonds prévus à l'article R. 318-4 pour la zone B ».

Article 2


A l'article 3 du même arrêté, les mots : « articles R. 317-1 à R. 317-24 » sont remplacés par les mots : « articles R. 318-1 à R. 318-23 ».

Article 3


Dans l'article 7 du même arrêté, le tableau relatif aux plafonds de subvention est remplacé par le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 122 du 27/05/2005 texte numéro 129


Article 4


Le dernier tiret de l'article 9 du même arrêté est remplacé par les trois tirets suivants :

« - les honoraires correspondants, dont la rémunération du contrôle technique et de la coordination, les assurances et la maîtrise d'ouvrage ;

« - les taxes diverses, dont la taxe locale d'équipement ainsi que les participations aux voiries et réseaux ;

« - les cotisations versées par les accédants au fonds de garantie local prévue à l'article 11. »

Article 5


Au quatrième alinéa de l'article 10 du même arrêté, le mot : « 20 % » est remplacé par le mot : « 50 % ».

Dans le même article , il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La demande de subvention, déposée auprès de la direction départementale de l'équipement, est accompagnée des pièces requises par l'autorité administrative au titre du présent arrêté, dont au moins un descriptif de l'opération de financement prévisionnel. »

Article 6


Dans le même arrêté, il est ajouté un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent arrêté concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention mentionnée à l'article 10 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 susvisée. »

Article 7


Dans le même arrêté, il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Pour fixer les taux de subvention prévus à l'article 7, en fonction des taux d'effort des ménages définis à l'article 8, les éléments à prendre en compte dans le coût de l'opération, outre ceux énumérés à l'article 9 sont :

« - un descriptif des modalités d'assistance technique, sociale et administrative mises en oeuvre par les maîtres d'ouvrages mentionnées à l'article 1er, au regard de l'adaptation des constructions à leurs besoins d'évolution familiale et leurs capacités financières ;

« - un descriptif des coûts d'assistance technique ;

« - les honoraires d'assistance technique, administrative et sociale des ménages bénéficiaires des subventions durant les phases de montage et de réalisation de l'opération ;

« - les frais financiers affectés à l'opération préalablement à la réception des travaux dus au désistement du ménage attributaire. »

Article 8


Le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 2005.


La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la direction générale

du Trésor et de la politique économique,

X. Musca

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

C. Buhl

Le ministre délégué au logement et à la ville,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

F. Delarue