J.O. 122 du 27 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole


NOR : AGRX0500021P



Monsieur le Président,

La complexité croissante de notre droit est devenue une source majeure de fragilité pour notre société et notre économie. En effet, il devient de plus en plus long et difficile pour l'usager comme pour le juriste de connaître avec certitude les droits et obligations qui s'attachent à une situation particulière. Cette obscurité en elle-même regrettable dans un état de droit peut en outre constituer un obstacle à l'éventuelle implantation sur notre territoire d'investisseurs étrangers.

Après la première loi visant à simplifier le droit du 2 juillet 2003, une seconde loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit a été adoptée le 9 décembre 2004. Cette seconde loi permet de poursuivre le travail de simplification du droit, des procédures administratives et des formalités demandées aux usagers. Les mesures proposées sont de nature interministérielle et sectorielle et concernent plus particulièrement la simplification des démarches administratives et d'amélioration de l'action administrative.

Ce projet d'ordonnance vise à simplifier diverses formalités dans le domaine agricole en utilisant une partie des habilitations des articles 23, 47 et 48 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Ce projet porte sur des domaines variés relatifs à la forêt, la pêche, l'activité vitivinicole. En matière agricole, les mesures portent sur les agréments vétérinaires et les avenants salariaux.

Les mesures proposées visent à simplifier certaines procédures administratives, notamment la procédure d'élaboration du document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier et des plans simples de gestion à la suite d'une mutation à droits réduits, la procédure d'extension des avenants salariaux et la procédure d'agrément des groupements habilités à titre dérogatoire à acheter, détenir et délivrer à leurs membres certains médicaments vétérinaires nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage. Ces simplifications permettront d'alléger ces procédures qui seront désormais plus souples et plus proches des citoyens.

D'autres mesures permettront d'alléger les formalités à accomplir par les propriétaires forestiers pour déclarer des coupes d'urgence, pour certains marins pêcheurs pour être exonérés de l'obligation d'inscription au registre du commerce.

Enfin, certaines mesures ont pour objet d'adapter les dispositifs législatifs existant dans le secteur vitivinicole. Il s'agit également d'adapter le dispositif législatif relatif à la détermination des surfaces minimum d'installation aux particularités des départements d'outre-mer.



Chapitre Ier

Simplification de formalités dans le domaine forestier


Article 1


Cet article , en application du 3° de l'article 23 de la loi d'habilitation susmentionnée, renvoie à un décret la procédure d'élaboration des documents de gestion des espaces agricoles et forestiers, ce qui permettra de simplifier les formalités de consultation.

Ces documents de gestion de l'espace agricole et forestier, élaborés dans chaque département par le préfet, doivent être consultés lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Jusqu'à présent, ces documents étaient transmis pour avis aux maires, établissements publics et organismes professionnels concernés.

Le renvoi au décret de la procédure de consultation ne conduira pas à supprimer les consultations qui étaient explicitement prévues mais permettra d'en modifier les modalités, dans un souci de simplification de la procédure et de réduction des coûts. Par exemple, l'envoi du projet de document à toutes les communes du département pourra être remplacé par une mise à disposition pour consultation en sous-préfecture de département, sur site internet ou par un envoi en CD-ROM.

Article 2


Cet article permet, en application du 1° et du 2° de l'article 23 de la loi d'habilitation susmentionnée, de modifier le code forestier afin d'alléger les conditions mises à l'admission des propriétaires de forêts au bénéfice de certaines aides publiques et exonérations fiscales mais aussi d'étendre le champ des dispenses d'autorisation de coupes et d'alléger les formalités de déclaration de coupes d'urgence.

Le I de cet article supprime la disposition de l'article L. 6 du code forestier qui soumet à plan simple de gestion les forêts de plus de 10 ha d'un seul tenant qui ont bénéficié d'une aide publique. En effet, cette exigence pour l'attribution des aides entraîne des difficultés de mise en oeuvre et de contrôle et est préjudiciable à la lisibilité des conditions d'obtention des garanties de gestion durable.

Le II de cet article modifie l'article L. 7 du code forestier en limitant les conditions d'attribution des aides définies dans la loi à celles qui ont vocation à s'appliquer à toutes les aides publiques.

Pour l'éligibilité à une aide publique, c'est désormais la simple présentation du document de gestion durable correspondant à la propriété qui sera vérifiée, et non la garantie de gestion durable, qui impliquait, de la part des services instruisant la demande, un contrôle systématique de la conformité de la gestion réellement pratiquée au document présenté.

En revanche, la présentation d'une garantie ou présomption de gestion durable sera exigée et contrôlée à compter de la décision attributive et pendant toute la durée du contrôle de l'utilisation de l'aide, durée qui sera fixée par la collectivité qui finance l'aide entre cinq et quinze ans. Cela signifie que le bénéficiaire de la décision attributive devra maintenir en vigueur le document de gestion qui lui a permis d'être éligible et le faire évoluer, le renouveler et le mettre en oeuvre dans les conditions précisées à l'article L. 8 du code forestier pour que sa forêt présente effectivement une garantie ou présomption de garantie de gestion durable. Ainsi, si le document de gestion choisi est un règlement type de gestion, le propriétaire doit confier sa mise en oeuvre à un organisme de gestion en commun, à un expert ou à l'Office national des forêts. Si la propriété est déclarée éligible à l'aide par adhésion à un code de bonnes pratiques sylvicoles et, suite à un agrandissement, dépasse le seuil de 25 ha et relève d'un plan simple de gestion, le bénéficiaire de l'aide doit présenter le plan simple de gestion requis dans les délais prévus par le code forestier. En site Natura 2000, son document de gestion forestier doit intégrer les contraintes environnementales ou être accompagné d'une charte ou contrat Natura 2000.

La clause de non-démembrement des parcelles ayant fait l'objet d'une aide est supprimée.

Les conditions édictées par l'article L. 7 sont applicables aux différentes aides portant sur un massif boisé. Toutefois, pour les aides publiques accordées dans le cadre d'un contrat Natura 2000, il est proposé de n'exiger une garantie de gestion durable que pour les forêts qui relèvent de par la loi d'un plan simple de gestion ou d'un aménagement forestier, seul document obligatoire au regard du code forestier. En effet, pour les très petites forêts à haut potentiel écologique, qui donc ne relèvent pas d'un plan simple de gestion ou d'un aménagement, l'enjeu d'une gestion favorable aux habitats est très supérieur à un enjeu sylvicole.

Le II, troisième alinéa, de cet article clarifie la rédaction concernant les aides attribuées pour les travaux réalisés avec le concours d'organismes de gestion en commun : le surcroît d'aide qui peut être alloué a pour objet de financer les travaux et non l'organisme de gestion en commun qui les organise.

Enfin, le dernier alinéa du II de cet article permet une meilleure visibilité de la modulation des aides puisque les conditions particulières relèveront de chaque financeur.

Le III de cet article vise à simplifier les formalités en cas de sinistre de grande ampleur pour les coupes d'urgence dans les forêts ayant un plan simple de gestion. En effet, le propriétaire a l'obligation d'adresser une déclaration au conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière pour les coupes d'urgences liées à un sinistre (tempête, incendie), à une maladie (infestation de scolytes) ou pour les abattages d'arbres à caractère préventif (arbres menaçants), et d'observer un délai avant de procéder à la coupe ; cette formalité est d'une lourdeur inadaptée aux circonstances exceptionnelles et ne peut être respectée dans les cas les plus étendus (exemple des tempêtes de décembre 1999). En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts pourra donc définir des zones où le propriétaire sera dispensé de ces formalités. Il pourra cependant être précisé réglementairement qu'une simple information du centre régional de la propriété forestière sur les travaux effectivement réalisés pourra être requise.

Le IV de cet article supprime la procédure de confirmation de l'agrément d'un plan simple de gestion à la suite des mutations des forêts sous régime Monichon, incomprise des propriétaires et sans effet réel.

Le V de cet article simplifie, pour certaines coupes, les formalités applicables aux forêts soumises à un régime spécial d'autorisation administrative de coupe, c'est-à-dire les forêts qui n'ont pas de plan simple de gestion alors qu'elles en relèvent.

Le propriétaire forestier, qui ne présente pas un plan simple de gestion pour sa forêt alors qu'il en a l'obligation (en général pour les forêts présentant une superficie d'au moins 25 hectares d'un seul tenant), doit actuellement demander une autorisation préfectorale à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) avant de procéder à toute coupe de bois. Cette autorisation est accordée après avis du conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière, quelle que soit l'importance de la coupe concernée. Ainsi cet article simplifie pour certaines coupes ces formalités, en dispensant d'autorisation les coupes pour la consommation directe et en prévoyant un dispositif déclaratif (avec droit d'opposition) pour les coupes d'urgence.

Cet article introduit pour les coupes d'urgence, y compris en cas de sinistre de grande ampleur, une procédure analogue à celle des propriétés sous plan simple de gestion : le propriétaire pourra procéder aux coupes d'urgence après en avoir avisé la DDAF, qui a alors quinze jours pour s'opposer à la coupe projetée. En cas de grand sinistre, un arrêté du ministre chargé des forêts pourra prévoir une dispense totale de formalité. Il pourra être précisé réglementairement que, en cas de dispense de formalité, une simple information de la DDAF sur les travaux effectivement réalisés pourra être requise.

Enfin, il dispense d'autorisation les coupes réalisées pour la satisfaction directe de la consommation rurale et domestique du propriétaire, ce qui correspond à quelques stères par an de « bois de chauffage ».

Article 3


Conformément au 2° de l'article 23 de la loi d'habilitation susmentionnée, cet article permettra d'accorder l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les régénérations naturelles et futaies irrégulières sur la base de déclarations auprès des services fiscaux qui seront contrôlées par échantillonnage chaque année.

Cette exonération est actuellement accordée après vérification sur le terrain par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou par l'Office national des forêts de la réussite de la régénération ou l'équilibre de la futaie irrégulière. Or, il apparaît qu'une vérification systématique est trop lourde à mettre en oeuvre pour les services de l'Etat, car elle implique des déplacements multiples et souvent longs.

Il est proposé de remplacer ce dispositif par une simple déclaration du propriétaire auprès des services fiscaux. Celle-ci pourra faire l'objet d'un contrôle l'année suivante par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. La direction départementale de l'agriculture et de la forêt apportera donc l'expertise technique nécessaire à ce type de contrôle, qu'elle effectuera pour le compte de l'administration fiscale. Ceux-ci resteront seuls compétents pour décider le maintien ou la suppression de l'exonération fiscale en fonction des contrôles réalisés. Cet article substitue donc à une vérification systématique a priori des déclarations des contribuables le système déclaratif, contrôlé a posteriori, qui prévaut en matière d'imposition.

Article 4


Cet article permettra, en application du 1° de l'article 23 de la loi d'habilitation susmentionnée, de réaliser un ajustement rédactionnel du code de l'urbanisme et d'étendre la dispense d'autorisation des coupes au cas où le propriétaire gérera sa forêt en application d'un règlement type de gestion.

Les livres Ier et II du code forestier visés par l'article du code de l'urbanisme modifié par l'ordonnance étaient ceux de l'ancien code forestier, auxquels s'est substitué le seul livre Ier du nouveau code forestier, ce qui justifie l'ajustement rédactionnel envisagé.

Par ailleurs, pour les forêts classées en espaces boisés à conserver en application du code de l'urbanisme, les coupes sont soumises à autorisation du maire, sauf lorsqu'elles sont prévues dans un PSG agréé ou un arrêté préfectoral de coupes par catégorie ; il est proposé d'étendre ce dispositif au cas où le propriétaire gérera sa forêt en application d'un règlement type de gestion, qui est un document de gestion durable des forêts.


Chapitre II

Simplification et adaptation des sanctions

dans le secteur du lait et des produits laitiers


Article 5


Cet article modifie et clarifie le I de l'article L. 654-32, qui établit un régime de sanctions pour le respect de la réglementation relative à la maîtrise de la production de lait de vache (articles R.* 654-39 et suivants du code rural).

Cette modification est nécessaire d'une part pour prendre en compte l'évolution du droit communautaire, suite à la réforme de la PAC décidée à Luxembourg en 2003, d'autre part pour inscrire ce régime de sanctions dans la partie législative du code rural.

Ainsi, l'article L. 654-32 précise les divers cas d'infraction susceptibles d'être commises par les acheteurs de lait et les producteurs, au regard de la réglementation relative à la maîtrise de la production de lait.

Le I de l'article L. 654-32 traite des infractions à la réglementation relative à la maîtrise de la production de lait de vache, que pourraient commettre les acheteurs de lait.

Ces infractions concernent tout d'abord les défauts de communication des informations nécessaires à l'ONILAIT et aux DDAF pour gérer le dispositif de quotas laitiers (a à e et h à k), ainsi que les dissimulations de quantités de lait qu'ils pourraient effectuer (f).

Ces infractions consistent également dans l'absence de tenue des documents nécessaires au contrôle de la réglementation (g), dans l'absence de fiabilité de mesure des quantités de lait collecté pour chaque producteur (l) ainsi que dans la collecte de lait en l'absence d'agrément préalable (m).

Article 6


Le II de l'article L. 654-32 est remplacé par de nouvelles dispositions qui traitent, de manière similaire, des infractions à la réglementation relative à la maîtrise de la production de lait de vache, que pourraient commettre les producteurs livreurs de lait en laiterie.

Ces infractions consistent dans la livraison de lait à un acheteur non agréé, en contradiction avec le droit communautaire, ainsi que dans l'absence de tenue des documents nécessaires au contrôle de la réglementation.

Le III de l'article L. 654-32 traite de manière similaire des infractions à la réglementation relative à la production de lait de vache, que pourraient commettre les producteurs vendant directement leur production.

Ces infractions concernent l'absence de transmission à l'office de leur déclaration de production (a) ainsi que l'omission d'une partie de leur production (b). Cette infraction consiste également dans l'absence de tenue des documents nécessaires au contrôle de la réglementation (c).

Ces modifications sont également rendues nécessaires pour prendre en compte l'évolution du droit communautaire, suite à la réforme de la PAC décidée à Luxembourg en 2003 et pour inscrire ce régime de sanctions dans la partie législative du code rural.

Article 7


Cet article crée de nouveaux articles précisant les modalités de calcul des amendes visées à l'article L. 654-32 mais aussi les modalités de contrôle. Les nouveaux articles reprennent certains éléments antérieurement mentionnés au II de l'article L. 654-32 du code rural et à l'article 17 de la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural.

L'article L. 654-33 dispose des modalités de calcul de ces sanctions. Les amendes ont désormais un caractère proportionnel à l'infraction.

L'article L. 654-34 inclut la possibilité pour des agents désignés par l'autorité administrative de constater les manquements mentionnés à l'article L. 654-32 et prévoit en outre les modalités d'exercice et les garanties dont disposent les producteurs et acheteurs lors de ce contrôle.

Article 8


L'article crée un article L. 671-1-1 qui complète les dispositions déjà existantes en la matière et accroît l'effectivité des contrôles pour l'application de l'article L. 632-12 du code rural et pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité.

Ces contrôles sont en effet peu pratiqués par les agents responsables. L'habilitation d'agents du ministère chargé de l'agriculture permettra de faciliter l'exécution de ces contrôles et entraînera une application plus effective de ces dispositions.

Article 9


Cet article abroge l'article 17 de la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural.

L'article 17 de la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 est, en effet, inséré dans les dispositions susmentionnées, contribuant à une meilleure lisibilité de ce régime.


Chapitre III

Modernisation de diverses dispositions

dans le domaine vitivinicole


Article 10


Conformément à l'article 47-1 de la loi de simplification du droit, cet article permettra la coexistence sur une même aire géographique de plusieurs appellations d'origine contrôlée.

Actuellement, la production simultanée des appellations « Clairette de Die » et « Crémant de Die », « Blanquette de Limoux » et « Crémant de Limoux » est contraire aux lois édictées dans un tout autre contexte économique, il y a près d'un demi-siècle.

Historiquement, les crémants ont été développés afin d'améliorer la qualité des mousseux et devaient à terme remplacer les AOC « Clairette de Die » et « Blanquette de Limoux ». Cependant, les viticulteurs n'ont pu se résoudre à arrêter la production de la « Clairette de Die » et de la « Blanquette de Limoux », compte tenu de leur notoriété déjà bien acquise.

Aujourd'hui, faute d'un support législatif adapté, cette coexistence est temporairement autorisée par décret interministériel mais cette situation n'est pas satisfaisante et ne peut durer. Aussi, il s'avère désormais nécessaire de modifier ces textes législatifs, afin d'assurer aux producteurs un cadre légal.

Article 11


Cet article permettra, conformément à l'habilitation issue de l'article 47-2 de simplification du droit, la dissolution de quatre interprofessions qui ne sont plus en activité et qui avaient été créées par le biais de la loi.

Cet article prévoit la dissolution et les modalités de liquidation du comité interprofessionnel des vins doux naturels, du comité interprofessionnel des vins de Gaillac, du comité interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur, du comité interprofessionnel des vins des Côtes de Provence.


Chapitre IV

Simplification de diverses procédures d'agrément

et formalités


Article 12


Conformément à l'article 48-I-1 de l'habilitation, cet article permet, en premier lieu, de simplifier la procédure d'agrément des coopératives agricoles (art. L. 225-1 du code rural) et des sociétés d'intérêt collectif agricole (art. 231-2 du code rural). Cet article prévoit aussi d'harmoniser le droit applicable aux coopératives agricoles avec celui des autres coopératives.

En ce qui concerne l'agrément des coopératives agricoles, la procédure actuelle prévoit un contrôle a priori de la rédaction des statuts et de la consultation obligatoire des CDOA. De plus, lorsque la zone d'activité dépasse la région, l'agrément relève d'une décision ministérielle.

Cet article permet de supprimer le contrôle a priori des statuts dans la mesure où il existe des statuts types et de déconcentrer totalement la procédure d'agrément sans maintenir la consultation obligatoire des CDOA.

En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, l'article vise à supprimer l'avis d'une commission sur les décisions d'agrément et leur retrait.

En ce qui concerne le III de cet article , il est envisagé d'harmoniser les dispositions applicables aux coopératives agricoles avec celui des autres coopératives en matière de conventions réglementées conclues entre une coopérative et ses membres. Ainsi, désormais, les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce relatives aux conventions passées entre les coopératives et leurs dirigeants et actionnaires et l'alinéa 1 de l'article 27 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 qui y déroge pour les sociétés par action seront applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.

Article 13


Conformément à l'article 48-1 (2°) de la loi no 2004-1343 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, les présents articles permettent de déconcentrer la décision d'agrément des groupements habilités à titre dérogatoire à acheter, détenir et délivrer à leurs membres certains médicaments vétérinaires nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage approuvés par le ministre chargé de l'agriculture (art. L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique). Cet agrément est délivré sur proposition de commissions régionales définies par l'article D. 5143-8 du code de la santé publique.

L'agrément délivré actuellement n'est en fait qu'un simple enregistrement de la proposition des commissions compétentes, qui est un préalable à l'instruction des dossiers de demande ou de renouvellement d'agrément. Compte tenu de leur dimension et de leur composition, ces commissions se réunissent une à deux fois par an. La publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'agriculture à l'issue de la phase d'instruction des dossiers par les services déconcentrés du ministère de l'agriculture intervient rarement en deçà d'un délai d'un an.

Il apparaît donc plus cohérent de déléguer la compétence de délivrer l'agrément à l'autorité administrative compétente.

La disposition proposée s'inscrit dans une démarche de déconcentration, permettant de rapprocher les décisions au plus près des usagers et de raccourcir les délais d'instructions.

Article 14


En l'état actuel, le code rural institue une procédure particulière aux départements d'outre-mer, en ce qui concerne la fixation de la surface minimale d'installation. Alors que pour la métropole, la surface minimale d'installation est fixée dans les schémas des structures agricoles de chaque département, ces chiffres relèvent pour les départements d'outre-mer d'un arrêté ministériel.

Par ailleurs, en ce qui concerne les équivalences hors sol, celles-ci sont fixées au niveau national uniformément à l'ensemble du territoire. Compte tenu du contexte économique et géographique des départements d'outre-mer, ces équivalences n'ont pas pu trouver application localement.

Conformément à l'article 48-I-4 de la loi no 2004-1343 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, la mesure proposée vise à donner compétence aux départements d'outre-mer, via leur schéma directeur départemental des structures, pour la fixation de la surface minimale d'installation à l'instar des départements de la métropole. En outre, le schéma directeur départemental des structures pourra également fixer les équivalences hors sol nécessaires au département concerné.

La procédure, ainsi simplifiée, permettra une meilleure adaptation des dispositions au contexte local.

Article 15


Cet article permet une déconcentration de la procédure d'extension des avenants salariaux à des conventions collectives régionales pour les professions agricoles.

Dans les professions agricoles, les avenants salariaux à des conventions collectives départementales étendues peuvent être étendus par arrêté du préfet de département, et non par le ministre. Cent trente-trois arrêtés préfectoraux ont été pris, dans ce cadre, en 2003.

La disposition proposée élargit cette procédure déconcentrée d'extension aux avenants de salaire conclu dans le champ des conventions et accords régionaux.

Cette mesure de déconcentration permettra d'accélérer l'extension des avenants de salaire et d'adapter cette procédure à son champ d'application territorial, en évitant une publication nationale au Journal officiel de nombreux textes (avenants, avis et arrêtés) d'intérêt purement régional.

Article 16


En l'état actuel de la législation, toute activité de pêche maritime à titre professionnel est réputée commerciale. De ce fait les patrons pêcheurs se doivent d'être immatriculés au registre du commerce et des sociétés.

Cette contrainte s'impose également aux petites entreprises de pêche familiales, conséquentes en Méditerranée, et surcharge le travail des tribunaux de commerce et des centres de formalités des entreprises.

Cet article , conformément à l'habilitation de l'article 48-I-5 de la loi no 2004-1343 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, supprime cette exigence pour les petits navires effectuant des sorties de moins de vingt-quatre heures.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.