J.O. 122 du 27 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-0173 du 24 février 2005 fixant les conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 1 375-1 452 MHz


NOR : ARTL0500021S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 1998/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2004/0331/F ;

Vu la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3-2, 4-1 et 7-2 ;

Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-6 et L. 36-7 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision no 2000-1367 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 22 décembre 2000, précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 23 juin 2004 ;

Après en avoir délibéré le 24 février 2005,



Sur le cadre juridique :

La bande de fréquences 1 375-1 452 MHz est attribuée dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences à l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'établissement de liaisons du service fixe.

Les conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 1 375-1 452 MHz pour le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte s'appliquent à toutes les entités bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences de l'Autorité dans cette bande ; elles sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Sur l'opportunité de définir des conditions techniques et d'exploitation générale :

L'Autorité de régulation des télécommunications estime que l'adoption d'une décision générale relative aux conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 1 375-1 452 MHz pour le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte permettra aux constructeurs d'équipements et aux utilisateurs de s'inscrire dans un cadre réglementaire technique auquel il sera fait référence dans chaque décision individuelle. Ces dispositions sont définies sur la base du plan de fréquences dérivé de la recommandation européenne CEPT/T/R 13-01, annexe B,

Décide :


Article 1


La bande 1 375-1 452 MHz est ouverte dans le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte à l'utilisation de liaisons point à point bas débit au profit des réseaux radioélectriques indépendants et aux opérateurs de réseaux ouverts au public sous réserve du respect des conditions d'exploitation décrites en annexe à la présente décision.

Article 2


Le directeur général de l'autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2005.


Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance,

M. Feneyrol



A N N E X E 1



À LA DÉCISION N° 2005-0173

DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS



Conditions d'exploitation générales des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 1 375-1 452 MHz


Préambule


Le présent document est indépendant de toute présomption de conformité à la directive R&TTE, notamment en ce qui concerne les exigences essentielles couvertes par la norme harmonisée pertinente EN 301 751.

L'application de toute spécification d'interface reconnue équivalente se référant à une norme harmonisée équivalente est acceptée comme répondant à la présente spécification d'interface.

La présente spécification d'interface vise à l'utilisation efficace et appropriée du spectre et à la nécessité d'éviter les interférences dommageables. Elle doit être utilisée en conjonction avec la décision no 2000-1367 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 22 novembre 2000, précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et communications électroniques.


1. Introduction


La bande de fréquences 1 375-1 452 GHz, dite bande des 1,4 GHz, est destinée à recevoir des faisceaux hertziens numériques fonctionnant avec une canalisation au pas de 25 kHz, 75 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz et 2 MHz.

Ce document indique les conditions d'exploitation générales pour des dispositifs fixes (mode duplex) d'émission et de réception point à point dans la bande des 1,4 GHz en France métropolitaine, les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte.

Les plans de fréquences sont dérivés du plan issu de la recommandation CEPT REC T/R 13-01 annexe B.


2. Dispositifs d'émission et de réception

2.1. Norme harmonisée


Les équipements concernés se réfèrent à la norme ETSI EN 302 217, qui donne présomption de conformité à l'exigence essentielle radioélectrique ou à toute autre norme ou partie de norme, reconnue équivalente.


2.2. Environnement radioélectrique, antennes


Les antennes pourront être utilisées en polarisation verticale ou horizontale, en fonction des caractéristiques de la liaison et des contraintes de coordination.

La verticalité ou l'horizontalité de la polarisation de l'onde émise devra être assurée à +/- 5°.

La classe des antennes doit répondre à la classe 3 (ETSI EN 302 214-4-2).



2.3. Largeur des canaux et classes des dispositifs


La largeur des canaux attribués et la classe de dispositif sont établies sur la base du tableau ci-dessous :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 122 du 27/05/2005 texte numéro 202



Les classes de dispositifs correspondant à des espacements entre canaux de 25 kHz, 75 kHz, 250 kHz, 500 kHz sont autorisées pour les liaisons établies dans le cadre de réseaux indépendants.

Les classes de dispositifs correspondant à des espacements entre canaux de 1 MHz et 2 MHz sont autorisées pour les liaisons établies dans le cadre de réseaux d'accès bas-débit au profit des abonnés isolés.


2.4. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)


La PIRE maximale autorisée est spécifiée par l'Autorité de régulation des télécommunications en fonction de la polarisation, de l'objectif de disponibilité, de la zone géographique, de l'affaiblissement dû à la pluie, des évanouissements dus à la propagation par trajets multiples et de la longueur du bond.

Nota. - La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale de l'antenne ne doit en aucun cas dépasser 47 dBW (77 dBm).

Le niveau de puissance fourni à l'antenne par un émetteur ne doit pas dépasser 13 dBW (43 dBm).



3. Coordination et attribution des fréquences

3.1. Plan de fréquences

3.1.1. Canalisation de référence


Les plans de fréquences décrits ci-après sont conformes à la recommandation européenne CEPT-REC T/R 13-01, annexe B.


3.1.2. Plan 1,4 A


Ce plan correspond à des systèmes utilisant 25 kHz de largeur de bande.

fn = fréquence centrale de la demi-bande inférieure.

fn' = fréquence centrale de la demi-bande supérieure, appairée à fn.

fn (MHz) = 1 413,5 - 38,512 5 + 0,025 n.n = 1 ... 960.

fn' (MHz)= 1 413,5 + 13,487 5 + 0,025 n.


3.1.3. Plan 1,4 B


Ce plan correspond à des systèmes utilisant 75 kHz de largeur de bande.

fn = fréquence centrale de la demi-bande inférieure.

fn' = fréquence centrale de la demi-bande supérieure, appairée à fn.

fn (MHz) = 1 413,5 - 38,537 5 + 0,075 n.n = 1 ... 320.

fn' (MHz)= 1 413,5 + 13,462 5 + 0,075 n.


3.1.4. Plan 1,4 C


Ce plan correspond à des systèmes utilisant 250 kHz de largeur de bande.

fn = fréquence centrale de la demi-bande inférieure.

fn' = fréquence centrale de la demi-bande supérieure, appairée à fn.

fn (MHz) = 1 413,5 - 38,625 + 0,25 n.n = 1 ... 96.

fn' (MHz) = 1 413,5 + 13,375 + 0,25 n.


3.1.5. Plan 1,4 D


Ce plan correspond à des systèmes utilisant 500 kHz de largeur de bande.

fn = fréquence centrale de la demi-bande inférieure.

fn' = fréquence centrale de la demi-bande supérieure, appairée à fn.

fn (MHz) = 1 413,5 - 38,75 + 0,5 n.n = 1 ... 48.

fn' (MHz) = 1 413,5 + 13,25 + 0,5 n.


3.1.6. Plan 1,4 E


Ce plan correspond à des systèmes utilisant 1 MHz de largeur de bande.

fn = fréquence centrale de la demi-bande inférieure.

fn' = fréquence centrale de la demi-bande supérieure, appairée à fn.

fn (MHz) = 1 413,5 - 38,5 + n.n = 1 ... 24.

fn' (MHz) = 1 413,5 + 13,5 + n.


3.1.7. Plan 1,4 F


Ce plan correspond à des systèmes utilisant 2 MHz de largeur de bande.

fn = fréquence centrale de la demi-bande inférieure.

fn' = fréquence centrale de la demi-bande supérieure, appariée à fn.

fn (MHz) = 1 413,5 - 39 + 2 n.n = 1 ... 12.

fn' (MHz) = 1 413,5 + 13 + 2 n.


3.2. Attribution des fréquences


Dans les plans de fréquences décrits ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications autorise, aux réseaux radioélectriques indépendants du service fixe, l'utilisation des fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce types de réseaux :

Plan 1,4 A : canaux de 1 à 260 ;

Plan 1,4 B : canaux de 1 à 87 ;

Plan 1,4 C : canaux de 1 à 26 ;

Plan 1,4 D : canaux de 1 à 13.

Dans les plans de fréquences décrits ci-dessus, l'autorité de régulation des télécommunications autorise, aux réseaux bas débit ouverts au public, l'utilisation des fréquences en fonction des canaux disponibles et dans l'ordre croissant parmi les canaux affectables à ce types de réseaux :

Plan 1,4 E : canaux de 9 à 24 ;

Plan 1,4 F : canaux de 5 à 12.




Spécification d'interface radioélectrique no ART/SIR/05-0173

Installations radioélectriques point à point dans la bande 1 375-1 452 MHz

(Radio interface specification? Nom anglais de l'application ?)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 122 du 27/05/2005 texte numéro 202