J.O. 116 du 20 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-505 du 19 mai 2005 relatif au contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique


NOR : SOCF0510522D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment le chapitre VII du titre II du livre Ier ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-8, L. 783-1 et L. 783-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 311-3 et L. 412-8 ;

Vu le décret no 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux agents commerciaux ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 modifié relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce :

1° Fixe le programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique ainsi que les engagements respectifs des parties contractantes, en distinguant d'une part les stipulations prévues jusqu'au début d'une activité économique au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce et, d'autre part, les stipulations applicables après le début de cette activité ;

2° Précise la nature, le montant et les conditions d'utilisation des moyens mis à la disposition du bénéficiaire par la personne morale responsable de l'appui ainsi que leur évolution éventuelle au cours de l'exécution du contrat ;

3° Prévoit, le cas échéant, les modalités de calcul ou le montant forfaitaire de la rétribution de la personne morale responsable de l'appui ainsi que leur évolution éventuelle au cours de l'exécution du contrat ;

4° Détermine la nature, le montant maximal et les conditions des engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers au cours de l'exécution du contrat ainsi que la partie qui en assume la charge financière à titre définitif ;

5° Détermine, après le début d'une activité économique, les modalités et la périodicité selon lesquelles la personne responsable de l'appui est informée des données comptables du bénéficiaire ;

6° Précise les modalités de rupture anticipée ;

7° Peut prévoir, avant le début d'une activité économique, une rémunération du bénéficiaire du contrat ainsi que, le cas échéant, ses modalités de calcul et de versement ainsi que son montant ;

8° Prévoit, après le début d'une activité économique, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du contrat s'acquitte auprès de la personne morale responsable de l'appui du règlement des sommes correspondant au montant des cotisations et contributions sociales versées par celle-ci pour son compte en application du deuxième alinéa de l'article L. 783-1 du code du travail.

Article 2


Le contrat d'appui est renouvelé par écrit.

Article 3


Avant toute immatriculation ou inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre spécial des agents commerciaux ou à tout autre registre de publicité légale, ou lorsque l'activité économique ne requiert pas d'immatriculation, le bénéficiaire du contrat indique sur les factures, notes de commande, documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par lui en son nom et plus généralement sur ses papiers d'affaires qu'il bénéficie d'un contrat d'appui pour la création ou la reprise d'une activité économique. Il mentionne également sur ces documents la dénomination sociale, le lieu du siège social et le numéro d'identification de la personne morale responsable de l'appui, ainsi que le terme du contrat.

Lorsque la nature de l'activité requiert une immatriculation, les obligations du bénéficiaire et les modalités de publicité du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique sont fixées pour les commerçants par les dispositions du décret du 30 mai 1984 susvisé, pour les artisans par le décret du 2 avril 1998 susvisé et pour les agents commerciaux par le décret du 23 décembre 1958 susvisé.

Article 4


Il est créé au titre VIII du livre VII du code du travail un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Situation des personnes bénéficiaires du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique

« Art. R. 783-1. - Dès la conclusion du contrat d'appui, la personne morale responsable de l'appui informe l'Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de la conclusion du contrat d'appui et de son terme prévu. Elle les informe, le cas échéant, de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.

« Lorsque le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe II du décret no 96-650 du 19 juillet 1996, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat sera tenu, le cas échéant, de s'affilier à l'issue de ce contrat une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu. La personne responsable de l'appui les informe, le cas échéant, des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.

« Art. R. 783-2. - Pour l'application de l'article L. 783-1 et par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme rémunération au sens de l'article L. 242-1 de ce code, les revenus, s'ils existent, correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire, et à la rémunération prévue au 7° de l'article 1er du décret no 2005-505 du 19 mai 2005 relatif au contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.

« Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues au titre III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.

« Art. R. 783-3. - Pour le calcul de l'allocation et la détermination des contributions prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-3-1, la rémunération est calculée selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article R. 783-2. »

Article 5


Il est inséré une section 2 bis au chapitre II du titre II du livre III du code du travail ainsi rédigée :


« Section 2 bis



« Soutien à la création ou à la reprise,

par contrat d'appui, d'une activité économique


« Art. R. 322-10-5. - A compter du début d'activité économique au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au dixième alinéa de l'article L. 351-24 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 783-2 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat. »

Article 6


L'article R. 312-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Dans les cas prévus au 25° de cet article , à la charge de la personne morale mentionnée à l'article L. 127-1 du code de commerce. »

Article 7


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher