J.O. 119 du 24 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 10 mai 2005 pris en application de l'article 20-1 (8°) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 et fixant les conditions de prise en charge des frais de transport sur le territoire de Mayotte


NOR : SANS0521750A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et la ministre de l'outre-mer,

Vu l'ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale de Mayotte, notamment son article 1er,

Arrêtent :


Article 1


Les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :

1° Transports liés à une hospitalisation ;

2° Transports liés aux traitements ou examens prescrits dans le cadre d'une affectation de longue durée pour les malades reconnus atteints d'une telle affection ;

3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;

4° Transport en un lieu distant de plus de 35 kilomètres ;

5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 35 kilomètres.

Article 2


Les frais de transport exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transport engagés par l'assuré ou ses ayants droit :

1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

3° Pour répondre à la convocation d'un expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité ou par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article 15 du décret no 2004-942 du 3 septembre 2004.

Article 3


La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés à l'article 2, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :

a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article 2, le médecin-conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;

b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article 2 ;

c) Le médecin expert dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article 2.

Article 4


La prise en charge des transports mentionnés aux 4° et 5° de l'article 1er ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical qui vérifie notamment que la structure de soins prescrite est celle appropriée la plus proche du point de prise en charge du malade.

L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.

Article 5


La prise en charge des frais de transport est en outre subordonnée à la production par l'assuré d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport.

Article 6


Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Article 7


Le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.

Article 8


Sont pris en charge dans les conditions fixées par le présent arrêté les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers, ou qu'il est âgé de moins de seize ans.

Article 9


Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2005.


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssène